Procès Vaubulon

Déclaration du Roi

2.193

Déclarations du Roi, l'une portant Etablissement d'une
Compagnie pour le commerce des Indes Orientales,
l'autre enformer des officiers de son Conseil, et couvrir Souveraineté
intercesseur en la dite Compagnie, et en celle des Indes Orientales
registrées en la Cour de parlement le 1er septembre 1664 en la
Chambre des Comptes le 11 du dit mois et an, et en la Cour des
Aides le 22 en suivant, AVEC PRIVILEGE DE SA MAJESTE 

Louis par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre, à tous
présent et à venir Salut, tous les soins, et toute l'application que
Nous avons donnés jusqu'à présent à réformer leur abus qui se sont
glissés dans tous dans tous les ordres de notre Etat, pendant la longue
guerre que le feu Roi Notre très honoré Seigneur, et Père de
glorieuse mémoire, et nous avons été nécessités de soutenir nous
paraissant clairement approuvés de Dieu, par le succès autant et
plus favorable que nous puissions désirer que Sa divine bonté veuille
bien donner à tous ses desseins, et étant fortement persuadés que
nous ne pourrons répondre dignement aux grâces que nous recevons
de sa main toute puissante, qu'en donnant aux peuples qui sont
soumis à notre obéissance, les même marques de bonté paternelle
que nous recevons de lui tous les jours, et en notre personne, et en
celle de notre famille Royale, nous sommes commis d'autant
plus à redoubler notre travail assidu, et sans relâche pour procurer
à ces mêmes peuples le repos, et le soulagement qu'ils ont si bien mérités
de nous, par leur assistance qu'ils nous ont donnée pendant la
durée d'une si longue guerre, et d'autant que Nous connaissons
clairement que la fidélité des peuples connaît non seulement en
la diminution considérable des impositions que Nous leur avons
accordées depuis deux ou trois années, mais beaucoup plus au
rétablissement du commerce de notre Royaume, par le moyen
duquel seul, l'abondance peut être attirée au dedans, et servir non
au luxe, et à la profusion d'un petit nombre comme celle qui provenait
ci-devant  de la dissipation de nos finances, mais à se répandre sur
le général des peuples, au moyen des manufactures, de la consommation
des denrées, et de l'emploi d'une infinité de personnes presque de tous
âges et sexes que le commerce produit, ce qui concilie fort
heureusement l'abondance des biens temporels avec celle des spirituels
tant que par le travail assidu les peuples sont éloignés de toutes
occasions de mal faire, inséparables de fainéantise, entre tous les
moyens que nous avons souvent examinés pour parvenir à tous
bonne fin, et après avoir fait plusieurs réflexions sur une matière
de si grande étendue, Nous Nous sommes principalement attaché
au commerce qui provient des voyages de long cours

2.192 Etant certain, et par le raisonnement ordinaire et naturel et par l'expérience de nos voisins, que le profit surpasse infiniment la peine et le travail que l'on prend à pénétrer dans les pays si éloignés ce qui de plus est entièrement conforme au génie et la gloire de notre nation et à l'avantage qu'elle a par dessus toutes les autres de réussir avec facilité et tout ce qu'elle veut entreprendre c'est ce qui nous aurait obligé d'employer tous nos soins à l'établissement d'une compagnie puissante pour faire le commerce des Indes orientales, et comme nous voyons une infinité de nos sujets de toute condition impatiente d'entrer dans cette Compagnie et de la former, auquel effet ils attendent une déclaration de notre volonté pour la commencer et la conduire a une heureuse fin, nous ne pouvons retarder d'avantage à leur faire connaître tout ce que nous sommes disposés de faire à cette occasion pour leurs avantages. A ces causes, de l'avis de la Reine, notre très honorée Dame et mère, de notre très cher et très aimé frère unique le Duc d'Orléans, et de plusieurs princes de notre sang, grands et notables personnages de notre conseil, Nous avons par ces présentes signées de notre main, dit, statué, et ordonné, disons statuons et ordonnons, voulons et nous plaît Premièrement 1 ° Que la Compagnie des Indes Orientales sera formée de tous nos sujets de quelques