Procès Vaubulon
Déclaration du Roi
2.193
Déclarations du Roi, l'une portant Etablissement d'une
Compagnie pour le commerce des Indes Orientales,
l'autre enformer des officiers de son Conseil, et couvrir Souveraineté
intercesseur en la dite Compagnie, et en celle des Indes Orientales
registrées en la Cour de parlement le 1er septembre 1664 en la
Chambre des Comptes le 11 du dit mois et an, et en la Cour des
Aides le 22 en suivant, AVEC PRIVILEGE DE SA MAJESTE
Louis par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre, à tous
présent et à venir Salut, tous les soins, et toute l'application que
Nous avons donnés jusqu'à présent à réformer leur abus qui se sont
glissés dans tous dans tous les ordres de notre Etat, pendant la longue
guerre que le feu Roi Notre très honoré Seigneur, et Père de
glorieuse mémoire, et nous avons été nécessités de soutenir nous
paraissant clairement approuvés de Dieu, par le succès autant et
plus favorable que nous puissions désirer que Sa divine bonté veuille
bien donner à tous ses desseins, et étant fortement persuadés que
nous ne pourrons répondre dignement aux grâces que nous recevons
de sa main toute puissante, qu'en donnant aux peuples qui sont
soumis à notre obéissance, les même marques de bonté paternelle
que nous recevons de lui tous les jours, et en notre personne, et en
celle de notre famille Royale, nous sommes commis d'autant
plus à redoubler notre travail assidu, et sans relâche pour procurer
à ces mêmes peuples le repos, et le soulagement qu'ils ont si bien mérités
de nous, par leur assistance qu'ils nous ont donnée pendant la
durée d'une si longue guerre, et d'autant que Nous connaissons
clairement que la fidélité des peuples connaît non seulement en
la diminution considérable des impositions que Nous leur avons
accordées depuis deux ou trois années, mais beaucoup plus au
rétablissement du commerce de notre Royaume, par le moyen
duquel seul, l'abondance peut être attirée au dedans, et servir non
au luxe, et à la profusion d'un petit nombre comme celle qui provenait
ci-devant de la dissipation de nos finances, mais à se répandre sur
le général des peuples, au moyen des manufactures, de la consommation
des denrées, et de l'emploi d'une infinité de personnes presque de tous
âges et sexes que le commerce produit, ce qui concilie fort
heureusement l'abondance des biens temporels avec celle des spirituels
tant que par le travail assidu les peuples sont éloignés de toutes
occasions de mal faire, inséparables de fainéantise, entre tous les
moyens que nous avons souvent examinés pour parvenir à tous
bonne fin, et après avoir fait plusieurs réflexions sur une matière
de si grande étendue, Nous Nous sommes principalement attaché
au commerce qui provient des voyages de long cours
2.192
Etant certain, et par le raisonnement ordinaire et naturel et par
l'expérience de nos voisins, que le profit surpasse infiniment
la peine et le travail que l'on prend à pénétrer dans les pays si éloignés
ce qui de plus est entièrement conforme au génie et la gloire de
notre nation et à l'avantage qu'elle a par dessus toutes les autres
de réussir avec facilité et tout ce qu'elle veut entreprendre c'est
ce qui nous aurait obligé d'employer tous nos soins à l'établissement
d'une compagnie puissante pour faire le commerce des Indes
orientales, et comme nous voyons une infinité de nos sujets
de toute condition impatiente d'entrer dans cette Compagnie et de
la former, auquel effet ils attendent une déclaration de notre volonté
pour la commencer et la conduire a une heureuse fin, nous ne
pouvons retarder d'avantage à leur faire connaître tout ce que nous
sommes disposés de faire à cette occasion pour leurs avantages.
A ces causes, de l'avis de la Reine, notre très honorée Dame
et mère, de notre très cher et très aimé frère unique le Duc
d'Orléans, et de plusieurs princes de notre sang, grands et
notables personnages de notre conseil, Nous avons par ces
présentes signées de notre main, dit, statué, et ordonné, disons
statuons et ordonnons, voulons et nous plaît
Premièrement
1 ° Que la Compagnie des Indes Orientales sera formée de tous
nos sujets de quelques qualité et condition qu'ils soient qui y
voudront entrer, pour telles sommes qu'ils estimeront à propos
sans que pour ce ils dérogent à leur noblesse et privilèges dont
nous les avons élevés et dispensés et ne pourra chacune part
être moindre de mille livres, ni les augmentations de cinq cents
livres pour la facilité des calculs, répartitions et ventes d'actions
desquelles parts le tiers sera fourni comptant pour le premier
armement et les deux autres tiers en deux années consécutives.
