Procès Vaubulon

Assignation et confrontation des accusés

1.195

17, 18 et 19 mai 1697

Confrontation faite par nous ,
Mathurin  CHEREIL, Sr de la RIVIÈRE, Conseiller du roi au Présidial 
de Rennes, Commissaire subdélégué pour l'exécution de l'arrêt
du Conseil d'Etat du 23 mars dernier, à la requête de Me
André Joseph Pierre GREFFIER, Ecuyer Sr DU BOIS LAUNAY,
Procureur du Roi au présidial de Rennes, instructeur et accusateur
contre le Père Hyacinthe de Quimper, Michel FIRELIN,
Robert DU HAL, Jacques BARRIÈRE, Jullien ROBERT dit
LA ROCHE et Marc VIDOT, déférés et accusés , desdits
accusés les uns aux autres, et ce en conséquence de notre
ordonnance du 9 du présent mois de mai, portant que
les accusés seront confrontés les uns aux autres,
à laquelle confrontation nous avons procédé comme
ensuit, ayant avec nous pour notre commis greffier
Me Pierre CAILLEAU, de lui le serment pris en tel
cas requis.

Du 17 mai 1697, en la Chambre Criminelle
des prisons de Rennes, et ce concurremment avec
N et D Mre André ESNOUFF, prêtre docteur en théologie,
Vicaire Général de Monsr le Révérend Evêque de Rennes,
commis pour l'instruction du procès dudit Père capucin,
ont été amenés devant nous par le geôlier des prisons


première page M. CHEREIL			P. Hyacinthe de Quimper C.

							FIRELIN

1.196-1 ledit Père Hyacinthe de Quimper, capucin, et ledit Michel FIRELIN, accusés, auquel Père Hyacinthe capucin avons confronté ledit Michel FIRELIN, et après serment par eux fait de dire vérité : Ont dit qu'ils se connaissent. Après avoir fait faire lecture par notre greffier du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit FIRELIN, insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant le Prévôt de la Marine au Port Louis et devant nous, et interpellé ledit Père Hyacinthe de Quimper, cap. accusé, de fournir présentement des reproches contre ledit FIRELIN aussi accusé, sinon et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de ses interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donné à entendre : Ledit Père Hyacinthe a dit que ledit FIRELIN n'est aucunement croyable, étant lui-même le chef de la révolte avec le nommé ROYER dont il a depuis épousé la fille, qu'il est très proche parent de Jacques BARRIÈRE aussi l'un des accusés, et de Marc VIDOT, qu'ils ont comploté tous ensemble de charger lui Père Hyacinthe, accusé, pour se disculper seconde page M. CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C. FIRELIN
1.196-2 de leur crime s'il leur était possible, si véritablement que lesdits FIRELIN, BARRIÈRE, VIDOT et les deux autres accusés nommés DUHAL, LA ROCHE, concertent tous les jours en cette prison ce qu'ils doivent dire, et se rapportent les uns aux autres ce qu'ils ont dit ou déclaré devant nous, et partant, que les uns ni les autres ne sont croyables ; de plus, que ledit FIRELIN est un méchant homme qui a mené une mauvaise vie dans l'Ile, empêchant les nègres de faire leurs Pâques, et se moquant des Français qui approchaient des sacrements, ce qui a obligé lui Père cap. de lui faire des remontrances et des corrections, lesquelles ont peut-être porté ledit FIRELIN à parler contre lui Père cap. accusé, ayant ledit FIRELIN autant qu'il a pu soutenu le peuple contre lui cap. leur pasteur, et s'étant vanté plusieurs fois qu'il s'en repentirait et qu'il le marquerait avec son sabre. Enquis ledit FIRELIN de la vérité desdits reproches : A dit que véritablement il a épousé la fille de ROYER, mais que cela n'a été que trois ou quatre ans après la mort du Gouverneur; que lui FIRELIN n'a point connu ROYER que par l'entremise dudit Père cap., qu'il est parent par alliance de Jacques BARRIÈRE, et que Marc VIDOT a épousé la sœur naturelle de la femme de lui FIRELIN, fille bâtarde de ROYER, troisième page M. CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C. FIRELIN
1.197-1 mais qu'il n'a point comploté avec eux ni avec les autres accusés pour charger ledit Père Hyacinthe cap. et au surplus que tous les faits allégués par ledit Père cap. ne sont point véritables et ne les a allégués que par récriminations, ayant ledit père capucin dit plusieurs fois qu'il pendrait ledit FIRELIN . Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit FIRELIN qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine au Port Louis, le 9e mars dernier et de ceux qu'il a subis devant nous les 4e et 7e du présent mois et ce jour et de son récollement sur ceux de ce dit jour en présence dudit Père Hyacinthe de Quimper cap. accusé, lequel après l'avoir ouïe : A dit que tous les faits dont parle ledit FIRELIN concernant lui Père Hyacinthe sont faux et malicieusement inventés par ledit FIRELIN pour tâcher de se disculper de son crime, que lui Père Hyacinthe a reconnu de bonne foi dans ses interrogatoires tout ce qui s'est passé à l'occasion de l'emprisonnement du Sr de VAUBOULON et de la mort de LA CITERNE, et au surplus dénie les faits portés dans les interrogatoires dudit FIRELIN en ce qu'ils se trouvent contraires à ceux des interrogatoires de lui Père Hyacinthe capucin, auxquels il se réfère, et par ledit FIRELIN a été dit que les réponses contenues quatrième page M. CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C. FIRELIN
1.197-2 en ses interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables et l'a ainsi soutenu audit Père Hyacinthe de Quimper cap. accusé, et que c'est de celui-ci, Père hyacinthe, ici présent, qu'il a entendu parler par sesdits interrogatoires et récollement et qu'il y persiste. Lecture faite auxdits Père Hyacinthe capucin et FIRELIN accusés de la présente confrontation, ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard et ont signé. M. CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C. P. CAILLEAU greffier commis Avons aussi confronté audit Père Hyacinthe de Quimper capucin accusé Robert DU HAL accusé, et après serment par eux fait de dire vérité, Ont dit qu'ils se connaissent. Après quoi, avons fait faire lecture par notre greffier du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit DU HAL, inséré les interrogatoires qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine au Port Louis et devant nous, interpellé ledit Père Hyacinthe cap. de fournir présentement des reproches contre ledit Robert DU HAL, sinon et à faute de ce faire, cinquième page M. CHEREIL R DU HAL P. Hyacinhe de Quimper C.