qualité et condition qu'ils soient qui y voudront entrer, pour telles sommes qu'ils estimeront à propos sans que pour ce ils dérogent à leur noblesse et privilèges dont nous les avons élevés et dispensés et ne pourra chacune part être moindre de mille livres, ni les augmentations de cinq cents livres pour la facilité des calculs, répartitions et ventes d'actions desquelles parts le tiers sera fourni comptant pour le premier armement et les deux autres tiers en deux années consécutives. Egalement et par moitié dans les mois de décembre 1665 et 1666 sous la peine de ceux qui ne fourniront pas les dits deux tiers dans le dit temps de perdre ce qu'ils auront avancé pour les premier et second paiement qui demeurera au profit et dans la masse du fond de la dite Compagnie, sans qu'aucun intéressé se puisse retirer sinon en vendant son action, soit à quelque autre intéressé ou autre personne qui y gardera toujours la même part, en sorte que le fond ne soit point diminué lequel fond capital sera réputé meuble pour chacun des dits intéressés. 2° Les directeurs ni les particuliers intéressés ne pourrons être tenus pour quelques cause ou prétexte que ce soit, de fournir aucune somme au delà de celle pour laquelle ils se seront obligés
2.191 dans le premier établissement de la Compagnie soit par manière de supplément ou autrement. 3° Tous étrangers et sujets de quelque Prince et Etat que ce soit pourront entrer en la dite Compagnie, et ceux qui y auront mis vingt mille livres de principal, seront réputés regnicoles sans qu'il soit besoin de lettres de naturalité, auquel effet leurs parents quoiqu'étranger leurs succèderont en tous les biens qu'ils auront en ce Royaume 4° Les parts et portions qui appartiendront aux particuliers intéressés en la dite Compagnie de quelque qualité qu'ils soient, ne pourront être par nous saisies ni confisquées à notre profit, encore qu'ils soient sujets de princes et Etats, avec lesquels nous pourrions entrer en guerre 5° Les directeurs de la Compagnie ne pourront être inquiétés ni contraints en leurs personnes et bien pour raison des affaires de la Compagnie ni les effets d'icelle susceptibles d'aucuns hypothèques pour nos affaires ni saisis pour ce qui pourrait nous être dû par les particuliers intéressés en icelle. 6° Les officiers qui auront une part de vingt mille livres dans la dite Compagnie seront dispensés de faire la résidence à laquelle ils sont obligés par nos déclarations et édits, des mois de décembre et mars derniers aux lieux de leurs établissements et ne laisseront de jouir de leurs droits gages et épices comme s'il étaient présents 7° Tous ceux qui mettront jusqu'à la somme de huit mille livres à la dite Compagnie acquerront le droit de bourgeoisie dans les villes de leurs demeures, à la réserve des villes de Paris, Rouen, Bordeaux et Bayonne, desquelles ils ne pourront acquérir de dit droit s'ils ne sont intéressés du moins pour vingt mille livres de la dite Compagnie. 8° Tous ceux qui voudront entrer en la dite Compagnie seront obligés de le déclarer dans les six mois à compter du jour que la présente déclaration aura été lue et enregistrée au Parlement de Paris enfin duquel temps nul ne sera plus admis ni reçu de la dite Compagnie et ceux de notre bonne ville de Paris qui se seront déclarés et auront fourni leurs parts nommeront trois mois après les dits enregistrements les directeurs de notre dite ville de Paris
2.190 9° La Chambre ou Direction Générale des affaires de la dite Compagnie sera établie dans notre bonne ville de Paris et sera composée de vingt et un directeurs, douze de notre dite ville de Paris et neuf des villes des provinces, lesquels seront nommés et choisis savoir les douze par les intéressés de notre dite bonne ville de Paris, et les neuf par les intéressés des dites villes ou provinces chacune à proportion des sommes qu'elle aura mis dans la dite Compagnie, et qui sera réglé par la chambre de la Direction Générale ainsi qu'il sera dit ci-après. 