Egalement et par moitié dans les mois de décembre 1665 et 1666
sous la peine de ceux qui ne fourniront pas les dits deux tiers dans le dit
temps de perdre ce qu'ils auront avancé pour les premier et second
paiement qui demeurera au profit et dans la masse du fond de la dite
Compagnie, sans qu'aucun intéressé se puisse retirer sinon en
vendant son action, soit à quelque autre intéressé ou autre personne
qui y gardera toujours la même part, en sorte que le fond ne soit
point diminué lequel fond capital sera réputé meuble pour
chacun des dits intéressés.
2° Les directeurs ni les particuliers intéressés ne pourrons être tenus
pour quelques cause ou prétexte que ce soit, de fournir aucune
somme au delà de celle pour laquelle ils se seront obligés
2.191
dans le premier établissement de la Compagnie soit par manière de
supplément ou autrement.
3° Tous étrangers et sujets de quelque Prince et Etat que ce soit pourront
entrer en la dite Compagnie, et ceux qui y auront mis vingt mille livres
de principal, seront réputés regnicoles sans qu'il soit besoin de lettres
de naturalité, auquel effet leurs parents quoiqu'étranger leurs
succèderont en tous les biens qu'ils auront en ce Royaume
4° Les parts et portions qui appartiendront aux particuliers intéressés
en la dite Compagnie de quelque qualité qu'ils soient, ne pourront être par
nous saisies ni confisquées à notre profit, encore qu'ils soient
sujets de princes et Etats, avec lesquels nous pourrions entrer
en guerre
5° Les directeurs de la Compagnie ne pourront être inquiétés ni contraints
en leurs personnes et bien pour raison des affaires de la Compagnie
ni les effets d'icelle susceptibles d'aucuns hypothèques pour nos
affaires ni saisis pour ce qui pourrait nous être dû par les
particuliers intéressés en icelle.
6° Les officiers qui auront une part de vingt mille livres dans la dite
Compagnie seront dispensés de faire la résidence à laquelle ils sont
obligés par nos déclarations et édits, des mois de décembre et
mars derniers aux lieux de leurs établissements et ne laisseront
de jouir de leurs droits gages et épices comme s'il étaient présents
7° Tous ceux qui mettront jusqu'à la somme de huit mille livres
à la dite Compagnie acquerront le droit de bourgeoisie dans les villes
de leurs demeures, à la réserve des villes de Paris, Rouen, Bordeaux
et Bayonne, desquelles ils ne pourront acquérir de dit droit s'ils ne sont
intéressés du moins pour vingt mille livres de la dite Compagnie.
8° Tous ceux qui voudront entrer en la dite Compagnie seront obligés de
le déclarer dans les six mois à compter du jour que la présente déclaration aura
été lue et enregistrée au Parlement de Paris enfin duquel temps nul
ne sera plus admis ni reçu de la dite Compagnie et ceux de notre bonne
ville de Paris qui se seront déclarés et auront fourni leurs parts
nommeront trois mois après les dits enregistrements les directeurs
de notre dite ville de Paris
2.190
9° La Chambre ou Direction Générale des affaires de la dite Compagnie
sera établie dans notre bonne ville de Paris et sera composée
de vingt et un directeurs, douze de notre dite ville de Paris et
neuf des villes des provinces, lesquels seront nommés et choisis
savoir les douze par les intéressés de notre dite bonne ville
de Paris, et les neuf par les intéressés des dites villes ou provinces
chacune à proportion des sommes qu'elle aura mis dans la dite
Compagnie, et qui sera réglé par la chambre de la Direction
Générale ainsi qu'il sera dit ci-après.