1.198-1 qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de ses interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donné à entendre. Ledit Père Hyacinthe cap. a dit que ledit Robert DU HAL étant complice de FIRELIN et l'un des accusés, il n'est pas croyable, et qu'ils ont comploté ensemble de charger lui Père Hyacinthe cap. pour tâcher de se disculper de leur crime. Enquis ledit DU HAL de la vérité du reproche, a dit qu'il n'a point parlé dans ses interrogatoires pour charger ledit Père Hyacinthe cap. ni pour se disculper, mais qu'il a reconnu en tout la vérité, ne prétendant point de charger FIRELIN s'il est coupable, et n'a point comploté avec lui pour parler contre ledit Père capucin. Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit DU HAL, par lui subis devant le Sr Prévôt de la Marine au Port Louis le 8e mars dernier, et de ceux qu'il a aussi subis devant nous le 4e du présent mois de mai et ce jour et de son récollement de sur ceux-ci de cedit jour en présence dudit Père Hyacinthe cap.; lequel après l'avoir ouïe: a dit que les faits dont parle ledit DUHAL en ce qui concerne lui Père Hyacinthe sont faux et supposés, à la réserve sixième page M. CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C. R. DU HAL
1.198-2 de ceux dont il est demeuré d'accord dans ses interrogatoires auxquels il se réfère; qu'il n'est point vrai que le Gouverneur ait été arrêté par son ordre, qu'il ait dit qu'il fallait l'amarrer, qu'il ait juré Dieu en aucune manière, les paroles que ledit DU HAL rapporte n'ayant jamais sorti de la bouche de lui Père Hyacinthe, qu'il n'a point demandé la mort de LA CITERNE, ni fait toutes les autres choses dont ledit DU HAL le charge malicieusement, et qu'il n'est aucunement croyable par les raisons qu'il a dit di-devant. Et par ledit Robert DU HAL a été dit que les réponses contenues dans sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables, et l'a ainsi soutenu audit Père Hyacinthe de Quimper, accusé, et que c'est de celui-ci, Père hyacinthe ici présent, qu'il a entendu parler par sesdits interrogatoires et récollement, et qu'il y persiste. Lecture faite audit Père Hyacinthe de Quimper et audit Robert DU HAL, accusés, de la présente confrontation, ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard, et ont signé. M CHEREIL P Hyacinthe de Quimper C. R. DU HAL septième page P. CAILLEAU greffier commis
1.199-1 Du 18e mai 1697, devant nous Conseiller et Commissaire pa continuation de confrontation des accusés les uns aux autres, ayant avec nous pour notre Commis Greffier Me Pierre CAILLEAU, de lui le sement pris en tel cas requis, et ce concurremment avec ledit Sr ESNOUFF en la Chambre Criminelle des Prisons de Rennes. Ont été amenés devant nous par le geôlier des prisons ledit Père Hyacinthe de Quimper, capucin et Jacques BARRIÈRE, accusés, auquel Père Hyacinthe cap. avons confronté ledit BARRIÈRE, et après serment par eux fait de dire vérité, ont dit qu'ils se connaissent. Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit Jacques BARRIÈRE, insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine au Port Louis et devant nous, et interpellé ledit Père Hyacinthe de fournir présentement des reproches contre ledit BARRIÈRE, sinon et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de ses interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que nous lui a vons donné à entendre. Ledit Père hyacinthe de Quimper a dit que ledit BARRIÈRE est parent des autres accusés, et partant n'est croyable, qu'il est aussi parent de ROYER, chef de la révolte, lequel a toujours eu beaucoup de haine et d'animosité contre lui Père Hyacinthe de huitième page M. CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C. J. BARRIÈRE
1.199-2 Quimper, et se sont unis ensemble pour rejeter l'accusation sur lui, ayant concerté depuis longtemps les faux faits et qu'ils ont inventés pour n le noircir et calomnier. Enquis ledit Jacques BARRIÈRE de la vérité des reproches, A dit qu'il ne disconvient pas d'être parent de FIRELIN et de ROYER, mais qu'ils n'ont point comploté ensemble ni concerté aucune accusation ni calomnie contre ledit Père capucin, et qu'il n'a point parlé dans ses interrogatoires par aucune haine ni animosité contre lui. Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit Jacques BARRIÈRE qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine au Port Louis le 8e mars dernier et devant nous le 6e du présent mois de mai et du jour d'hier, et de son récollement sur ceux-ci dudit jour d'hier, en présence du Père Hyacinthe accusé, lequel après l'avoir ouïe: A dit que les faits que ledit BARRIÈRE a allégués contre lui sont faux et malicieusement inventés, qu'il n'est point vrai qu'il ait donné ordre d'arrêter le Gouverneur, et qu'il ait dit qu'il répondrait de tout, et que c'est ledit BARRIÈRE et les autres accusés qui ont été les chefs de la révolte, et qui tâchent tous ensemble d'accabler lui, Père Hyacinthe, par la plus noire et la plus malicieuse de toutes les calomnies, que lui Père Hyacinthe avait demandé audit Sr de SERTIGNY neuvième page M . CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C. Jacques BARRIÈRE
1.200-1 avant le départ de l'Ile d'être confronté à eux, ce qu'il était facile de faire, et de connaître la vérité sur les lieux où lui Père Hyacinthe aurait pu aisément justifier son innocence et se défendre de leurs calomnies, parce qu'il y a d'honnêtes personnes dans l'Ile et non reprochables, qu'il en avait écrit à ces effets au premier capitaine qui passerait à l'Ile, et donna sa lettre au Sr de SERTIGNY qui y arriva le premier, ayant lui, Père Hyacinthe, neuf mois au- paravant fait et dressé cette lettre, et l'avait laissée à un habitant de St Denis pour la rendre au premier capitaine, ledit Sr de SERTIGNY n'ayant pas voulu éclaircir lesdits faits ou négligé de le faire. Il ne serait pas juste que lui, Père Hyacinthe, demeurât sous le fardeau d'une accusation que des scélérats et gens de mauvaise foi vie ont tramée et concertée contre lui, et que leur témoignage ne peut faire aucune foi en Justice. Et par ledit Jacques BARRIÈRE a été dit que les réponses contenues dans sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables, et l'a ainsi soutenu audit Père Hyacinthe de Quimper accusé, et que c'est de celui-ci, Père Hyacinthe ici présent qu'il a entendu parler par ses interrogatoires et récollement, et qu'il y persiste. Lecture faite audit Père Hyacinthe et audit dixième page M. CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C. Jacques BARRIÈRE
1.200-2 Jacques BARRIÈRE, accusés, de la présente confrontation, ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard, et ont signé. M. CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper Jacques BARRIÈRE P. CAILLEAU greffier commis Nous avons ensuite confronté audit Père Hyacinthe de Quimper accusé Jullien ROBERT dit LA ROCHE aussi accusé et après serment par eux fait de dire vérité, Ont dit qu'il se connaissent. Après avoir fait faire lecture par notre greffier du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit LA ROCHE, insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant le Sr Prévôt de ma Marine au Port Louis et devant nous, interpellé ledit Père Hyacinthe de fournir présentement des reproches contre ledit LA ROCHE, sinon et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de ses interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. Le Père Hyacinthe a dit qu'il n'a autres reproches à alléguer que ceux qu'il a proposés dans les précédentes confrontations qui lui ont été faites des autres accusés onzième page M. CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C.
1.203-1 et que ledit LA ROCHE n'est pas plus croyable que les autres et qu'ils ont comploté ensemble pour se décharger de l'accusation sur ledit Père Hyacinthe. Enquis ledit LA ROCHE de la vérité desdits reproches, a dit qu'il n'a rien comploté contre ledit Père Hyacinthe et n'a point parlé contre lui par aucune animosité. Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit LA ROCHE qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine au Port Louis le 8e mars dernier et devant nous le 6e du présent mois de mai et le jour d'hier et de son récollement sur ceux-ci dudit jour d'hier en présence dudit Père Hyacinthe accusé, lequel, après l'avoir ouïe A dit que les faits dont parle ledit LA ROCHE paraissent visiblement avoir été complotés et concertés entre ledit LA ROCHE et les autres accusés pour tâcher de se disculper et rejeter leur crime sur lui Père Hyacinthe, qu'il espère que Dieu leur fera connaître la vérité et ne le laissera pas accabler sur une aussi maligne calomnie, qu'il a en tout ingénument reconnu la vérité dans ses interrogatoires et qu'il s'y réfère. Et par ledit LA ROCHE a été dit que les réponses contenues en sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables et l'a ainsi soutenu audit Père Hyacinthe et que c'est douzième page M. CHEREIL P.Hyacinthe de Quimpe C.
1.203-2 de celui-ci, Père Hyacinthe ici présent qu'il a entendu parler par ses interrogatoires et récollement et qu'il y persiste. Lecture faite audit Père Hyacinthe et audit LA ROCHE accusés de la présente confrontation, Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard, et a ledit Père Hyacinthe signé, et ledit LA ROCHE déclaré ne savoir signer de ce interpellé suivant l'ordonnance. M. CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C. Nous avons confronté audit Père Hyacinthe de Quimper accusé Marc VIDOT aussi accusé, et après serment par eux fait de dire vérité, ont dit qu'ils se connaissent. Après avoir fait faire lecture par notre greffier du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit VIDOT, insérés dans ses interrogatoires qu'il a subis devant nous, et interpellé ledit Père Hyacinthe de fournir présentement des reproches contre ledit VIDOT, sinon et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de ses interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donné à entendre treizième page M. CHEREIL P Hyacinthe de Quimper C.
1.204-1 ledit Père Hyacinthe capucin a dit que ledit VIDOT est aussi un des accusés et n'est pas croyable, qu'il est parent de FIRELIN et de BARRIÈRE chefs de la révolte, et qu'il a plusieurs fois menacé lui Père capucin et attaqué avec des pistolets et autres armes, qu'il lui a toujours porté beaucoup de haine à cause de ROYER son beau-père. Enquis ledit VIDOT de la vérité desdits reproches, a dit qu'il ne disconvient pas d'avoir épousé la fille bâtarde de ROYER, et au surplus, qu'il n'a jamais attaqué ledit Père capucin, ni ne lui veut aucun mal. Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit VIDOT qu'il a subis devant nous le 7e du présent mois de mai et le jour d'hier et de son récollement sur ceux-ci dudit jour d'hier en présence dudit Père Hyacinthe accusé, lequel après l'avoir ouïe, A dit que ce sont les mêmes faits que les autres accusés et lui ont concerté, et qu'il n'est point vrai qu'il ait donné ordre d'arrêter le Gouverneur ni dit qu'il fallait l'amarrer. Et par ledit VIDOT a été dit que les réponses contenues dans ses dits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables et l'a ainsi soutenu audit Père Hyacinthe et que c'est dudit quatorzième page M. CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C.