10° En attendant que la dite Compagnie soit entièrement formée et stable, les intéressés des villes ou provinces ci-après s'assembleront pour choisir et nommer le nombre de quinze Syndics, savoir trois pour la ville de Rouen, deux pour la ville de Lyon, et un pour chacune des villes de Nantes, St Malo, La Rochelle, Marseille, Tours, Caen, Dieppe, Le Havre et Dunkerque * lesquels Syndics seront tenus de se retrouver en notre dite ville de Paris le premier jour de décembre prochain, pour avec les Directeurs d'icelle composer la dite Chambre de la Direction Générale seulement pour examiner et choisir les villes où il sera à propos d'établir des Chambres de Direction particulières et du nombre des directeurs qui composeront les dites chambres ensemble le nombre de Directeurs qui auront entrée, et feront partie de la dite Chambre de la Direction Générale de Paris, auquel temps le nombre des directeurs généraux de Paris pourra être augmenté ou diminué et si aucun des dits Syndics ne se trouvent au dit jour il sera passé outre à ce que dessus par la présente. 11° Un mois après le choix ainsi fait des dites villes, le nombre des Directeurs arrêté, les particuliers des dites villes et les provinces qui seront intéressées à la dite Compagnie s'assembleront et feront élection du nombre des directeurs qui aura été arrêté à la Direction Générale pour composer la Direction Particulière et nommeront ceux qui assisteront à la Direction Générale à Paris, lesquels seront obligés de s'y rendre incessamment et pourront les dits intéressés des provinces, nommer leur caissier pour recevoir leurs deniers et les remettre au Caissier Général à notre dite Ville de Paris qui a été nommé pour la première fois pour les syndics d'icelle, lequel fera la dite (rente), jusqu'à ce que la Chambre Générale soit établie comptera de son maniement à la Chambre auquel temps les dits Syndics demeureront d'échanges.
2.189 12° Les Directeurs seront choisis du nombre des marchands et négociants actuellement au moins pour les 3 quarts et pour l'autre quart, de marchant retirés du commerce de nos secrétaires maison et couronne qui auront été dans le commerce, et de deux bourgeois quoique ils n'aient fait aucun commerce, et sans que le nombre de deux puisse augmenter ni aucune autre personne de quelque état, qualité et condition que soit puisse être élu directeur Ne pourra aucun des intéressés en la dite Compagnie avoir voix délibérative pour l'élection des Directeurs, Caissiers et Secrétaires, s'il n'a de moins six mille livres, ni élu pour être Directeur en notre bonne ville de Paris s'il n'a du moins 20 mille livres et Directeur pour les provinces dix mille livres, le tout d'intéressés à la dite Compagnie. Les premiers Directeurs élus ainsi qu'il est ci-dessus dit, serviront sept années consécutives, lequel temps expiré, il en sera changé deux tous les ans à Paris, et un aux autres Chambres, les quels changements pendant les cinq premières années se feront au sort, et après alternativement après le temps de chacun Directeur expiré et en cas de mort pendant les sept premières années, il en sera élu à leur place par les autres Directeurs de leurs établissements et pourra un Directeur déposé être nommé de nouveau Directeur après six ans de repos et ne pouvant être Directeurs ensembles le père et les enfants et gendres ni les frères et beaux frères. 15° Les directeurs des dites Chambres Générales et particulières présideront en chacune d'icelles, tour à tour de mois en mois à commencer par les plus anciens ou autrement ainsi qu'il sera avisé après que la Chambre Générale sera établie. 16° La dite Chambre de la Direction Générale pourra faire statuts et règlements pour le bien et avantage de la dite Compagnie, lesquels seront exécutés selon leur forme et teneur 17° Les Secrétaires et Caissier Général de la Compagnie en France seront nommés à la pluralité des voix par tous les dits intéressés qui auront droit de nommer les Directeurs et ne pourront être destitués qu'en la même manière. 18° Sera tenu tous les ans une Assemblée Générale le deuxième jour de mai pour délibérer sur les affaires plus importantes de la Compagnie en laquelle ceux qui auront voix délibérative pourront assister et y seront nommés les Directeurs Généraux à la pluralité des voix les temps ci-dessus expirés.