10° En attendant que la dite Compagnie soit entièrement formée et
stable, les intéressés des villes ou provinces ci-après s'assembleront
pour choisir et nommer le nombre de quinze Syndics, savoir
trois pour la ville de Rouen, deux pour la ville de Lyon, et un
pour chacune des villes de Nantes, St Malo, La Rochelle,
Marseille, Tours, Caen, Dieppe, Le Havre et Dunkerque *
lesquels Syndics seront tenus de se retrouver en notre dite ville de
Paris le premier jour de décembre prochain, pour avec les
Directeurs d'icelle composer la dite Chambre de la Direction Générale
seulement pour examiner et choisir les villes où il sera à propos
d'établir des Chambres de Direction particulières et du nombre
des directeurs qui composeront les dites chambres ensemble le
nombre de Directeurs qui auront entrée, et feront partie de la dite
Chambre de la Direction Générale de Paris, auquel temps le
nombre des directeurs généraux de Paris pourra être augmenté ou
diminué et si aucun des dits Syndics ne se trouvent au dit jour
il sera passé outre à ce que dessus par la présente.
11° Un mois après le choix ainsi fait des dites villes, le nombre des
Directeurs arrêté, les particuliers des dites villes et les provinces
qui seront intéressées à la dite Compagnie s'assembleront et feront
élection du nombre des directeurs qui aura été arrêté à la Direction
Générale pour composer la Direction Particulière et nommeront
ceux qui assisteront à la Direction Générale à Paris, lesquels
seront obligés de s'y rendre incessamment et pourront les dits intéressés
des provinces, nommer leur caissier pour recevoir leurs deniers
et les remettre au Caissier Général à notre dite Ville de Paris qui a été
nommé pour la première fois pour les syndics d'icelle, lequel
fera la dite (rente), jusqu'à ce que la Chambre Générale soit établie
comptera de son maniement à la Chambre auquel temps les dits
Syndics demeureront d'échanges.
2.189
12° Les Directeurs seront choisis du nombre des marchands et
négociants actuellement au moins pour les 3 quarts et pour l'autre
quart, de marchant retirés du commerce de nos secrétaires maison
et couronne qui auront été dans le commerce, et de deux bourgeois
quoique ils n'aient fait aucun commerce, et sans que le nombre de deux
puisse augmenter ni aucune autre personne de quelque état, qualité
et condition que soit puisse être élu directeur
Ne pourra aucun des intéressés en la dite Compagnie avoir voix délibérative
pour l'élection des Directeurs, Caissiers et Secrétaires, s'il n'a de moins
six mille livres, ni élu pour être Directeur en notre bonne ville
de Paris s'il n'a du moins 20 mille livres et Directeur pour les provinces
dix mille livres, le tout d'intéressés à la dite Compagnie.
Les premiers Directeurs élus ainsi qu'il est ci-dessus dit, serviront
sept années consécutives, lequel temps expiré, il en sera changé deux
tous les ans à Paris, et un aux autres Chambres, les quels changements
pendant les cinq premières années se feront au sort, et après
alternativement après le temps de chacun Directeur expiré et en cas
de mort pendant les sept premières années, il en sera élu à leur
place par les autres Directeurs de leurs établissements et pourra un
Directeur déposé être nommé de nouveau Directeur après six ans
de repos et ne pouvant être Directeurs ensembles le père et les enfants
et gendres ni les frères et beaux frères.
15° Les directeurs des dites Chambres Générales et particulières présideront
en chacune d'icelles, tour à tour de mois en mois à commencer par
les plus anciens ou autrement ainsi qu'il sera avisé après que la
Chambre Générale sera établie.
16° La dite Chambre de la Direction Générale pourra faire statuts et
règlements pour le bien et avantage de la dite Compagnie, lesquels
seront exécutés selon leur forme et teneur
17° Les Secrétaires et Caissier Général de la Compagnie en France
seront nommés à la pluralité des voix par tous les dits intéressés
qui auront droit de nommer les Directeurs et ne pourront être
destitués qu'en la même manière.
18° Sera tenu tous les ans une Assemblée Générale le deuxième jour de mai
pour délibérer sur les affaires plus importantes de la Compagnie
en laquelle ceux qui auront voix délibérative pourront assister
et y seront nommés les Directeurs Généraux à la pluralité des
voix les temps ci-dessus expirés.