1.204-2 Père Hyacinthe ici présent qu'il a entendu parler par sesdits interrogatoires et récollement et qu'il y persiste. A l'endroit, ledit Père Hyacinthe a dit qu'il y a une contrariété visible dans les faits qu'a allégués ledit VIDOT en ce qu'il a dit qu'il n'entendait pas alors la langue française et néanmoins, a dit ensuite avoir entendu lui Père Hyacinthe dire en ces termes «amarrez-moi ce voleur-là», ce qui ne se peut pas faire puisque il n'entendait pas alors la langue. Et ce qui marque toujours l'affectation avec laquelle les accusés ont parlé contre lui Père Hyacinthe est le complot qu'ils ont formé pour réciter l'accusation injustement l'accusation dont il s'agit contre lui, et par ledit VIDOT a été dit que véritablement il n'entendait alors que très peu la langue française, mais soutient qu'il l'entendait assez pour être certain que ledit Père Hyacinthe a proféré lesdites paroles: «amarrez-moi ce voleur là». Lecture faite audit Père Hyacinthe et audit VIDOT accusés de la présente confrontation, ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ony persisté chacun à leur égard, et a ledit Père Hyacinthe signé, et ledit VIDOT déclaré ne savoir signer de ce interpellé suivant l'ordonnance. quinzième page M. CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C. P. CAILLEAU greffier commis
1.205-1 Dudit jour, par continuation de confrontation des accusés les uns aux autres, devant Mondit Conseiller et Commissaire, ledit Sr ESNOUFF s'étant retiré : Ont été amenés devant nous Michel FIRELIN et ledit Père Hyacinthe de Quimper Capucin accusés, auquel FIRELIN avons confronté ledit Père Hyacinthe de Quimper, et après serment par eux fait de dire vérité, ont dit qu'ils se connaissent. Après quoi, avons fait faire lecture par notre greffier du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit Père Hyacinthe de Quimper, insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant nous, et interpellé ledit FIRELIN de fournir présentement des reproches contre ledit Père Hyacinthe, sinon et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de ses interrogatoires et récollement, suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. Ledit FIRELIN a dit qu'il récuse tout ce que le Père a pu dire contre lui parce que ledit Père Hyacinthe a dans les dernières années marqué beaucoup d'animosité et de haine contre lui FIRELIN, qu'il l'a poursuivi avec les autres habitants les armes à la main et l'a obligé de quitter l'Ile, qu'il a appelé lui FIRELIN cocu et seizième page M. CHEREIL FIRELIN P. Hyacinthe de Quimper C.
1.205-2 cornard, ainsi qu'il n'est aucunement croyable. Enquis ledit Père Capucin de la vérité desdits reproches, a dit qu'ils ne sont aucunement véritables et qu'il ne porte aucune haine contre ledit FIRELIN. Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit Père Hyacinthe qu'il a subis devant nous les 7e et 8e du présent mois et du jour d'hier et de sa répétition sur ceux-ci dudit jour d'hier, en présence dudit FIRELIN, lequel, après l'avoir ouïe : A dit qu'il dénie tous les faits que ledit Père capucin a allégués contre lui, et qu'il ne l'a fait qu'en récrimination de ce que lui FIRELIN a parlé contre lui dans ses interrogatoires, qu'il n'a point proposé le premier audit Père Hyacinthe d'arrêter le Gouverneur, et que si ledit Père Hyacinthe n'en avait pas été l'auteur et le chef, la chose n'aurait jamais été, que lui, FIRELIN, n'a rien fait que par les ordres dudit Père Hyacinthe, ainsi qu'il a dit dans ses interrogatoires auxquels il se réfère. Et par ledit Père Hyacinthe de Quimper a été dit que les réponses contenues dans ses interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables, et l'a ainsi soutenu qudit FIRELIN, et que c'est dudit FIRELIN ici présent qu'il a entendu parler par ses interrogatoires et récollement, et qu'il y persiste. dix-septième page M. CHEREIL FIRELIN P. Hyacinthe de Quimper C.
1.206-1 Lecture faite audit FIRELINet audit Père Hyacinthe de Quimper accusés de la présente confrontation, ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité et y ont persisté chacun à leur égard et ont signé, M. CHEREIL FIRELIN P. Hyacinthe de Quimper C. P. CAILLEAU greffier commis Nous avons ensuite fait entrer Robert DU HAL accusé auquel avons confronté ledit Père Hyacinthe de Quimper aussi accusé, et après serment par eux fait de dire vérité, ont dit qu'ils se connaissent . Après quoi, avons fait faire lecture par notre greffier du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit Père Hyacinthe insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant nous, et interpellé ledit DU HAL de fournir présentement des reproches contre ledit Père Hyacinthe, sinon et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de sesdits interrogatoire et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. Ledit DU HAL a dit n'avoir de reproche à proposer contre ledit Père Hyacinthe. Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit Père Hyacinthe qu'il a subis devant nous les 7e et 8e du présent mois dix-huitième page M. CHEREIL Robert DU HAL P. Hyacinthe de Quimper C.
1.206-2 et du jour d'hier, et de sa répétition sur ceux-ci dudit jour d'hier en présence dudit DU HALL, lequel, après l'avoir ouïe, a dit qu'il n'est point vrai qu'il ait proposé le premier d'arrêter le Gouverneur, qu'il ne l'a fait que par l'ordre dudit Père Hyacinthe et de FIRELIN, et au surplus, ne dénie pas avoir été à Ste Suzanne avertit ROYER et d'avoir arrêté le Gouverneur dans l'église, par le susdit ordre du Père Hyacinthe et de FIRELIN, ainsi qu'il l'a reconnu dans ses interrogatoires auxquels il se réfère. Et par ledit Père Hyacinthe de Quimper, a été dit que les réponses contenues en sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables et l'a ainsi soutenu audit DU HAL, et que c'est de cedit DU HAL ici présent qu'il a entendu parler par sesdits interrogatoires et récollement et qu'il y persiste. Lecture faite audit DU HAL et audit Père Hyacinthe de Quimper de la présente confrontation, ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard et ont signé M. CHEREIL Robert DU HAL P. Hyacinthe de Quimper C. P. CAILLEAU greffier commis A été amené devant nous Jacques BARRIÈRE dit DES ROCHERS accusé, auquel avons confronté ledit Père Hyacinthe de dix-neuvième page M. CHEREIL Jacques BARRIÈRE P. Hyacinthe de Quimper C.
1.207-1 Quimper aussi accusé, et après serment par eux fait de dire vérité, ont dit qu'ils se connaissent. Après quoi, avons fait faire lecture par notre greffier du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit Père Hyacinthe de Quimper insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant nous et interpellé ledit Jacques BARRIÈRE de fournir présentement des reproches contre ledit Père Hyacinthe, sinon, et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de ses interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. Ledit BARRIÈRE a dit n'en avoir. Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit Père Hyacinthe de Quimper qu'il a subis devant nous les 7e et 8e du présent mois et du jour d'hier, et de son récollement sur ceux-ci dudit jour d'hier, en présence dudit BARRIÈRE lequel, après l'avoir ouïe : A dit qu'il n'a point ouï Robert DU HAL proposer d'arrêter le Gouverneur, et qu'il ne disconvient pas de s'être trouvé à l'église avec les autres pour arrêter ledit Gouverneur, mais que lui BARRIÈRE ne lui toucha point, et arrêta seulement BIDON son secrétaire, ce qu'il n'a fait que par l'ordre vingtième page M. CHEREIL Jacques BARRIÈRE P. Hyacinthe de Quimper C.
1.207-2 et par ledit Père Hyacinthe a été dit que les réponses contenues dans sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables et l'a ainsi soutenu audit BARRIÈRE, et que c'est de ce BARRIÈRE-ci, ici présent, qu'il a entendu parler par sesdits interrogatoires et récollement, et qu'il y persiste. Lecture faite audit BARRIÈRE et audit Père Hyacinthe de Quimper accusés de la présente confrontation, ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard, et ont signé; M. CHEREIL Jacques BARRIÈRE P. Hyacinthe de Quimper C. P. CAILLEAU greffier commis Après quoi, a été amené devant nous Jullien ROBERT dit LA ROCHE accusé, auquel avons confronté ledit Père Hyacinthe de Quimper aussi accusé, et après serment par eux fait de dire vérité, Ont dit qu'ils se connaissent. Après quoi, avons fait faire lecture par notre greffier du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit Père Hyacinthe insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant nous, et interpellé ledit LA ROCHE de fournir présentement des reproches contre ledit Père Hyacinthe, sinon, et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été vingt-et-unième page M. CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C.
1.208-1 faite de ses interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. Ledit LA ROCHE a dit n'en avoir. Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit Père Hyacinthe qu'il a subis devant nous les 7e et 8e du présent mois, et du jour d'hier et de son récollement sur ceux-ci dudit jour d'hier en présence dudit LA ROCHE , lequel, après l'avoir ouïe, a dit qu'il ne disconvient pas du fait dont parle ledit Père Hyacinthe en ce qui concerne lui LA ROCHE, et qu'il est vrai qu'il a saisi l'épée du Gouverneur suivant ce qu'il l'a reconnu dans ses interrogatoires auxquels il se réfère. Et par ledit Père Hyacinthe de Quimper a été dit que les réponses contenues dans sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables, et l'a ainsi soutenu audit LA ROCHE, et que c'est de ce LA ROCHE-ci ici présent qu'il a entendu parler par ses interrogatoires et récollement et qu'il y persiste. Lecture faite audit LA ROCHE et audit Père Hyacinthe accusés de la présente confrontation, ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard, et a ledit Père Hyacinthe signé et ledit LA ROCHE déclaré ne savoir signer de ce interpellé suivant l'ordonnance. vingt-deuxième page M CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C. P. CAILLEAU greffier commis C2619 1.208-2 Nous avons ensuite fait entrer Marc VIDOT accusé, auquel avons confronté ledit Père Hyacinthe de Quimper aussi accusé, et après serment par eux fait de dire vérité, ont dit qu'ils se connaissent. Après quoi,avons fait faire lecture par notre greffier du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit Père Hyacinthe de Quimper insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant nous et interpellé ledit VIDOT de fournir présentement des reproches contre ledit Père hyacinthe, sinon, et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de ses interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. Ledit VIDOT a dit que le Père Hyacinthe capucin l'a traité plusieurs fois de cocu et de cornard, et même lui a donné des coups de bâton. enquis le Père Hyacinthe de la vérité des reproches, a dit que ces faits sont entièrement faux et malicieusement inventés par ledit VIDOT, lui, Père Hyacinthe, n'ayant jamais eu ces sortes de paroles en la bouche et n'ayant point maltraité ledit VIDOT ni autres de coups de bâton ni autrement. Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit vongt-troisième page M. CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C.