2.188 19° Tous les comptes des Chambres de Direction Particulières des Procureurs seront envoyés de six en six mois à la Chambre des directions Générales de notre dite ville de Paris et laquelle leurs livres de raison seront examinés, vus et arrêtés et sera chacun à rendre un compte général de tous les effets de la dite Compagnie par le Caissier Général et tenue de livre, lequel sera arrêté, et ensuite les partages des greffiers faites, le tout par ladite Chambre de la Direction Générale de notre dite ville de Paris, sans qu'aucun des particuliers intéressés puissent pour quelque occasion que ce soit prétendre d'autre compte que le dit Compte Général, dont le bordereau ou abrégé sera lu et examiné en l'Assemblée Générale au jour ci-dessus. 20° Les dites Chambres de Direction Générales nommeront les officiers qui seront nécessaires pour tenir les caisses, les livres de raison et les comptes et feront les Directeurs Particuliers les achats et rentes les armements et équipage, paieront les gages et autres dépenses ordinaires, chacun dans son département suivant ce qui aura été arrêté par la Chambre de la Direction Générale de notre dite ville de Paris, laquelle règlera et décidera tout ce qui sera nécessaire pour le bien et avantage de la dite Compagnie. 21° Les Directeurs des Chambres Générales et particulières feront écrire sur leurs livres, tous les gages et salaires qu'ils donneront à leurs officiers, serviteurs, commis, ouvriers, soldats et autres lesquels livres seront crus en Justice et serviront de décision sur les demandes ou prétentions que l'on pourra avoir contre la dite Compagnie et ne pourront les gages de ceux employés par la dite Compagnie être saisis ni arrêtés pour quelques cause et occasion que ce soit. 22° Ne pourront être saisis les effets de la Compagnie par les créanciers d'aucuns des intéressés pour raison de leurs débits particuliers par vertu de sentences ni arrêté et ne pourra être établi des commissaires ou gardiens aux dits effets déclarant nul tout ce qui pourra être fait au préjudice et ne seront tenus les Directeurs de la dite Compagnie de faire voir l'état des dits effets ni rendre aucun compte aux créanciers des intéressés, sauf aux dits créanciers à faire saisir et arrêter entre les mains du Caissier Général et teneur de livre de la dite Compagnie ce qui pourra revenir aux dits intéressés par les comptes qui seront arrêtés par la Compagnie auxquels ils seront tenus de se rapporter
2.187 23° Ne sera donné aucune lettre d'état, répit, révocation ni surséance à ceux qui auront acheté des effets de la Compagnie ou vendu des choses qui seront à icelle, en sorte qu'elle demeure toujours en état de faire contraindre les débiteurs par leurs voix et ainsi qu'ils y seront obligés. 24° Tous différends qui pourront naître entre les directeurs et intéressés en la dite Compagnie ou entre les intéressés pour raison des affaires d'icelle seront jugés et terminés à l'amiable, par trois Directeurs, dont sera convenu par les parties, sinon il en sera nommé d'office sur le champ par les Chambres de Direction Générale et Particulière des lieux où se trouveront les différends, afin d'arrêter par ce moyen la suite des procès et démissions qui pourraient arriver en la dite Compagnie auxquels jugements les parties seront tenues d'acquiescer, comme si c'était arrêt de Cour Souveraine, à peine de tous dépens, dommages et intérêts. 25° Tous différends qui surviendront pour quelque cause que ce soit concernant la dite Compagnie entre deux ou plusieurs Directeurs ou intéressés et un particulier pour les affaires de la dite Cie, consistance et dépendances seront jugés et terminés par la Justice Consulaire ou par les juges qui en font les fonctions, à l'exclusion de toutes autres, dont les sentences et jugements s'exécuteront souverainement et faire appel, jusqu'à la somme de quinze cent livres et pour leurs affaires au dessus, les jugements et sentences seront exécutés nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d'icelle dont l'appel ressortira devant les juges ordinaires qui en doivent connaître auquel effet nous feront établir la dite justice consulaire dans les villes où elle n'est point et qui sera nécessaire. 26° Toutes les matières criminelles dans lesquelles de la dite Compagnie sera partie ou aucun des intéressés pour les affaires d'icelle, soit en demandant ou défendant, seront jugées par les Juges Ordinaires à la charge toutefois que pour quelque cause et sous quelque prétéxte que ce soit le criminel ne pourra jamais attirer le civil lequel sera toujours jugé ainsi qu'il est ci-devant dit. 27° La dite Compagnie pourra naviguer et négocier seule, à l'exclusion de tous nos autres sujets, depuis le Cap de Bonne Espérance, jusque dans toutes les Indes et mers orientales, même depuis le détroit de Magellan et Lemaire, dans toutes les mers du Sud pour le temps de cinquante années consécutives, à commencer du jour que les premiers vaisseaux sortiront du Royaume, pendant lequel temps il est fait très expresses défenses à toutes personnes de faire la dite navigation, le commerce à peine contre les contrevenants de confiscation de vaisseaux, armes munitions et marchandises applicables au profit de la dite Compagnie.