2.188
19° Tous les comptes des Chambres de Direction Particulières
des Procureurs seront envoyés de six en six mois à la Chambre des
directions Générales de notre dite ville de Paris et laquelle leurs livres de
raison seront examinés, vus et arrêtés et sera chacun à rendre
un compte général de tous les effets de la dite Compagnie par le Caissier
Général et tenue de livre, lequel sera arrêté, et ensuite les partages
des greffiers faites, le tout par ladite Chambre de la Direction Générale
de notre dite ville de Paris, sans qu'aucun des particuliers
intéressés puissent pour quelque occasion que ce soit prétendre
d'autre compte que le dit Compte Général, dont le bordereau ou
abrégé sera lu et examiné en l'Assemblée Générale au jour
ci-dessus.
20° Les dites Chambres de Direction Générales nommeront les
officiers qui seront nécessaires pour tenir les caisses, les livres
de raison et les comptes et feront les Directeurs Particuliers
les achats et rentes les armements et équipage, paieront
les gages et autres dépenses ordinaires, chacun dans son
département suivant ce qui aura été arrêté par la Chambre de
la Direction Générale de notre dite ville de Paris, laquelle règlera et
décidera tout ce qui sera nécessaire pour le bien et avantage de
la dite Compagnie.
21° Les Directeurs des Chambres Générales et particulières feront
écrire sur leurs livres, tous les gages et salaires qu'ils donneront
à leurs officiers, serviteurs, commis, ouvriers, soldats et autres
lesquels livres seront crus en Justice et serviront de décision sur
les demandes ou prétentions que l'on pourra avoir contre la dite
Compagnie et ne pourront les gages de ceux employés par la dite
Compagnie être saisis ni arrêtés pour quelques cause et occasion
que ce soit.
22° Ne pourront être saisis les effets de la Compagnie par les créanciers
d'aucuns des intéressés pour raison de leurs débits particuliers
par vertu de sentences ni arrêté et ne pourra être établi des
commissaires ou gardiens aux dits effets déclarant nul tout ce qui
pourra être fait au préjudice et ne seront tenus les Directeurs
de la dite Compagnie de faire voir l'état des dits effets ni rendre aucun compte
aux créanciers des intéressés, sauf aux dits créanciers à faire
saisir et arrêter entre les mains du Caissier Général et teneur de
livre de la dite Compagnie ce qui pourra revenir aux dits intéressés
par les comptes qui seront arrêtés par la Compagnie auxquels
ils seront tenus de se rapporter
2.187
23° Ne sera donné aucune lettre d'état, répit, révocation ni surséance
à ceux qui auront acheté des effets de la Compagnie ou vendu des choses qui
seront à icelle, en sorte qu'elle demeure toujours en état de faire
contraindre les débiteurs par leurs voix et ainsi qu'ils y seront obligés.
24° Tous différends qui pourront naître entre les directeurs et intéressés
en la dite Compagnie ou entre les intéressés pour raison des affaires d'icelle
seront jugés et terminés à l'amiable, par trois Directeurs, dont sera
convenu par les parties, sinon il en sera nommé d'office sur le champ
par les Chambres de Direction Générale et Particulière des lieux où se
trouveront les différends, afin d'arrêter par ce moyen la suite des procès
et démissions qui pourraient arriver en la dite Compagnie auxquels jugements
les parties seront tenues d'acquiescer, comme si c'était arrêt de Cour
Souveraine, à peine de tous dépens, dommages et intérêts.
25°
Tous différends qui surviendront pour quelque cause que ce soit
concernant la dite Compagnie entre deux ou plusieurs Directeurs ou intéressés
et un particulier pour les affaires de la dite Cie, consistance et dépendances
seront jugés et terminés par la Justice Consulaire ou par les juges qui en
font les fonctions, à l'exclusion de toutes autres, dont les sentences et
jugements s'exécuteront souverainement et faire appel, jusqu'à la
somme de quinze cent livres et pour leurs affaires au dessus, les jugements
et sentences seront exécutés nonobstant oppositions ou appellations
quelconques et sans préjudice d'icelle dont l'appel ressortira devant
les juges ordinaires qui en doivent connaître auquel effet nous
feront établir la dite justice consulaire dans les villes où elle n'est point
et qui sera nécessaire.