1.209-1 Père Hyacinthe qu'il a subis devant nous les 7e et 8e du présent mois et du jour d'hier et de son récollement sur ceux-ci dudit jour d'hier en présence dudit VIDOT, lequel, après l'avoir ouïe, a dit qu'il a reconnu dans ses interrogatoires la vérité du fait d'avoir tiré son couteau pour éviter à accident voyant que BIDON tirait son épée, mais dénie avoir dit au Gouverneur qu'il lui couperait le col s'il faisait résistance. # a été dit Et par ledit Père Hyacinthe de Quimper # que les réponses P.Hy contenues en sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont M. CH véritables et l'a ainsi soutenu audit VIDOT, et que c'est de celui-ci VIDOT qu'il a entendu parler par sesdits interrogatoires et récollement et qu'il y persiste. Lecture faite audit VIDOT et audit Père Hyacinthe de Quimper accusés de la présente confrontation. Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard, et a ledit Père Hyacinthe signé, et ledit VIDOT déclaré ne savoir signer de ce interpellé suivant l'ordonnance. vingt-quatrième page M. CHEREIL P. Hyacinthe de quimper C. P. CAILLEAU greffier commis
1.209-2 Dudit jour deux heures de l'après-midi, devant nousdit Conseiller et Commissaire par continuation de confrontation des accusés les uns aux autres, ayant avec nous pour notre commis greffier Me Pierre CAILLEAU, de lui serment pris en tel cas requis, en ladite Chambre Criminelle des Prisons de Rennes. Ont été amenés devant nous par le geôlier des prisons Michel FIRELIN accusé et Robert DU HAL accusés, auquel FIRELIN avons confronté ledit Robert DU HAL aussi accusé et après serment par eux fait de dire vérité, ont dit qu'ils se connaissent. Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit DU HAL insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine au Port Louis et devant nous, et interpellé ledit FIRELIN de fournir présentement des reproches contre ledit DU HAL sinon, et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de ses interrogatoires et récollement, suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. Ledit FIRELIN a dit que si ledit DU HAL parle contre lui, il n'est pas croyable, en ce que ledit DU HAL l'a menacé de le tuer et l'a couché un jour, voulant obliger ledit FIRELIN de lui rendre une ferrure de gouvernail qu'il disait que vingt-cinquième page M. CHEREIL R. DU HAL FIRELIN
1.210-1 ledit Sr de VAUBOULON Gouverneur lui avait prise, que ledit DU HAL se joignit aux habitants de l'Ile et poursuivit ledit FIRELIN avec eux jusque dans les bois pour l'assassiner, et a menacé ledit FIRELIN qu'il le perdrait, et partant, que son témoignage ne doit être d'aucune considération. Enquis ledit DU HAL de la vérité desdits reproches, a dit qu'il n'a jamais voulu aucun mal audit FIRELIN et ne l'a point voulu tuer, mais que ledit FIRELIN lui avait fait une injustice, en ce que ledit DU HAL, ayant découvert un vol qui lui avait été fait par le nommé MUSSARD de deux barres de fer pesant environ trente livres, et en ayant demandé justice audit FIRELIN qui était alors commandant, il refusa de la lui faire, poursuivit ledit DU HAL en lui voulant donner des coups de canne, et confisqua le fer qu'il retint pour lui, mais néanmoins qu'il n'a point parlé dans ses interrogatoires par aucune animosité ni haine. Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit DU HAL qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine au Port Louis le 8e mars dernier, et devant nous le 4e du présent mois de mai et du jour d'hier et de son récollement sur ceux-ci dudit jour d'hier en présence dudit FIRELIN, lequel, après l'avoir ouïe, a dit que les faits dont a parlé ledit DUHAL en ce qui concerne vingt-sixième page M. CHEREIL R. DU HAL FIRELIN
1.210-2 lui, FIRELIN, ne sont point véritables et que les choses ne se sont pas passées de la manière que ledit DU HAL l'a dit dans ses interrogatoires, mais suivant ce que lui FIRELIN a déclaré par les siens auxquels il se réfère. Et par ledit DU HAL a été dit que les réponses contenues en sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables et l'a ainsi soutenu audit FIRELIN , et que c'est de celui-ci FIRELIN ici présent qu'il a entendu parler par sesdits interrogatoires et récollement et qu'il y persiste. Lecture faite audit FIRELIN et audit DU HAL accusés de la présente confrontation, ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard, et ont signé. M. CHEREIL R. DU HAL FIRELIN P. CAILLEAU greffier commis Nous avons ensuite confronté audit DU HAL accusé ledit FIRELIN aussi accusé, et après serment par eux fait de dire vérité, Ont dit qu'ils se connaissent. Après quoi, avons fait faire lecture par notre greffier vingt-septième page M. CHEREIL R. DU HAL FIRELIN
1.211-1 du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit FIRELIN insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine au Port Louis et devant nous, interpellé ledit DU HAL de fournir présentement des reproches contre ledit FIRELIN, sinon et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de ses interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. Ledit DU HAL a dit qu'il se sert des moyens des reproches que ledit FIRELIN a proposés dans la précédente confrontation pour faire connaître que ledit FIRELIN conserve de la haine et de l'animosité contre ledit DU HAL, et partant, qu'il n'est aucunement croyable. Enquis ledit FIRELIN de la vérité du reproche, a dit que quoique il ait beaucoup de sujet de plainte contre ledit DU HAL, néanmoins il ne conserve aucune haine ni animosité contre lui. Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit FIRELIN qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine du 8e mars dernier et devant nous les 4 et 7 du présent mois et du jour d'hier, et de son récollement sur ceux-ci dudit jour d'hier, en présence dudit DU HAL, lequel, après l'avoir ouïe, a dit qu'il n'a point proposé le premier d'arrêter le vingt-huitième page M. CHEREIL R. DU HAL FIRELIN
1.211-2 Gouverneur, et dénie le fait qu'il soutient être faux et au surplus se réfère à ses interrogatoires. Et par ledit FIRELIN a été dit que les réponses contenues en sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables et l'a ainsi soutenu audit DU HAL et que c'est de celui-ci, DU HAL, ici présent, qu'il a entendu parler par sesdits interrogatoires et récollement et qu'il y persiste. Lecture faite audit DUHAL et audit FIRELIN accusés de la présente confrontation, ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard et ont signé. M. CHEREIL R. DU HAL FIRELIN Nous avons confronté audit Michel FIRELIN accusé Jacques BARRIÈRE dit DES ROCHERS aussi accusé, et après serment par eux fait de dire vérité, ont dit qu'ils se connaissent. après quoi, avons fait faire lecture par notre greffier du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit BARRIÈRE insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine au Port Louis et devant nous, et interpellé vingt-neuvième page M. CHEREIL J. BARRIÈRE FIRELIN
1.212-1 ledit FIRELIN de fournir présentement des reproches contre ledit BARRIÈRE, sinon et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de ses interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. Ledit FIRELIN a dit que ledit BARRIÈRE est son parent par alliance pour avoir épousé, lui FIRELIN, épousé la nièce de la femme dudit BARRIÈRE, et ne croit pas que ses déclarations puissent être reçues en Justice contre lui FIRELIN non plus que les siennes ne seraient pas recevables contre ledit BARRIÈRE. Enquis ledit BARRIÈRE de la vérité du reproche, a dit qu'il est vrai que ledit FIRELIN a épousé la nièce de sa femme, mais que cela ne l'a pas empêché de déclarer en tout la vérité. Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit BARRIÈRE qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine au Port Louis le 8e de mars dernier et devant nous le 6e du présent mois et du jour d'hier, et de son récollement sur ceux-ci dudit jour d'hier en présence dudit FIRELIN, lequel, après l'avoir ouïe, a dit qu'il a donné de l'eau-de-vie à boire aux ouvriers trentième page M CHEREIL J. BARRIÈRE FIRELIN
1.212-2 le jour de l'emprisonnement, cela a été pour leur argent et non pas pour les exciter à arrêter le Gouverneur, et dénie les autres faits en ce qui le concerne et en ce que ledit BARRIÈRE # lui FIRELIN les dit autrement que ce qu'il # a reconnu dans ses interrogatoires. F J.B M CH Et par ledit BARRIÈRE a été dit que les réponses contenues en sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sint véritables et l'a ainsi soutenu audit FIRELIN et que c'est de celui-ci, FIRELIN ici présent qu'il a entendu parler par sesdits interrogatoires et récollement et qu'il y persiste. Lecture faite audit FIRELIN et audit BARRIÈRE accusés de la résente confrontation, ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard et ont signé. M. CHEREIL J. BARRIÈRE FIRELIN P. CAILLEAU greffier commis Nous avons ensuite confronté audit Jacques BARRIÈRE accusé ledit Michel FIRELIN aussi accusé, et après serment par eux fait de dire vérité, ont dit qu'ils se connaissent. Après quoi, avons fait faire lecture par notre greffier du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit FIRELIN trente et unième page M. CHEREIL J. BARRIÈRE FIRELIN