2.186 28° Appartiendra à la dite Compagnie à perpétuité en toute propriété Justice et Seigneuries toutes les terres, plans et Isles qu'elle pourra conquérir sur nos ennemis ou qu'elle pourra occuper soit qu'elles soient abandonnées, désertées ou occupées par les barbares avec tous nos droits de Seigneurie sur les mines, minerais d'or, et d'argent, cuivre et plomb et tous autres minéraux, même le droit d'esclavage et autres droits utiles qui pourraient leurs appartenir à cause de la souveraineté en esquels pays pays. 29° Nous avons donné concédé et octroyé, donnons, concédons et octroyons à la Compagnie, l'Isle de Madagascar ou Saint Laurent avec les iles circonvoisines, forts, habitations qui peuvent y avoir été construites par nos sujets et en tant que besoin est, nous avons subrogé la dite Compagnie à celle ci-devant établie pour la dite Isle de Madagascar, en conséquence du contrat de délaissement fait par les intéressés de la dite ancienne Compagnie avec les Syndics de la nouvelle passé par les notaires au Chastelet de Paris le .......... jour du présent mois que nous avons approuvé et ratifié, approuvons et ratifions par cette présente, pour en jouir par la dite Compagnie à perpétuité, en toute propriété, seigneurie et justice, ensemble des droits contenus au précédent article, ne nous réservant aucun droit ni de voir pour tous les dits pays compris en la présente concession, que la seule foi et hommage lige que la dite Compagnie sera tenue de nous rendre et à nos successeurs Rois, avec la redevance à chacune mutation de Roi, d'une couronne, et en sceptre d'or, du poids de cent marcs 30° Sera tenue la dite Compagnie établir des ecclésiastiques et quelle Isles de Madagascar et autres lieux qu'elle aura conquis, en tel nombre et de telle qualité qu'elle trouvera à propos pour instruire les peuples en la religion Catholique, Apostolique et Romaine, bâtir des églises pour y habituer les quels ecclésiastiques avec la qualité de curés ou autres dignités pour faire le service divin et administrer les Sacrements et pour cet effet, de prendre les institutions nécessaires, et seront à la nomination de laquelle Compagnie, lesquels curés et autres dignités, lesquels elle entretiendra honnêtement et décemment, en attendant qu'elle puisse leur destiner des revenus pour les faire subsister. 31° Aura la dite Compagnie le pouvoir et faculté d'établir des juges Pour l'exercice de la justice souveraine et de la marine dans toute l'étendue desquels et autres qu'ils soumettront à notre obéissance Et même sur tout les français qui s'y habitueront, à la charge
2.185 toutefois que la Compagnie nous nommera les personnes qu'elle aura choisies pour l'exercice de la dite Justice Souveraine lesquelles nous prêteront le serment de fidélité, rendront la justice gratuitement et seront les arrêts intitulés de notre nom à laquelle fin seront expédiées des provisions ou commissions pour lesquels juges, scellées de notre grand Sceau 32° Les officiers établis pour la dite justice souveraine pourront établir tel nombre d'officiers subalternes et en tels lieux qu'ils jugeront à propos auxquels ils feront expédier des provisions ou commissions sous notre Nom, scellés de notre grand Sceau, lesquels officiers subalternes rendront aussi la justice gratuitement. 33° Seront les juges établis en tous lesquels lieux, tenus de juger suivant les lois et ordonnances de notre Royaume de France, et de suivre et se conformer à la coutume de la Prévôté et Vicomté de Paris suivant laquelle les habitants pourront contracter sans que l'on y puisse introduire aucune coutume pour éviter ladiversité. 