26° Toutes les matières criminelles dans lesquelles de la dite Compagnie
sera partie ou aucun des intéressés pour les affaires d'icelle, soit
en demandant ou défendant, seront jugées par les Juges Ordinaires
à la charge toutefois que pour quelque cause et sous quelque prétéxte
que ce soit le criminel ne pourra jamais attirer le civil lequel sera
toujours jugé ainsi qu'il est ci-devant dit.
27° La dite Compagnie pourra naviguer et négocier seule, à l'exclusion de tous
nos autres sujets, depuis le Cap de Bonne Espérance, jusque dans
toutes les Indes et mers orientales, même depuis le détroit de Magellan
et Lemaire, dans toutes les mers du Sud pour le temps de cinquante
années consécutives, à commencer du jour que les premiers vaisseaux
sortiront du Royaume, pendant lequel temps il est fait très expresses
défenses à toutes personnes de faire la dite navigation, le commerce
à peine contre les contrevenants de confiscation de vaisseaux, armes
munitions et marchandises applicables au profit de la dite Compagnie.
2.186
28° Appartiendra à la dite Compagnie à perpétuité en toute propriété
Justice et Seigneuries toutes les terres, plans et Isles qu'elle
pourra conquérir sur nos ennemis ou qu'elle pourra occuper soit
qu'elles soient abandonnées, désertées ou occupées par les barbares
avec tous nos droits de Seigneurie sur les mines, minerais d'or,
et d'argent, cuivre et plomb et tous autres minéraux, même
le droit d'esclavage et autres droits utiles qui pourraient leurs
appartenir à cause de la souveraineté en esquels pays pays.
29° Nous avons donné concédé et octroyé, donnons, concédons
et octroyons à la Compagnie, l'Isle de Madagascar ou Saint
Laurent avec les iles circonvoisines, forts, habitations qui
peuvent y avoir été construites par nos sujets et en tant que
besoin est, nous avons subrogé la dite Compagnie à celle ci-devant
établie pour la dite Isle de Madagascar, en conséquence du contrat
de délaissement fait par les intéressés de la dite ancienne Compagnie
avec les Syndics de la nouvelle passé par les notaires au Chastelet
de Paris le .......... jour du présent mois que nous avons approuvé et
ratifié, approuvons et ratifions par cette présente, pour en jouir
par la dite Compagnie à perpétuité, en toute propriété, seigneurie
et justice, ensemble des droits contenus au précédent article, ne nous
réservant aucun droit ni de voir pour tous les dits pays compris en la
présente concession, que la seule foi et hommage lige que la dite
Compagnie sera tenue de nous rendre et à nos successeurs Rois,
avec la redevance à chacune mutation de Roi, d'une couronne,
et en sceptre d'or, du poids de cent marcs
30° Sera tenue la dite Compagnie établir des ecclésiastiques et quelle Isles
de Madagascar et autres lieux qu'elle aura conquis, en tel nombre et
de telle qualité qu'elle trouvera à propos pour instruire les peuples
en la religion Catholique, Apostolique et Romaine, bâtir des
églises pour y habituer les quels ecclésiastiques avec la qualité de
curés ou autres dignités pour faire le service divin et administrer
les Sacrements et pour cet effet, de prendre les institutions
nécessaires, et seront à la nomination de laquelle Compagnie, lesquels curés
et autres dignités, lesquels elle entretiendra honnêtement
et décemment, en attendant qu'elle puisse leur destiner des revenus
pour les faire subsister.
31° Aura la dite Compagnie le pouvoir et faculté d'établir des juges
Pour l'exercice de la justice souveraine et de la marine dans toute
l'étendue desquels et autres qu'ils soumettront à notre obéissance
Et même sur tout les français qui s'y habitueront, à la charge
2.185
toutefois que la Compagnie nous nommera les personnes
qu'elle aura choisies pour l'exercice de la dite Justice Souveraine
lesquelles nous prêteront le serment de fidélité, rendront la justice
gratuitement et seront les arrêts intitulés de notre nom
à laquelle fin seront expédiées des provisions ou commissions pour
lesquels juges, scellées de notre grand Sceau
32° Les officiers établis pour la dite justice souveraine pourront établir tel
nombre d'officiers subalternes et en tels lieux qu'ils jugeront à propos
auxquels ils feront expédier des provisions ou commissions sous notre
Nom, scellés de notre grand Sceau, lesquels officiers subalternes
rendront aussi la justice gratuitement.