1.213-1 insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine au Port Louis et devant nous et interpellé ledit BARRIÈRE de fournir présentement des reproches contre ledit FIRELIN, sinon et à faute de ce faire qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de ses interrogatoires et récollement sur ceux-ci en présence dudit BARRIÈRE lequel après l'avoir ouïe suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre Ledit BARRIÈRE a dit n'en avoir. Et par ledit FIRELIN a été dit que les réponses Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit FIRELIN qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine le 8e mars dernier et devant nous les 4 et 7e du présent # mois de mai et le jour d'hier, et de son récollement dudit en présence jour d'hier #, lequel, après l'avoir ouïe, dudit BARRIÈRE a dit qu'il ne disconvient pas d'avoir été voir le Père F. J.B Hyacinthe de Quimper capucin à son arrivée à St Denis M. CH quelques jours avant l'emprisonnement du Gouverneur et qu'il y fut délibéré d'arrêter le Gouverneur ainsi qu'il a reconnu dans ses interrogatoires. Et par ledit FIRELIN a été dit que les réponses contenues en ses interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables et l'a ainsi soutenu audit BARRIÈRE, et que c'est de ce BARRIÈRE ici présent qu'il a entendu parler par sesdits interrogatoires trente-deuxième page M. CHEREIL J. BARRIÈRE FIRELIN
1.213-2 et récollement, et qu'il y persiste. Lecture faite audit BARRIÈRE et audit FIRELIN accusés de la présente confrontation. Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard et sont signé. Rature une ligne et trois quarts de ligne dans la présente confrontation. M. CHEREIL J. BARRIÈRE FIRELIN P. CAILLEAU greffier commis Nous avons confronté audit FIRELIN accusé Jullien ROBERT dit LA ROCHE aussi accusé, et après serment par eux fait de dire vérité, ont dit qu'ils se connaissent. Après quoi, avons fait faire lecture par notre greffier du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit LA ROCHE, insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine au Port Louis et devant nous, et interpellé ledit FIRELIN de fournir présentement des reproches contre ledit LA ROCHE, sinon et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de ses interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. Ledit FIRELIN a dit que ledit LA ROCHE a toujours porté beaucoup de haine contre lui FIRELIN et l'a menacé de le tuer Trente-troisième page M. CHEREIL FIRELIN
1.214-1 que lui FIRELIN s'en étant plaint aux habitants, il lui avaient fait son procès et l'avaient condamné de demeurer en prison jusqu'à l'arrivée du premier vaisseau et que les papiers concernant le procès lui ont été pris lors que les habitants de l'Ile ont investi sa maison à St Denis et l'ont destitué du commandement. Enquis ledit LA ROCHE de la vérité des reproches, a dit n'avoir point menacé de tuer ledit FIRELIN et ne sait point que son procès lui ait été fait pour cela par les habitants de l'Ile, et qu'il ne porte aucune haine audit FIRELIN. Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit # LA ROCHE qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine le 8e mars au Port Louis # et de ceux qu'il a aussi subis devant nous dernier le 6e du présent mois de mai et le jour d'hier et de son F M.CH récollement sur ceux-ci dudit jour d'hier en présence dudit FIRELIN, lequel, après l'avoir ouïe, a dit qu'il n'est point vrai qu'il ait été du nombre des Juges qui ont condamné LA CITERNE à la mort et qu'il ne l'a point fait conduire au poteau; que, bien au contraire il tâcha de lui sauver la vie et demanda sa grâce au Père Hyacinthe capucin ainsi que ledit LA ROCHE l'a lui même reconnu dans ses interrogatoires devant nous et que trente-quatrième page M . CHEREIL FIRELIN
1.214-2 ce n'a point été par son ordre que ledit LA ROCHE et les autres habitants ont arrêté le Gouverneur, mais par celui dudit Père Hyacinthe de Quimper. Et par ledit LA ROCHE a été dit que les réponses contenues en sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables et néanmoins qu'il ne peut pas dire positivement et ne se souvient pas si ledit FIRELIN donna deux voix lors de la condamnation de LA CITERNE ni s'il était présent lorsqu'on le jugea, et au surplus, a soutenu audit FIRELIN les faits qui y sont contenus, et que c'est de celui-ci, FIRELIN, ici présent, qu'il a entendu parler par ses interrogatoires et récollement et qu'il y persiste. Lecture faite audit FIRELIN et audit LA ROCHE accusés de la présente confrontation. Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard, et a ledit FIRELIN signé et ledit LA ROCHE déclaré ne savoir signer de ce interpellé suivant l'ordonnance, et auparavant la signature dudit FIRELIN, nous a été requis d'interpeller ledit LA ROCHE de déclarer quelle connaissance il a que ledit FIRELIN ait fait conduire LA CITERNE au poteau pour être passé par les armes, soutenant lui FIRELIN qu'il s'en alla dans sa chambre ne voulant pas voir ce spectacle et ayant pitié dudit LA CITERNE. En conséquence de laquelle réquisition nous avons demandé trente-cinquième page M. CHEREIL FIRELIN
1.215-1 audit LA ROCHE quelle connaissance il a que ledit FIRELIN ait fait conduire au poteau ledit LA CITERNE, à laquelle réquisition ledit LA ROCHE a répondu : Et a dit que ledit FIRELIN était hors la palissade de la cour dans le temps que LA CITERNE fut conduit au poteau et qu'il croit que ledit FIRELIN étant Commandant, c'était de son ordre qu'on exécutait le jugement. Lecture faite de ladite réquisition et réponse à celle-ci auxdits FIRELIN et LA ROCHE accusés. Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard, et a ledit FIRELIN signé et ledit LA ROCHE déclaré ne savoir signer, dece interpellé suivant l'ordonnance. M. CHEREIL FIRELIN P. CAILLEAU greffier commis Nous avons ensuite confronté audit Jullien ROBERT dit LA ROCHE accusé, ledit Michel FIRELIN aussi accusé, et après serment par eux fait de dire vérité, ont dit qu'ils se connaissent. après quoi, avons fait faire lecture par notre greffier du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit FIRELIN insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine au Port Louis et devant nous, et interpellé ledit trente-sixième page M. CHEREIL FIRELIN
1.215-2 LA ROCHE de fournir présentement des reproches contre ledit FIRELIN, sinon, et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de ses interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. Ledit LA ROCHE a dit n'en avoir. Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit FIRELIN qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine au Port Louis le 8e mars dernier, et devant nous les 4e et 7e du présent mois de mai et le jour d'hier, et de son récollement sur ceux-ci dudit jour d'hier, en présence dudit LA ROCHE, lequel, après l'avoir ouïe: A dit qu'il ne disconvient pas du fait dont ledit FIRELIN parle à son égard, et qu'il a reconnu dans ses interrogatoires avoir aidé à arrêter le Gouverneur. Et par ledit FIRELIN, a été dit que les réponses contenues en sesdits interrogatoires et récollement sont véritables et l'a ainsi soutenu audit LA ROCHE, et que c'est de celui-ci, LA ROCHE ici présent, qu'il a entendu parler par sesdits interrogatoires et récollement, et qu'il y persiste. Lecture faite audit LA ROCHE et audit FIRELIN accusés de la présente confrontation. Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard, et a ledit FIRELIN signé et trente-septième page M. CHEREIL FIRELIN
1.216-1 ledit LA ROCHE déclaré ne savoir signer de ce interpellé suivant l'ordonnance. M. CHEREIL FIRELIN P . CAILLEAU greffier commis Nous avons confronté audit Michel FIRELIN accusé Marc VIDOT aussi accusé, et après serment par eux fait de dire vérité, Ont dit qu'ils se connaissent. Après quoi, avons fait faire lecture par notre greffier du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit VIDOT insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant nous, et interpellé ledit FIRELIN de fournir présentement des reproches contre ledit VIDOT, sinon,et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de ses interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. A dit n'en avoir, et que si ledit VIDOT disait quelque chose contre lui, il ne serait pas croyable, ayant ledit VIDOT épousé la fille bâtarde de ROYER, beau-père de lui FIRELIN, et y ayant entre eux quelque alliance. Enquis ledit VIDOT a dit qu'il est vrai qu'il a épousé la fille bâtarde de ROYER, et ne sait pas si cela trente-huitième page M. CHEREIL FIRELIN
1.216-2 lui donne quelque alliance avec les autres enfants dudit ROYER, mais qu'il a reconnu la vérité. Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit VIDOT qu'il a subis devant nous le 7e du présent mois de mai et le jour d'hier, et de son récollement sur ceux-ci dudit jour d'hier, en présence dudit FIRELIN, lequel après l'avoir ouïe : A dit qu'il dénie les faits qui le concernent en ce qu'ils ne se trouvent pas conformes à ses interrogatoires auxquels il se réfère. Et par ledit VIDOT a été dit que les réponses contenues en sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables et l'a ainsi soutenu audit FIRELIN, et que c'est de celui-ci, FIRELIN ici présent qu'il a entendu parler par sesdits interrogatoires et récollement, et qu'il y persiste. Lecture faite audit FIRELIN et audit VIDOT accusés de la présente confrontation, ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard, et a ledit FIRELIN signé et ledit VIDOT déclaré ne savoir signer de ce interpellé suivant l'ordonnance. M. CHEREIL FIRELIN trente-neuvième page P. CAILLEAU greffier commis