34° Pour l'exécution des arrêts et pour tous actes ou notre Sceau sera nécessaire, il en sera établi un qui sera remis entre les mains de celui qui présidera à la dite justice souveraine. 35° Pour le commandement des armées la dite Compagnie nous nommera un Lieutenant Général du pays et autres qui seront conquis, lequel sera sans par nous pourvus et son serment de fidélité reçu et en cas que sa conduite ne soit pas agréable à la dite Compagnie, elle en pourra nommer un autre qui sera de même par Nous pourvu et reçu. 36° La dite compagnie pourra envoyer des ambassadeurs en notre Nom vers les Rois des Indes, à faire traiter avec eux soit de paix ou de tenue, même de déclarer la guerre et faire tous autres actes qu'elle jugera à propos pour l'avantage du dit Commerce. 37° Pourra la dite compagnie équiper et armer tel nombre de vaisseaux qu'elle verra bon être, soit de guerre ou de commerce, arborer sur l'arrivée d'iceux le pavillon blanc avec les armes de France, établir des garnisons dans toutes les places ci-dessus ou qui seront conquises ou bâties, de tel nombre de Compagnies et d'hommes qu'elle estimera nécessaire, y mettre armes, canons, munitions, faire fondre canons et autres armes en tous les lieux et en tel nombre qu'elle aura besoin, sur lesquelles seront empreintes nos armes et au-dessus celles de la dite Compagnie qui fera tout
2.184 tout ce qu'elle croira nécessaire pour la sûreté desdites places, lesquelles seront commandées par des capitaines et officiers de toute qualité qu'elle pourra instituer et destituer ainsi qu'elle verra bon être à la charge toutefois qu'il nous prêteront serment de fidélité et ensuite serment particulier à la dite Compagnie, 38° Et pour favoriser d'autant plus les habitants desdits pays concédés et porter nos sujets à s'y habituer, Nous voulons que ceux qui passeront dans lesquels pays, jouissent des mêmes libertés et franchises que s'ils étaient demeurant en ce Royaume et que ceux qui naîtront d'eux et des habitants desquels pays convertis à la Foi Catholique, Apostolique et Romaine, soient tenus et réputés regnicolles et naturels français et comme tels capables de toutes successions, dons, legs et autres dispositions, sans être obligés d'obtenir aucune lettre de naturalité et que les artisans qui auront exercé leur art et métiers auxquels pays pendant huit années consécutives en rapportant certificats des officiers des lieux où ils auront demeuré, attesté par les Directeurs de la Compagnie soient réputés maîtres de chef d'œuvre en toute les villes de notre Royaume où ils voudront s'établir sans aucune exception. 39° S'il est fait aucune prise par les vaisseaux de la Compagnie sur les ennemis de l'état, au delà de la ligne et dans les mers des pays concédés, elles lui appartiendront et seront jugées par les officiers qui seront établis dans les lieux desquels pays où elles pourrait être menées plus commodément suivant les ordonnances de la marine, sauf l'appel à la dite Justice Souveraine. 40° Nous promettons à la dite Compagnie de la protéger et défendre envers et contre tous et d'employer la force de nos armes en toutes occasions pour la maintenir dans la liberté entière de ses commerces et navigation et lui faire faire raison de toutes injures et mauvais traitements en cas qu'aucune nation voulût entreprendre contre la dite Compagnie, escorter ses envois et retours à nos frais et dépens, par tel nombre de vaisseaux de guerre que la Compagnie aura besoin, non seulement par toutes les côtes de l'Europe et de l'Afrique, mais même jusque dans les Indes.