33° Seront les juges établis en tous lesquels lieux, tenus de juger suivant
les lois et ordonnances de notre Royaume de France, et de suivre
et se conformer à la coutume de la Prévôté et Vicomté de Paris
suivant laquelle les habitants pourront contracter sans que l'on y
puisse introduire aucune coutume pour éviter ladiversité.
34° Pour l'exécution des arrêts et pour tous actes ou notre Sceau
sera nécessaire, il en sera établi un qui sera remis entre les
mains de celui qui présidera à la dite justice souveraine.
35° Pour le commandement des armées la dite Compagnie nous nommera
un Lieutenant Général du pays et autres qui seront conquis, lequel
sera sans par nous pourvus et son serment de fidélité reçu et en cas
que sa conduite ne soit pas agréable à la dite Compagnie, elle en
pourra nommer un autre qui sera de même par Nous pourvu et reçu.
36° La dite compagnie pourra envoyer des ambassadeurs en notre Nom
vers les Rois des Indes, à faire traiter avec eux soit de paix ou
de tenue, même de déclarer la guerre et faire tous autres actes
qu'elle jugera à propos pour l'avantage du dit Commerce.
37° Pourra la dite compagnie équiper et armer tel nombre de vaisseaux
qu'elle verra bon être, soit de guerre ou de commerce, arborer sur
l'arrivée d'iceux le pavillon blanc avec les armes de France, établir
des garnisons dans toutes les places ci-dessus ou qui seront
conquises ou bâties, de tel nombre de Compagnies et d'hommes
qu'elle estimera nécessaire, y mettre armes, canons, munitions,
faire fondre canons et autres armes en tous les lieux et en tel
nombre qu'elle aura besoin, sur lesquelles seront empreintes
nos armes et au-dessus celles de la dite Compagnie qui fera tout
2.184
tout ce qu'elle croira nécessaire pour la sûreté desdites places, lesquelles
seront commandées par des capitaines et officiers de toute qualité
qu'elle pourra instituer et destituer ainsi qu'elle verra bon être
à la charge toutefois qu'il nous prêteront serment de fidélité
et ensuite serment particulier à la dite Compagnie,
38° Et pour favoriser d'autant plus les habitants desdits pays concédés
et porter nos sujets à s'y habituer, Nous voulons que ceux qui
passeront dans lesquels pays, jouissent des mêmes libertés et
franchises que s'ils étaient demeurant en ce Royaume et que
ceux qui naîtront d'eux et des habitants desquels pays convertis
à la Foi Catholique, Apostolique et Romaine, soient tenus et
réputés regnicolles et naturels français et comme tels capables
de toutes successions, dons, legs et autres dispositions, sans
être obligés d'obtenir aucune lettre de naturalité et que les
artisans qui auront exercé leur art et métiers auxquels pays
pendant huit années consécutives en rapportant certificats des
officiers des lieux où ils auront demeuré, attesté par les
Directeurs de la Compagnie soient réputés maîtres de chef d'œuvre
en toute les villes de notre Royaume où ils voudront
s'établir sans aucune exception.
39° S'il est fait aucune prise par les vaisseaux de la Compagnie
sur les ennemis de l'état, au delà de la ligne et dans les mers des
pays concédés, elles lui appartiendront et seront jugées par
les officiers qui seront établis dans les lieux desquels pays où elles
pourrait être menées plus commodément suivant les ordonnances
de la marine, sauf l'appel à la dite Justice Souveraine.
40° Nous promettons à la dite Compagnie de la protéger et défendre
envers et contre tous et d'employer la force de nos armes en
toutes occasions pour la maintenir dans la liberté entière de ses
commerces et navigation et lui faire faire raison de toutes
injures et mauvais traitements en cas qu'aucune nation
voulût entreprendre contre la dite Compagnie, escorter ses envois
et retours à nos frais et dépens, par tel nombre de vaisseaux
de guerre que la Compagnie aura besoin, non seulement par
toutes les côtes de l'Europe et de l'Afrique, mais même
jusque dans les Indes.