1.217-1 Nous avons ensuite confronté audit Marc VIDOT accusé ledit Michel FIRELIN aussi accusé, et après serment par eux fait de dire vérité, ont dit qu'ils se connaissent. Après quoi, avons fait faire lecture par notre greffier du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit FIRELIN insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine au Port Louis et devant nous, et interpellé ledit VIDOT de fournir présentement des reproches contre ledit FIRELIN, sinon, et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de ses interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. Ledit VIDOT a dit n'en avoir. Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit FIRELIN qu'il a subis devant le Sr prévôt de la Marine le 8e mars dernier et devant nous les 4e et 7e du présent mois de mai H et le jour d'hier, et de son récollement sur ceux-ci # en présence dudit jour dudit VIDOT, lequel, après l'avoir ouïe: d'hier A dit qu'il a reconnu dans ses interrogatoires le fait dont F MCH parle ledit FIRELIN, et qu'il a aidé à arrêter le Gouverneur, cependant qu'il ne l'a pas touché, n'ayant tiré son couteau que pour empêcher le désordre. quarantième page M. CHEREIL FIRELIN
1.217-2 Et par ledit FIRELIN a été dit que les réponses contenues en sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables, et l'a ainsi soutenu audit VIDOT, et que c'est de celui-ci, VIDOT, ici présent qu'il a entendu parler par ses interrogatoires et récollement et qu'il y persiste. Lecture faite audit VIDOT et audit FIRELIN accusés de la présente confrontation, ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard, et a ledit FIRELIN signé et ledit VIDOT déclaré ne savoir signer de ce interpellé suivant l'ordonnance. M. CHEREIL FIRELIN P. CAILLEAU greffier commis Ont été ensuite amenés devant nous Robert DU HAL et Jacques BARRIÈRE accusés, auquel Robert DU HAL nous avons confronté ledit Jacques BARRIÈRE, et après serment par eux fait de dire vérité, ont dit qu'ils se connaissent. Après quoi, avons fait faire lecture par notre greffier du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit BARRIÈRE insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine au Port Louis et devant nous, et interpellé ledit DU HAL de fournir présentement des reproches quarante-et-unième page M. CHEREIL J. BARRIÈRE R. DU HAL
1.218-1 contre ledit BARRIÈRE, sinon et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de ses interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. Ledit DU HAL a dit n'en avoir, et néanmoins, que si ledit BARRIÈRE disait quelque chose contre lui, dans il n'est pas croyable, d'autant qu'il est oncle de FIRELIN auteur de la révolte. Enquis, ledit BARRIÈRE a dit que véritablement il est oncle par alliance dudit FIRELIN, mais n'avoir dit que la vérité. Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit BARRIÈRE qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine au Port Louis le 8e mars dernier et devant nous le 6e du présent mois de mai et le jour d'hier, et de son récollement sur ceux-ci dudit jour d'hier en présence dudit DU HAL, lequel, après l'avoir ouïe : A dit qu'il ne dénie pas le fait dont parle ledit BARRIÈRE, ayant lui, DU HAL, reconnu dans ses interrogatoires voir été avertir ROYER par l'ordre du Père Hyacinthe et de FIRELIN et avoir aidé à arrêter le Gouverneur. Et par leidt BARRIÈRE a été dit que les réponses contenues quarante-deuxième page M. CHEREIL J. BARRIÈRE R. DU HAL
1.218-2 en sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci dont véritables et l'a ainsi soutenu audit DU HAL, et que c'est de celui-ci, DU HAL ici présent qu'il a entendu parler par sesdits interrogatoires et récollement et qu'il y persiste. Lecture faite audit DU HAL et audit BARRIÈRE accusés de la présente confrontation, ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard et ont signé. M. CHEREIL J. BARRIÈRE R. DU HAL P. CAILLEAU greffier commis Nous avons ensuite confronté audit Jacques BARRIÈRE accusé ledit Robert DU HAL aussi accusé, et après serment par eux fait de dire vérité, ont dit qu'ils se connaissent. Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit DU HAL insérés dans les interrigatoires qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine au Port Louis et devant nous, et interpellé ledit BARRIÈRE de fournir présentement des reproches contre ledit DU HAL, sinon et à faute de ce faire, qu'il n'y sera quarante-troisième page M. CHEREIL R. DU HAL J. BARRIÈRE
1.219-1 plus reçu après que lecture lui aura été faite de ses interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. Ledit BARRIÈRE a dit n'en avoir. Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit DU HAL qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marien au Port Louis le 8e mars dernier et devant nous le 4e du présent mois de mai et du jour d'hier et de son récollement sur ceux-ci dudit jour d'hier en présence dudit BARRIÈRE, lequel, après l'avoir ouïe : A dit qu'il ne se souvient pas d'avoir aidé à arrêter H se saisir de le Gouverneur, ayant été destiné pour (H) arrêter BIDON J B D son secrétaire, et au surplus ne dénie pas les faits M . CH dont parle ledit DU HAL. Et par ledit DU HAL a été dit que les réponses contenues en sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables, et l'a ainsi soutenu audit BARRIÈRE et que c'est de celui-ci, BARRIÈRE ici présent qu'il a entendu parler par sesdits interrogatoires et récollement et qu'il y persiste. Lecture faite audit BARRIÈRE et audit DU HAL accusés de la présente confrontation. quarante-quatrième page M. CHEREIL DU HAL J.BARRIÈRE
1.219-2 Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard et ont signé. M. CHEREIL R. DUHAL J.BARRIÈRE P. CAILLEAU greffier commis du 19e mai 1697, en la Chambre Criminelle des Prisons de Rennes, devant Mondit Conseiller et Commissaire par continuation de confrontation des accusés les uns aux autres, ayant avec nous pour notre Commis Greffier Me Pierre CAILLEAU, de lui le serment pris en tel cas requis : Ont été amenés devant nous par le geôlier desdites prisons Robert DU HAL et Julien ROBERT dit LA ROCHE accusés, auquel DU HAL avons confronté ledit LA ROCHE, et après serment par eux fait de dire vérité : Ont dit qu'ils se connaissent. Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit LA ROCHE insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine et devant nous, et interpellé quarante-cinquième page M. CHEREIL R . DU HAL
1.220-1 ledit DU HAL de fournir présentement des reproches contre ledit LA ROCHE,sinon, et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de ses interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. Ledit DU HAL a dit n'en avoir. Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit LA ROCHE qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine au Port Louis le 8e mars dernier et devant nous les 6e et 17e du présent mois de mai et de son récollement sur ceux-ci dudit (H) 7e dudit présent mois en présence dudit DU HAL, lequel, après l'avoir ouïe: A dit qu'il ne dénie pas le fait, ayant reconnu par ses interrogatoires qu'il est allé à Ste suzanne avertir le Père et trois ou quatre habitants par l'ordre du Père Hyacinthe capucin et de FIRELIN, et avoir aidé à arrêter le Gouverneur. Par ledit LA ROCHE a été dit que les réponses contenues en ses interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables et l'a ainsi soutenu audit DU HAL, et que c'est de celui-ci, DU HAL ici présent qu'il a entendu parler par ses interrogatoires et récollement et qu'il y persiste. Lecture faite audit DU HAL et audit LA ROCHE accusés de la présente confrontation : quarante-sixième page M. CHEREIL R. DU HAL
1.220-2 Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard, et a ledit DU HAL signé et ledit LA ROCHE déclaré ne savoir signer de ce interpellé suivant l'ordonnance. M. CHEREIL R. DU HAL P. CAILLEAU greffier commis Nous avons ensuite confronté audit Jullien ROBERT dit LA ROCHE accusé ledit Robert DU HAL aussi accusé, et Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier du nom, surnom, âge, qualité et demeure serment par eux fait de dire vérité : Ont dit qu'ils se connaissent. Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit DU HAL insérés dans ses interrogatoires qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine au Port Louis et devant nous, et interpellé ledit LA ROCHE de fournir présentement des reproches contre ledit DU HAL, sinon, et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de ses interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. Ledit LA ROCHE a dit n'en avoir. Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit DU HAL qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine au Port Louis le 8e mars dernier et devant nous les 4e quarante-septième page M. CHEREIL R. DU HAL
