Procès Vaubulon
Assignation et confrontation des accusés
1.195
17, 18 et 19 mai 1697
Confrontation faite par nous ,
Mathurin CHEREIL, Sr de la RIVIÈRE, Conseiller du roi au Présidial
de Rennes, Commissaire subdélégué pour l'exécution de l'arrêt
du Conseil d'Etat du 23 mars dernier, à la requête de Me
André Joseph Pierre GREFFIER, Ecuyer Sr DU BOIS LAUNAY,
Procureur du Roi au présidial de Rennes, instructeur et accusateur
contre le Père Hyacinthe de Quimper, Michel FIRELIN,
Robert DU HAL, Jacques BARRIÈRE, Jullien ROBERT dit
LA ROCHE et Marc VIDOT, déférés et accusés , desdits
accusés les uns aux autres, et ce en conséquence de notre
ordonnance du 9 du présent mois de mai, portant que
les accusés seront confrontés les uns aux autres,
à laquelle confrontation nous avons procédé comme
ensuit, ayant avec nous pour notre commis greffier
Me Pierre CAILLEAU, de lui le serment pris en tel
cas requis.
Du 17 mai 1697, en la Chambre Criminelle
des prisons de Rennes, et ce concurremment avec
N et D Mre André ESNOUFF, prêtre docteur en théologie,
Vicaire Général de Monsr le Révérend Evêque de Rennes,
commis pour l'instruction du procès dudit Père capucin,
ont été amenés devant nous par le geôlier des prisons
première page M. CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C.
FIRELIN
1.196-1
ledit Père Hyacinthe de Quimper, capucin, et ledit Michel
FIRELIN, accusés, auquel Père Hyacinthe capucin avons
confronté ledit Michel FIRELIN, et après serment par eux
fait de dire vérité :
Ont dit qu'ils se connaissent.
Après avoir fait faire lecture par notre greffier
du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit FIRELIN,
insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant le Prévôt
de la Marine au Port Louis et devant nous, et interpellé
ledit Père Hyacinthe de Quimper, cap. accusé, de fournir
présentement des reproches contre ledit FIRELIN aussi accusé,
sinon et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu
après que lecture lui aura été faite de ses interrogatoires
et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donné
à entendre :
Ledit Père Hyacinthe a dit que ledit FIRELIN n'est
aucunement croyable, étant lui-même le chef de la révolte
avec le nommé ROYER dont il a depuis épousé la fille, qu'il
est très proche parent de Jacques BARRIÈRE aussi l'un des accusés,
et de Marc VIDOT, qu'ils ont comploté tous ensemble de
charger lui Père Hyacinthe, accusé, pour se disculper
seconde page M. CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C.
FIRELIN
1.196-2
de leur crime s'il leur était possible, si véritablement
que lesdits FIRELIN, BARRIÈRE, VIDOT et les deux autres accusés
nommés DUHAL, LA ROCHE, concertent tous les jours en
cette prison ce qu'ils doivent dire, et se rapportent les uns
aux autres ce qu'ils ont dit ou déclaré devant nous, et
partant, que les uns ni les autres ne sont croyables ;
de plus, que ledit FIRELIN est un méchant homme qui a mené
une mauvaise vie dans l'Ile, empêchant les nègres de
faire leurs Pâques, et se moquant des Français qui
approchaient des sacrements, ce qui a obligé lui Père cap.
de lui faire des remontrances et des corrections,
lesquelles ont peut-être porté ledit FIRELIN à parler
contre lui Père cap. accusé, ayant ledit FIRELIN autant
qu'il a pu soutenu le peuple contre lui cap. leur pasteur,
et s'étant vanté plusieurs fois qu'il s'en repentirait et
qu'il le marquerait avec son sabre.
Enquis ledit FIRELIN de la vérité desdits reproches :
A dit que véritablement il a épousé la fille de ROYER, mais
que cela n'a été que trois ou quatre ans après la mort du
Gouverneur; que lui FIRELIN n'a point connu ROYER que
par l'entremise dudit Père cap., qu'il est parent par alliance
de Jacques BARRIÈRE, et que Marc VIDOT a épousé la sœur
naturelle de la femme de lui FIRELIN, fille bâtarde de ROYER,
troisième page M. CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C.
FIRELIN
1.197-1
mais qu'il n'a point comploté avec eux ni avec les autres
accusés pour charger ledit Père Hyacinthe cap. et au surplus
que tous les faits allégués par ledit Père cap. ne sont point
véritables et ne les a allégués que par récriminations,
ayant ledit père capucin dit plusieurs fois qu'il pendrait
ledit FIRELIN .
Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit FIRELIN
qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine au Port Louis,
le 9e mars dernier et de ceux qu'il a subis devant nous
les 4e et 7e du présent mois et ce jour et de son récollement
sur ceux de ce dit jour en présence dudit Père Hyacinthe
de Quimper cap. accusé, lequel après l'avoir ouïe :
A dit que tous les faits dont parle ledit FIRELIN concernant
lui Père Hyacinthe sont faux et malicieusement inventés
par ledit FIRELIN pour tâcher de se disculper de son crime,
que lui Père Hyacinthe a reconnu de bonne foi dans ses
interrogatoires tout ce qui s'est passé à l'occasion de l'emprisonnement
du Sr de VAUBOULON et de la mort de LA CITERNE, et au surplus
dénie les faits portés dans les interrogatoires dudit FIRELIN
en ce qu'ils se trouvent contraires à ceux des interrogatoires
de lui Père Hyacinthe capucin, auxquels il se réfère,
et par ledit FIRELIN a été dit que les réponses contenues
quatrième page M. CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C.
FIRELIN
1.197-2
en ses interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables
et l'a ainsi soutenu audit Père Hyacinthe de Quimper cap.
accusé, et que c'est de celui-ci, Père hyacinthe, ici présent,
qu'il a entendu parler par sesdits interrogatoires et récollement
et qu'il y persiste.
Lecture faite auxdits Père Hyacinthe capucin et
FIRELIN accusés de la présente confrontation,
ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont
persisté chacun à leur égard et ont signé.
M. CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C.
P. CAILLEAU
greffier commis
Avons aussi confronté audit Père Hyacinthe de Quimper
capucin accusé Robert DU HAL accusé, et après serment
par eux fait de dire vérité,
Ont dit qu'ils se connaissent.
Après quoi, avons fait faire lecture par notre greffier
du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit DU HAL,
inséré les interrogatoires qu'il a subis devant le Sr Prévôt
de la Marine au Port Louis et devant nous, interpellé
ledit Père Hyacinthe cap. de fournir présentement des reproches
contre ledit Robert DU HAL, sinon et à faute de ce faire,
cinquième page M. CHEREIL R DU HAL P. Hyacinhe de Quimper C.
1.198-1
qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura
été faite de ses interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance
que nous lui avons donné à entendre.
Ledit Père Hyacinthe cap. a dit que ledit Robert DU HAL
étant complice de FIRELIN et l'un des accusés, il n'est pas
croyable, et qu'ils ont comploté ensemble de charger lui
Père Hyacinthe cap. pour tâcher de se disculper de leur
crime.
Enquis ledit DU HAL de la vérité du reproche, a dit
qu'il n'a point parlé dans ses interrogatoires pour charger ledit
Père Hyacinthe cap. ni pour se disculper, mais qu'il a
reconnu en tout la vérité, ne prétendant point de charger
FIRELIN s'il est coupable, et n'a point comploté avec lui
pour parler contre ledit Père capucin.
Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit
DU HAL, par lui subis devant le Sr Prévôt de la Marine
au Port Louis le 8e mars dernier, et de ceux qu'il a aussi
subis devant nous le 4e du présent mois de mai et ce jour
et de son récollement de sur ceux-ci de cedit jour en présence
dudit Père Hyacinthe cap.; lequel après l'avoir ouïe:
a dit que les faits dont parle ledit DUHAL en ce qui concerne
lui Père Hyacinthe sont faux et supposés, à la réserve
sixième page M. CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C.
R. DU HAL
1.198-2
de ceux dont il est demeuré d'accord dans ses interrogatoires
auxquels il se réfère; qu'il n'est point vrai que le Gouverneur
ait été arrêté par son ordre, qu'il ait dit qu'il fallait
l'amarrer, qu'il ait juré Dieu en aucune manière, les
paroles que ledit DU HAL rapporte n'ayant jamais sorti de
la bouche de lui Père Hyacinthe, qu'il n'a point demandé
la mort de LA CITERNE, ni fait toutes les autres choses dont
ledit DU HAL le charge malicieusement, et qu'il n'est aucunement
croyable par les raisons qu'il a dit di-devant.
Et par ledit Robert DU HAL a été dit que les réponses
contenues dans sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont
véritables, et l'a ainsi soutenu audit Père Hyacinthe de
Quimper, accusé, et que c'est de celui-ci, Père hyacinthe ici présent,
qu'il a entendu parler par sesdits interrogatoires et récollement,
et qu'il y persiste.
Lecture faite audit Père Hyacinthe de Quimper et audit
Robert DU HAL, accusés, de la présente confrontation,
ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont
persisté chacun à leur égard, et ont signé.