2.183
41° Nous promettons faire fournir à la dite Compagnie pour les
armements et équipages, la quantité de cent muids de sel pour
ses salaisons et équipages en la ville du Havre de Grâce, ou autre lieux
où elle fera lesquelles salaisons par les mains des commis des greniers
en payant seulement le prix du marchand, à condition toutefois de
s'en servir de bonne foi et sans abuser.
42° Nous avons accordé à la dite Compagnie la liberté de prendre pour ses
armes un écusson de forme ronde, le fond d'azur, chargé d'une fleur de lys
d'or enfermé de deux branches, l'une de palme et l'autre d'olivier jointes
en haut et portant une autre fleur de lys d'or pour devise 'Florebo
quocumque ferar' et pour support deux figures l'une de paix et l'autre
de l'abondance, desquelles armes la dite Compagnie se pourra servir dans
ses seaux et cachets et les faire apposer sur ses canons, armes
vaisseaux, édifices et partout ailleurs qu'elle avisera.
43° La Compagnie sera exempte pendant le temps du présent privilège
de tous droits d'entrée pour les bois, chanvre, fer, cordages, munitions
de guerre et autres choses nécessaires au bâtiment et avitaillement
de ses vaisseaux ensemble lesquelles vaisseaux et marchandises
exemptes des droits d'amirauté et de bris
44° Les marchandises qui viendrons des Indes qui seront déchargées
dans les ports du Royaume pour être ensuite transportées dans les
pays étrangers ou exemptes de foraine, ne paieront aucun droit
d'entrée ni de sortie et seront mises en des ports dans les magasins
des douanes et havres des lieux où elles arriveront où il y en a
et où il n'y en a point, elles seront plombées et mises en dépôt
jusqu'à ce qu'elles soient enlevées, auxquelles lieux les proposées
par la dite Compagnie donneront déclarations d'icelles aux intéressés
ou commis des cinq grosses fermes, signé dès lors des Directeurs
de la dite Compagnie et lorsque lesquels préposés voudront les transporter
ailleurs, ils prendront acquit à caution de rapporter dans un
certain temps, certification, comme elles y seront arrivées
et pour les marchandises inconnues et non portées par le tarif
elles paieront 3 pour cent suivant l'évaluation qui en sera faite
par la chambre de la Direction Générale de la dite Compagnie de notre
bonne ville de Paris.
45° Et pour marque de notre bonté paternelle pour nos sujets
et pour donner lieu à l'établissement de la dite Compagnie si avantageuse
aux particuliers et à l'Etat, nous promettons d'avancer
présentement de nos deniers le cinquième de toute la dépense qu'il
conviendra faire pour les trois premiers armements,
2.182
en sorte que nous ferons incessamment délivrer au préposé
nommé par la Compagnie pour recevoir les deniers, la somme de
trois cents mille livres et au même temps qu'il aura reçu des
intéressés quatre cents mille livres, nous lui feront délivrer
autres 300 mille livres et ainsi consécutivement jusqu'à la somme
de quinze millions de livres à laquelle nous avons fixé le fonds
total de la Compagnie, lesquels 3 cinquièmes nous fourniront
la première année à mesure que tous les intéressés en fourniront
quatre, attendu que Nous ne fourniront rien aux deux autres années
suivantes, laquelle somme nous voulons bien prêter à la dite
Compagnie sans aucun intérêt ni même sans y vouloir
prendre part mais seulement nous nous contentons que la dite
Compagnie s'oblige de nous rendre la dite somme sans intérêts
à la fin des dix premières années à compter du jour que le premier
fonds capital de la dite Compagnie aura été acheté, et en cas
qu'à la fin desquelles dix années il se trouvât par le Compte Général
qui sera fait alors, que la dite Compagnie eût perdu de son capital
Nous voulons que toute la perte tombe sur la somme que nous
aurons fait avancer à la dite Compagnie, le compte de tous les effets
de laquelle sera arrêté par la Chambre de la Direction Générale
à Paris, sans que la dite Compagnie soit obligée de Compter en nos
Chambres des Comptes, ni ailleurs, dont nous l'avons dispensé
Et dispensons par les présentes.