1.221-1 et 14e du présent mois de mai et de son récollement sur ceux-ci dudit jour 17e du présent mois en présence dudit LA ROCHE, lequel, après l'avoir ouïe: A dit qu'il ne disconvient pas du fait en ce qui le concerne, ayant reconnu dans ses interrogatoires qu'il a été averti par Robert DU HAL et qu'il a été à St Denis pour aider à arrêter le Gouverneur. Et par ledit DU HAL a été dit que les réponses contenues en sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables et l'a ainsi soutenu audit LA ROCHE, et que c'est de celui-ci, LA ROCHE, ici présent, qu'il a entendu parler par sesdits interrogatoires et récollement, et qu'il y persiste. Lecture faite audit LA ROCHE et audit DU HAL accusés de la présente confrontation. Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard, et a ledit DU HAL signé et ledit LA ROCHE déclaré ne savoir signer de ce interpellé suivant l'ordonnance M. CHEREIL R. DU HAL P. CAILLEAU greffier commis Nous avons confronté audit Robert DU HAL accusé Marc VIDOT aussi accusé, et après serment par eux fait de dire vérité, quarante-huitième page M. CHEREIL R. DU HAL
1.221-2 Ont dit qu'ils se connaissent. Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit VIDOT indérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant nous et interpellé ledit DU HAL de fournir présentement des reproches contre ledit VIDOT, sinon, et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de ses interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. Ledit DU HAL a dit que si ledit VIDOT a dit quelque chose contre lui, il le récuse, parce qu'il a épousé la fille bâtarde de ROYER beau-père de FIRELIN. Et par ledit VIDOT a été dit demeurer d'accord du fait et néanmoins n'avoir dit que la vérité. Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit VIDOT qu'il a subis devant nous les 7e et 17e du présent mois de mai et de son récollement sur ceux-ci dudit jour 17e de présent mois en présence dudit DU HAL, lequel après l'avoir ouïe : A dit demeurer d'accord qu'il a averti ledit VIDOT de se rendre chez ROYER s'il voulait aider à arrêter le Gouverneur, ainsi qu'il a reconnu dans ses interrogatoires auxquels il se réfère. Et par ledit VIDOT a été dit que les réponses contenues en sesdits interrogatoires et récollement qur ceux-ci sont véritables quarante-neuvième page M. CHEREIL R. DU HAL
1.222-1 et l'a ainsi soutenu audit DU HAL, et que c'est de celui-ci, DU HAL ici présent qu'il a entendu parler par ses interrogatoires et récollement et qu'il y persiste. Lecture faite audit DU HAL et audit VIDOT accusés de la présente confrontation. Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard et a ledit DU HAL signé et ledit VIDOT déclaré ne savoir signer de ce interpellé suivant l'ordonnance. M. CHEREIL R. DUHAL P. CAILLEAU greffier commis Nous avons ensuite confronté audit Marc VIDOT accusé ledit Robert DU HAL aussi accusé, et après serment par eux fait de dire vérité, ont dit qu'ils se connaissent. Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit DU HAL insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine et devant nous, et interpellé ledit VIDOT de fournir présentement des reproches contre ledit DU HAL, sinon et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus cinquantième page M. CHEREIL R. DU HAL
1.222-2 reçu après que lecture lui aura été faite de ses interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. Ledit VIDOT a dit n'en avoir Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit DU HAL qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine le 8e mars dernier et devant nous les 4e et 17e du présent mois de mai et de son récollement sur ceux-ci dudit jour 17e du présent mois en présence dudit VIDOT, lequel, après l'avoir ouïe : A dit qu'il ne dénie pas avoir été averti par Robert DU HAL et ROYER de se tenir prêt pour aller à St Denis arrêter le # mais Gouverneur et # qu'il n'y est allé que par le commandement dudit r d MCH ROYER son Capitaine de Quartier, auquel, lui, VIDOT, étranger, était bien obligé d'obéir, voyant d'ailleurs tous les autres habitants y aller avec ledit ROYER capitaine. Et par ledit DU HAL a été dit que les réponses contenues en sesdits interrogatoires et récollement sont véritables et l'a ainsi soutenu audit VIDOT, et que c'est de celui-ci, VIDOT, ici présent, qu'il a entendu parler par ses interrogatoires et récollement et qu'il y persiste. Lecture faite queit VIDOT et audit DU HAL accusés de la présente confrontation. cinquante-et-unième page M. CHEREIL R. DU HAL
1.223-1 Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard, et a ledit DU HAL signé et ledit VIDOT déclaré ne savoir signer de ce interpellé suivant l'ordonnance. M. CHEREIL R. DUHAL P. CAILLEAU greffier commis Ont été pareillement amenés devant nous Jacques BARRIÈRE dit DES ROCHERS et Jullien ROBERT dit LA ROCHE accusés auquel Jacques BARRIÈRE avons confronté ledit LA ROCHE, et Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier du nom, surnom, âge, qualité et demeure serment par eux fait de dire vérité : Ont dit qu'ils se connaissent. Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit LA ROCHE insérés en ses interrogatoires qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine au Port Louis et devant nous, et interpellé ledit BARRIÈRE de fournir présentement des reproches contre ledit LA ROCHE, sinon, et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de ses interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. Ledit BARRIÈRE a dit n'en avoir. Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit LA ROCHE cinquante-deuxième page M. CHEREIL J. BARRIÈRE
1.223-2 qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine au Port Louis le 8e mars dernier et devant nous les 6e et 17e du présent mois de mai et de son récollement sur ceux-ci dudit jour 17e du présent mois en présence dudit BARRIÈRE lequel, après l'avoir ouïe, A dit qu'il ne se souvient pas d'avoir tiré une corde de sa poche et d'avoir lié les mains du Gouverneur. Et par ledit LA ROCHE a été dit que les réponses contenues en sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables et l'a ainsi soutenu audit BARRIÈRE, et que c'est de celui-ci, BARRIÈRE ici présent qu'il a entendu parler par ses interrogatoires et récollement et qu'il y persiste. Lecture faite audit BARRIÈRE et audit LA ROCHE accusés de la présente confrontation. Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard, et a ledit BARRIÈRE signé et ledit LA ROCHE déclaré ne savoir signer de ce interpellé suivant l'ordonnance. M. CHEREIL J. BARRIÈRE P. CAILLEAU greffier commis Nous avons ensuite confronté audit Jullien ROBERT dit LA ROCHE accusé ledit Jacques BARRIÈRE aussi accusé, et après serment par eux fait de dire vérité cinquante-troisième page M. CHEREIL J.BARRIÈRE
1.224-1 Ont dit qu'ils se connaissent. Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit BARRIÈRE insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la marine au port Louis et devant nous, et interpellé ledit LA ROCHE de fournir présentement des reproches contre ledit BARRIÈRE,sinon, et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de ses interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. Ledit LA ROCHE a dit n'en avoir. Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit BARRIÈRE subis devant le Sr Prévôt de la Marine au Port Louis le 8e mars dernier et devant nous les 6e et 17e du présent mois de mai, et de son récollement sur ceux-ci dudit jour 17e du présent mois en présence de LA ROCHE, lequel, après l'avoir ouïe : A dit qu'il ne dénie pas le fait d'avoir saisi l'épée du Gouverneur, puisqu'il l'a reconnu dans ses interrogatoires. Et par ledit BARRIÈRE a été dit que les réponses contenues en sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables et l'a ainsi soutenu audit LA ROCHE, et que c'est de celui-ci, LA ROCHE ici présent, qu'il a entendu parler par sesdits interrogatoires cinquante-quatrième page M. CHEREIL J. BARRIÈRE
1.224-2 et récollement et qu'il y persiste. Lecture faite audit LA ROCHE et audit BARRIÈRE accusés de la présente confrontation. Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard et la ledit BARRIÈRE signé et ledit LA ROCHE déclaré ne savoir signer de ce interpellé suivant l'ordonnance. M. CHEREIL J. BARRIÈRE P. CAILLEAU greffier commis Après quoi, nous avons confronté audit Jacques BARRIÈRE dit DES ROCHERS accusé Marc VIDOT aussi accusé, et après serment par eux fait de dire vérité, ont dit qu'ils se connaissent. Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit VIDOT insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant nous et interpellé ledit BARRIÈRE de fournir présentement des reproches contre ledit VIDOT, sinon, et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de ses interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. Ledit BARRIÈRE a dit n'en avoir. cinquante-cinquième page M. CHEREIL J BARRIÈRE
1.225-1 Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit VIDOTqu'il a subis devant nous les 7 et 17e du présent mois de mai et de son récollement sur ceux-ci dudit jour 17e du présent mois, en présence dudit BARRIÈRE lequel après l'avoir ouïe : A dit comme à la précédente confrontation qu'il ne se souvient point d'avoir donné une corde pour lier le Gouverneur. Et par ledit VIDOT a été dit que les réponses contenues dans sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables et l'ai ainsi soutenu audit BARRIÈRE et que c'est de celui-ci, BARRIÈRE ici présent qu'il a entendu parler par ses interrogatoires et récollement et qu'il y persiste. # accusés Lecture faite audit BARRIÈRE et audit VIDOT # de la présente J B MCH confrontation. Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard et a ledit BARRIÈRE signé et ledit VIDOT déclaré ne savoir signer de ce interpellé suivant l'ordonnance. M. CHEREIL J. BARRIÈRE P. CAILLEAU greffier commis Nous avons ensuite confronté audit Marc VIDOT cinquante-sixième page M. CHEREIL J. BARRIÈRE