2.183 41° Nous promettons faire fournir à la dite Compagnie pour les armements et équipages, la quantité de cent muids de sel pour ses salaisons et équipages en la ville du Havre de Grâce, ou autre lieux où elle fera lesquelles salaisons par les mains des commis des greniers en payant seulement le prix du marchand, à condition toutefois de s'en servir de bonne foi et sans abuser. 42° Nous avons accordé à la dite Compagnie la liberté de prendre pour ses armes un écusson de forme ronde, le fond d'azur, chargé d'une fleur de lys d'or enfermé de deux branches, l'une de palme et l'autre d'olivier jointes en haut et portant une autre fleur de lys d'or pour devise 'Florebo quocumque ferar' et pour support deux figures l'une de paix et l'autre de l'abondance, desquelles armes la dite Compagnie se pourra servir dans ses seaux et cachets et les faire apposer sur ses canons, armes vaisseaux, édifices et partout ailleurs qu'elle avisera. 43° La Compagnie sera exempte pendant le temps du présent privilège de tous droits d'entrée pour les bois, chanvre, fer, cordages, munitions de guerre et autres choses nécessaires au bâtiment et avitaillement de ses vaisseaux ensemble lesquelles vaisseaux et marchandises exemptes des droits d'amirauté et de bris 44° Les marchandises qui viendrons des Indes qui seront déchargées dans les ports du Royaume pour être ensuite transportées dans les pays étrangers ou exemptes de foraine, ne paieront aucun droit d'entrée ni de sortie et seront mises en des ports dans les magasins des douanes et havres des lieux où elles arriveront où il y en a et où il n'y en a point, elles seront plombées et mises en dépôt jusqu'à ce qu'elles soient enlevées, auxquelles lieux les proposées par la dite Compagnie donneront déclarations d'icelles aux intéressés ou commis des cinq grosses fermes, signé dès lors des Directeurs de la dite Compagnie et lorsque lesquels préposés voudront les transporter ailleurs, ils prendront acquit à caution de rapporter dans un certain temps, certification, comme elles y seront arrivées et pour les marchandises inconnues et non portées par le tarif elles paieront 3 pour cent suivant l'évaluation qui en sera faite par la chambre de la Direction Générale de la dite Compagnie de notre bonne ville de Paris. 45° Et pour marque de notre bonté paternelle pour nos sujets et pour donner lieu à l'établissement de la dite Compagnie si avantageuse aux particuliers et à l'Etat, nous promettons d'avancer présentement de nos deniers le cinquième de toute la dépense qu'il conviendra faire pour les trois premiers armements,
2.182 en sorte que nous ferons incessamment délivrer au préposé nommé par la Compagnie pour recevoir les deniers, la somme de trois cents mille livres et au même temps qu'il aura reçu des intéressés quatre cents mille livres, nous lui feront délivrer autres 300 mille livres et ainsi consécutivement jusqu'à la somme de quinze millions de livres à laquelle nous avons fixé le fonds total de la Compagnie, lesquels 3 cinquièmes nous fourniront la première année à mesure que tous les intéressés en fourniront quatre, attendu que Nous ne fourniront rien aux deux autres années suivantes, laquelle somme nous voulons bien prêter à la dite Compagnie sans aucun intérêt ni même sans y vouloir prendre part mais seulement nous nous contentons que la dite Compagnie s'oblige de nous rendre la dite somme sans intérêts à la fin des dix premières années à compter du jour que le premier fonds capital de la dite Compagnie aura été acheté, et en cas qu'à la fin desquelles dix années il se trouvât par le Compte Général qui sera fait alors, que la dite Compagnie eût perdu de son capital Nous voulons que toute la perte tombe sur la somme que nous aurons fait avancer à la dite Compagnie, le compte de tous les effets de laquelle sera arrêté par la Chambre de la Direction Générale à Paris, sans que la dite Compagnie soit obligée de Compter en nos Chambres des Comptes, ni ailleurs, dont nous l'avons dispensé Et dispensons par les présentes. 46° Et pour donner moyen à la dite Compagnie, de soutenir les grandes dépenses qu'elle sera obligée de faire pour ses établissements, dans des pays si éloignés, nous promettons de lui faire payer pour chaque voyage de ses vaisseaux qui feront leur équipement, et cargaison dans les ports et havres de France, pour décharger dans les dits pays concédés et feront leurs retours dans les ports du Royaume, la somme de de cinquante livres tournois pour chaque tonneau de marchandise qu'ils porteront dans lesquels pays, et la somme de soixante quinze livres pour chaque tonneau de marchandises qu'ils en rapporteront et déchargeront en ce Royaume dont nous avons fait et faisons don à la Compagnie à quelque somme que le tout se puisse monter, sans que pour ce il est besoin d'autres lettres que les présentes. Voulons et Nous plaît que lesquelles sommes soient payées au Caissier Général de la dite Compagnie par le Garde de notre Trésor Royal, sur les certifications de deux desquels Directeurs et passées sans difficulté en sur comptes où il appartiendra.