46° Et pour donner moyen à la dite Compagnie, de soutenir les grandes dépenses
qu'elle sera obligée de faire pour ses établissements, dans des
pays si éloignés, nous promettons de lui faire payer pour chaque
voyage de ses vaisseaux qui feront leur équipement, et cargaison
dans les ports et havres de France, pour décharger dans les dits pays
concédés et feront leurs retours dans les ports du Royaume,
la somme de de cinquante livres tournois pour chaque tonneau de
marchandise qu'ils porteront dans lesquels pays, et la somme de
soixante quinze livres pour chaque tonneau de marchandises
qu'ils en rapporteront et déchargeront en ce Royaume dont
nous avons fait et faisons don à la Compagnie à quelque somme que
le tout se puisse monter, sans que pour ce il est besoin d'autres
lettres que les présentes. Voulons et Nous plaît que lesquelles sommes
soient payées au Caissier Général de la dite Compagnie par le Garde de
notre Trésor Royal, sur les certifications de deux desquels Directeurs
et passées sans difficulté en sur comptes où il appartiendra.
2.181
47° Et d'autant que le succès du grand dessein dépendra particulièrement
de la conduite et vigilance des Directeurs, nous promettons à ceux qui
se seront bien acquittés desquels employés de leur donner des marques d'honneur
qui passeront jusqu'à leur postérité, même à ceux des officiers et gens
du Conseil Général qui sera établi par la dite Compagnie à Madagascar
ou au lieu principal de son commerce dans les Indes.
48° Si donnons en mandement à nos amis et féaux conseillers les gens tenant
notre Cour de Parlement de Paris, que les présentes ils fassent lire
publier, et registrer, entretenir, garder et observer de point en point
selon leur forme et teneur, nonobstant tous édits, ordonnances,
règlements et autres lettres à ce contraires, Car tel est notre
plaisir et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y
avons fait mettre et apposer notre sceau, donné à Vincennes au mois
d'août l'an de grâce 1664 et de notre Règne le vingt deux
signé Louis, et plus bas, par LE ROI de GUÉNÉGAUD et à côté est
écrit Visa signé pour servir aux lettres patentes, portant
l'établissement de la Compagnie du commerce aux Indes Orientales
registrées ouï le Procureur Général du Roi pour être exécutées selon
leur forme et teneur aux charges porteur par l'arrêt de ce jour
à Paris en Parlement ce Premier Septembre 1664 signé ROBERT
Extrait des registres département
Vu par la Cour les lettres patentes du Roy données à Vincennes
le mois d'août dernier 1664 signées Louis et plus bas par LE ROI
de GUÉNÉGAUD et scellées sur lacs de soie du Grand Sceau de cire verte
Par lesquelles et pour leur considération y contenues, le dit Seigneur
Roi aurait établi une compagnie puissante pour faire le commerce
des Indes Orientales et pour y parvenir aurait dit, statué et ordonné,
veut et lui plaît, premièrement que la dite Compagnie des Indes Orientales
soit formée de tous ses sujets, de quelque qualité, et condition, qu'ils
soient qui y voudront entrer pour telle somme qu'ils estimeraient à propos
sans que pour ce ils dérogent à leur noblesse et privilège dont le dit
Seigneur les a relevés et dispensés, et ne pourra chacune part être
moindre de mil livres ni les augmentations de 500 livres pour la facilité
des calculs, répartitions et rentes d'actions et ainsi que plus au long
et contiennent lesquelles lettres au nombre de 48 articles à la Cour
adressées, conclusion du Procureur Général du Roi, la matière
mise en délibération, La Cour a ordonné et ordonne que lesdites
lettres seront registrées au greffe pour être exécutées selon leur
forme et teneur et pour l'exécution du 30 e article d'icelle dans
les colonies établies ou à établir, fait défense d'y faire passer
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aucunes personnes qui enseignent ouvertement ou secrètement
aucune doctrine contraire à la religion Catholique Apostolique
et Romaine et à la charge que les appellations des sentences
des Juges Consuls seront relevées en la Cour, que les contestations
et preuves qui naîtront es villes et lieux où il n'y aura des juges
Consuls, seront jugées es villes et lieux les plus prochaines
où il y en aura et que le privilège accordé par le 38 e article
ne s'étendra aux apothicaires, chirurgiens, maîtres de monnaies
et orfèvres, fait en Parlement le premier septembre 1664
signé DUTILLET
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