M CHEREIL P Hyacinthe de Quimper C.
R. DU HAL
septième page
P. CAILLEAU
greffier commis
1.199-1
Du 18e mai 1697, devant nous Conseiller et Commissaire
pa continuation de confrontation des accusés les uns
aux autres, ayant avec nous pour notre Commis Greffier
Me Pierre CAILLEAU, de lui le sement pris en tel cas
requis, et ce concurremment avec ledit Sr ESNOUFF en
la Chambre Criminelle des Prisons de Rennes.
Ont été amenés devant nous par le geôlier des prisons
ledit Père Hyacinthe de Quimper, capucin et Jacques BARRIÈRE,
accusés, auquel Père Hyacinthe cap. avons confronté
ledit BARRIÈRE, et après serment par eux fait de dire vérité,
ont dit qu'ils se connaissent.
Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier
du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit Jacques
BARRIÈRE, insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant le
Sr Prévôt de la Marine au Port Louis et devant nous,
et interpellé ledit Père Hyacinthe de fournir présentement
des reproches contre ledit BARRIÈRE, sinon et à faute
de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture
lui aura été faite de ses interrogatoires et récollement
suivant l'ordonnance que nous lui a vons donné à entendre.
Ledit Père hyacinthe de Quimper a dit que ledit BARRIÈRE
est parent des autres accusés, et partant n'est croyable, qu'il est
aussi parent de ROYER, chef de la révolte, lequel a toujours eu
beaucoup de haine et d'animosité contre lui Père Hyacinthe de
huitième page M. CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C.
J. BARRIÈRE
1.199-2
Quimper, et se sont unis ensemble pour rejeter l'accusation
sur lui, ayant concerté depuis longtemps les faux faits et
qu'ils ont inventés pour n le noircir et calomnier.
Enquis ledit Jacques BARRIÈRE de la vérité des reproches,
A dit qu'il ne disconvient pas d'être parent de FIRELIN et de
ROYER, mais qu'ils n'ont point comploté ensemble ni concerté
aucune accusation ni calomnie contre ledit Père capucin, et
qu'il n'a point parlé dans ses interrogatoires par aucune haine ni
animosité contre lui.
Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit Jacques
BARRIÈRE qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine au Port
Louis le 8e mars dernier et devant nous le 6e du présent mois
de mai et du jour d'hier, et de son récollement sur ceux-ci dudit
jour d'hier, en présence du Père Hyacinthe accusé, lequel après l'avoir ouïe:
A dit que les faits que ledit BARRIÈRE a allégués contre lui
sont faux et malicieusement inventés, qu'il n'est point vrai
qu'il ait donné ordre d'arrêter le Gouverneur, et qu'il ait dit
qu'il répondrait de tout, et que c'est ledit BARRIÈRE et les autres
accusés qui ont été les chefs de la révolte, et qui
tâchent tous ensemble d'accabler lui, Père Hyacinthe, par la
plus noire et la plus malicieuse de toutes les calomnies, que
lui Père Hyacinthe avait demandé audit Sr de SERTIGNY
neuvième page M . CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C.
Jacques BARRIÈRE
1.200-1
avant le départ de l'Ile d'être confronté à eux, ce qu'il
était facile de faire, et de connaître la vérité sur les lieux
où lui Père Hyacinthe aurait pu aisément justifier son
innocence et se défendre de leurs calomnies, parce qu'il
y a d'honnêtes personnes dans l'Ile et non reprochables,
qu'il en avait écrit à ces effets au premier capitaine qui passerait
à l'Ile, et donna sa lettre au Sr de SERTIGNY qui y
arriva le premier, ayant lui, Père Hyacinthe, neuf mois au-
paravant fait et dressé cette lettre, et l'avait laissée à un
habitant de St Denis pour la rendre au premier capitaine,
ledit Sr de SERTIGNY n'ayant pas voulu éclaircir lesdits faits
ou négligé de le faire. Il ne serait pas juste que lui, Père
Hyacinthe, demeurât sous le fardeau d'une accusation que
des scélérats et gens de mauvaise foi vie ont tramée et
concertée contre lui, et que leur témoignage ne peut
faire aucune foi en Justice.
Et par ledit Jacques BARRIÈRE a été dit que les réponses
contenues dans sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont
véritables, et l'a ainsi soutenu audit Père Hyacinthe de
Quimper accusé, et que c'est de celui-ci, Père Hyacinthe ici
présent qu'il a entendu parler par ses interrogatoires et
récollement, et qu'il y persiste.