2.181 47° Et d'autant que le succès du grand dessein dépendra particulièrement de la conduite et vigilance des Directeurs, nous promettons à ceux qui se seront bien acquittés desquels employés de leur donner des marques d'honneur qui passeront jusqu'à leur postérité, même à ceux des officiers et gens du Conseil Général qui sera établi par la dite Compagnie à Madagascar ou au lieu principal de son commerce dans les Indes. 48° Si donnons en mandement à nos amis et féaux conseillers les gens tenant notre Cour de Parlement de Paris, que les présentes ils fassent lire publier, et registrer, entretenir, garder et observer de point en point selon leur forme et teneur, nonobstant tous édits, ordonnances, règlements et autres lettres à ce contraires, Car tel est notre plaisir et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre et apposer notre sceau, donné à Vincennes au mois d'août l'an de grâce 1664 et de notre Règne le vingt deux signé Louis, et plus bas, par LE ROI de GUÉNÉGAUD et à côté est écrit Visa signé pour servir aux lettres patentes, portant l'établissement de la Compagnie du commerce aux Indes Orientales registrées ouï le Procureur Général du Roi pour être exécutées selon leur forme et teneur aux charges porteur par l'arrêt de ce jour à Paris en Parlement ce Premier Septembre 1664 signé ROBERT Extrait des registres département Vu par la Cour les lettres patentes du Roy données à Vincennes le mois d'août dernier 1664 signées Louis et plus bas par LE ROI de GUÉNÉGAUD et scellées sur lacs de soie du Grand Sceau de cire verte Par lesquelles et pour leur considération y contenues, le dit Seigneur Roi aurait établi une compagnie puissante pour faire le commerce des Indes Orientales et pour y parvenir aurait dit, statué et ordonné, veut et lui plaît, premièrement que la dite Compagnie des Indes Orientales soit formée de tous ses sujets, de quelque qualité, et condition, qu'ils soient qui y voudront entrer pour telle somme qu'ils estimeraient à propos sans que pour ce ils dérogent à leur noblesse et privilège dont le dit Seigneur les a relevés et dispensés, et ne pourra chacune part être moindre de mil livres ni les augmentations de 500 livres pour la facilité des calculs, répartitions et rentes d'actions et ainsi que plus au long et contiennent lesquelles lettres au nombre de 48 articles à la Cour adressées, conclusion du Procureur Général du Roi, la matière mise en délibération, La Cour a ordonné et ordonne que lesdites lettres seront registrées au greffe pour être exécutées selon leur forme et teneur et pour l'exécution du 30 e article d'icelle dans les colonies établies ou à établir, fait défense d'y faire passer
2.180 aucunes personnes qui enseignent ouvertement ou secrètement aucune doctrine contraire à la religion Catholique Apostolique et Romaine et à la charge que les appellations des sentences des Juges Consuls seront relevées en la Cour, que les contestations et preuves qui naîtront es villes et lieux où il n'y aura des juges Consuls, seront jugées es villes et lieux les plus prochaines où il y en aura et que le privilège accordé par le 38 e article ne s'étendra aux apothicaires, chirurgiens, maîtres de monnaies et orfèvres, fait en Parlement le premier septembre 1664 signé DUTILLET
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