1.225-2 accusé ledit Jacques BARRIÈRE aussi accusé, et après serment par eux fait de dire vérité, ont dit qu'ils se connaissent. Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit BARRIÈRE insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine au Port Louis et devant nous, et interpellé ledit VIDOT de fournir présentepent des reproches contre ledit BARRIÈRE, sinon, et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de ses interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. Ledit VIDOT a dit n'en avoir. Ce fait, nous avons fait faire lecture des interrogatoires dudit BARRIÈRE qu'il a subis devant le St Prévôt de la marine au port Louis le 8e mars dernier et devant nous les 6e et 17e du présent mois de mai en présence dudit VIDOT lequel après l'avoir ouïe, A dit qu'il n'a point saisi le Gouverneur et avoir seulement tiré sa catanne pour empêcher le désordre. Et par ledit BARRIÈRE a été dit que les réponses contenues cinquante-septième page M. CHEREIL J. BARRIÈRE
1.226-1 en sesdits interrogatoires et récollement sont véritables et l'a ainsi soutenu audit VIDOT, et que c'est de celui-ci, VIDOT ici présent qu'il a entendu parler par ses inerrogatoires et récollement et qu'il y persiste. Lecture faite audit VIDOT et audit BARRIÈRE accusés de la présente confrontation. Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard et a ledit BARRIÈRE signé et ledit VIDOT déclaré ne savoir signer de ce interpellé suivant l'ordonnance. M. CHEREIL J. BARRIÈRE P. CAILLEAU greffier commis Ensuite nous avons confronté audit Marc VIDOT accusé Jullien ROBERT dit LA ROCHE aussi accusé, et après serment par eux fait de dire vérité, ont dit qu'ils se connaissent. Après quoi nous avons fait faire lecture par notre greffier du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit LA ROCHE, insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant le Sr prévôt de la marine au Port Louis et devant nous, et interpellé ledit VIDOT de fournir présentement cinquante-huitième page M. CHEREIL
1.226-2 des reproches contre ledit LA ROCHE, sinon, et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de ses interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. Ledit VIDOT a dit n'en avoir. Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit LA ROCHE qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine au Port Louis le 8e mars dernier et devant nous les 6e et 17e du présent mois de mai et de son récollement sur ceux-ci dudit jour 17e du présent mois en présence dudit VIDOT lequel, après l'avoir ouïe, A dit qu'il ne dénie pas avoir été à St Denis avec les autres pour arrêter le Gouverneur, mais dit qu'il ne l'a point saisi, et ne lui a point touché. Et par ledit LA ROCHE a été dit que les réponses contenues en sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables et l'a ainsi soutenu audit VIDOT, et que c'est de celui-ci, VIDOT, ici présent, qu'il a entendu parler par sesdits interrogatoires et récollement et qu'il y persiste. Lecture faite audit VIDOT et audit LA ROCHE accusés de la présente confrontation. Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chqcun à leur égard, et ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés suivant l'ordonnance. M. CHEREIL P. CAILLEAU greffier commis cinquante-neuvième page
1.227-1 Et pareillement, nous avons confronté audit LA ROCHE accusé ledit VIDOT aussi accusé, et après serment par eux fait de dire vérité : Ont dit qu'ils se connaissent. Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit VIDOT insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant nous et interpellé ledit LA ROCHE de fournir présentement des reproches contre ledit VIDOT, sinon, et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de ses interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. Ledit LA ROCHE a dit n'en avoir. Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit VIDOT qu'il a subis devant nous les 7e et 17e du présent mois de mai et de son récollement sur ceux-ci dudit jour 17e du présent mois en présence dudit LA ROCHE lequel après l'avoir ouïe : a dit qu'il ne dénie pas le fait, et qu'il l'a reconnu dans ses interrogatoires auxquels il se réfère. Et par ledit VIDOT a été dit que les réponses contenues en sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables soixantième page M. CHEREIL
1.227-2 et l'a ainsi soutenu audit LA ROCHE, et que c'est de celui-ci, LA ROCHE qu ici présent qu'il a entendu parler par sesdits interrogatoires et récollement et qu'il y persiste. Lecture faite audit LA ROCHE et audit VIDOT accusés de la présente confrontation. Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard et déclaré ne savoir signer de ce interpellé suivant l'ordonnance. M. CHEREIL P. CAILLEAU greffier commis soixante-et-unième page du 20e mai 1697 en la Chambre Criminelle des prisons de Rennes, devant Nous Conseiller et Commissaire concurremment avec ledit sr ESNOUF, par continuation de confrontation des accusés les uns aux autres, Ont été amenés devant nous par le geôlier desdites prisons ledit Père Hyacinthe de Quimper capucin, et ledit FIRELIN accusés pour être confrontés les uns aux autres sur les nouveaux interrogatoires, auquel Père hyacinthe capucin avons confronté ledit FIRELIN aussi accusé, et après serment par eux fait de dire vérité parafe P. Hyacinthe de Quimper C. FIRELIN
1.228-1 Ont dit qu'ils se connaissent. Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit FIRELIN insérés dans lesdits interrogatoires, et interpellé ledit Père capucin de déclarer s'il a d'autres reproches que ceux qu'il a ci-dessus allégués, sinon, et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de ses interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. Le Père Hyacinthe a dit n'en avoir d'autres. Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit FIRELIN qu'il a subis devant nous ce jour et le jour de son récollement sur ceux-ci en présence dudit Père capucin lequel après l'avoir ouïe: a dit qu'il n'a jamais donné ordre de faire les deux cahiers de déclarations contre le Gouverneur, et que c'est ledit FIRELIN qui les a écrits et fait faire comme il a voulu. Et par ledit FIRELIN a été dit que les réponses contenues en sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables, et l'a ainsi soutenu audit Père Hyacinthe accusé, et que c'est de celui-ci Père Hyacinthe ici présent qu'il a entendu parler par sesdits interrogatoires et récollement et qu'il y persiste. Lecture faite audit Père Hyacinthe et audit FIRELIN accusés soixante-deuxième page M.CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C. FIRELIN
1.228-2 de la présente confrontation : Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard et ont signé. M. CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C. P. CAILLEAU greffier commis Dudit jour devant nous Conseiller et Commissaire par continuation de confrontation des accusés les uns aux autres, ledit Sr ESNOUF s'étant retiré : Nous avons confronté audit Michel FIRELIN accusé ledit Père Hyacinthe capucin aussi accusé, et après serment par eux fait de dire vérité : Ont dit qu'ils se connaissent. Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit Père Hyacinthe insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant nous ce jour, et interpellé ledit FIRELIN de déclarer s'il a autres reproches que ceux qu'il a ci-devant allégués dans la précédente confrontation, sinon, et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de ses interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. Ledit FIRELIN a dit n'en avoir d'autres. soixante-troisième page M. CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C. FIRELIN
1.229 Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit Père Hyacinthe cap. qu'il a subis devant nous ce jour et de son récollement sur ceux-ci de cedit jour, en présence dudit FIRELIN lequel, après l'avoir ouïe : A dit et soutenu audit Père Hyacinthe qu'il n'a point dressé les procès-verbaux et les cahiers des plaintes des habitants contre le Gouverneur, qu'il n'a rien fait que par l'ordre dudit Père Hyacinthe, croyant bien faire et se confiant en lui, et qu'il n'a écrit lesdits procès-verbaux que sur le brouillon qu'avait dressé ledit Père capucin, lequel il lui a rendu. Et par ledit Père capucin a été dit que les réponses contenues en sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables, et l'a ainsi soutenu audit FIRELIN, et que c'est de celui-ci FIRELIN ici présent qu'il a entendu parler par sesdits interrogatoires et récollement et qu'il y persiste, soutenant de sa part qu'il n'a point fait de minutes ni de brouillon desdits deux procès-verbaux d'emprisonnement, et qu'ils ont été faits et dressés par ledit FIRELIN, ce que ledit FIRELIN a aussi contesté, et soutenu que cela a été ledit Père Hyacinthe cap. qui les a dressés. Lecture faite audit FIRELIN et audit Père Hyacinthe accusés de la présente confrontation. Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard, et ont signé. M.CHEREIL FIRELIN P.Hyacinthe de Quimper C. P. CAILLEAU greffier commis soixante-quatrième page
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