Lecture faite audit Père Hyacinthe et audit
dixième page M. CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C.
Jacques BARRIÈRE
1.200-2
Jacques BARRIÈRE, accusés, de la présente confrontation,
ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont
persisté chacun à leur égard, et ont signé.
M. CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper
Jacques BARRIÈRE
P. CAILLEAU
greffier commis
Nous avons ensuite confronté audit Père Hyacinthe
de Quimper accusé Jullien ROBERT dit LA ROCHE aussi accusé
et après serment par eux fait de dire vérité,
Ont dit qu'il se connaissent.
Après avoir fait faire lecture par notre greffier
du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit LA ROCHE,
insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant le Sr Prévôt de ma
Marine au Port Louis et devant nous, interpellé ledit
Père Hyacinthe de fournir présentement des reproches contre
ledit LA ROCHE, sinon et à faute de ce faire, qu'il n'y sera
plus reçu après que lecture lui aura été faite de ses
interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que nous lui
avons donnée à entendre.
Le Père Hyacinthe a dit qu'il n'a autres reproches
à alléguer que ceux qu'il a proposés dans les précédentes
confrontations qui lui ont été faites des autres accusés
onzième page M. CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C.
1.203-1
et que ledit LA ROCHE n'est pas plus croyable que les autres
et qu'ils ont comploté ensemble pour se décharger de
l'accusation sur ledit Père Hyacinthe.
Enquis ledit LA ROCHE de la vérité desdits reproches,
a dit qu'il n'a rien comploté contre ledit Père Hyacinthe
et n'a point parlé contre lui par aucune animosité.
Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit
LA ROCHE qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine
au Port Louis le 8e mars dernier et devant nous le 6e
du présent mois de mai et le jour d'hier et de son récollement
sur ceux-ci dudit jour d'hier en présence dudit Père Hyacinthe
accusé, lequel, après l'avoir ouïe
A dit que les faits dont parle ledit LA ROCHE paraissent
visiblement avoir été complotés et concertés entre ledit
LA ROCHE et les autres accusés pour tâcher de se disculper et
rejeter leur crime sur lui Père Hyacinthe, qu'il espère
que Dieu leur fera connaître la vérité et ne le laissera pas
accabler sur une aussi maligne calomnie, qu'il a
en tout ingénument reconnu la vérité dans ses interrogatoires
et qu'il s'y réfère.
Et par ledit LA ROCHE a été dit que les réponses contenues
en sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables
et l'a ainsi soutenu audit Père Hyacinthe et que c'est
douzième page M. CHEREIL P.Hyacinthe de Quimpe C.
1.203-2
de celui-ci, Père Hyacinthe ici présent qu'il a entendu
parler par ses interrogatoires et récollement et qu'il y persiste.
Lecture faite audit Père Hyacinthe et audit LA ROCHE
accusés de la présente confrontation,
Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont
persisté chacun à leur égard, et a ledit Père Hyacinthe
signé, et ledit LA ROCHE déclaré ne savoir signer de ce
interpellé suivant l'ordonnance.
M. CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C.
Nous avons confronté audit Père Hyacinthe de Quimper
accusé Marc VIDOT aussi accusé, et après serment par
eux fait de dire vérité,
ont dit qu'ils se connaissent.
Après avoir fait faire lecture par notre greffier
du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit VIDOT,
insérés dans ses interrogatoires qu'il a subis devant nous, et
interpellé ledit Père Hyacinthe de fournir présentement
des reproches contre ledit VIDOT, sinon et à faute de ce
faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui
aura été faite de ses interrogatoires et récollement suivant
l'ordonnance que nous lui avons donné à entendre
treizième page M. CHEREIL P Hyacinthe de Quimper C.
1.204-1
ledit Père Hyacinthe capucin a dit que ledit VIDOT est
aussi un des accusés et n'est pas croyable, qu'il est parent
de FIRELIN et de BARRIÈRE chefs de la révolte, et qu'il a
plusieurs fois menacé lui Père capucin et attaqué avec
des pistolets et autres armes, qu'il lui a toujours porté
beaucoup de haine à cause de ROYER son beau-père.
Enquis ledit VIDOT de la vérité desdits reproches,
a dit qu'il ne disconvient pas d'avoir épousé la fille bâtarde
de ROYER, et au surplus, qu'il n'a jamais attaqué ledit Père
capucin, ni ne lui veut aucun mal.
Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit
VIDOT qu'il a subis devant nous le 7e du présent mois de
mai et le jour d'hier et de son récollement sur ceux-ci dudit
jour d'hier en présence dudit Père Hyacinthe accusé, lequel
après l'avoir ouïe,
A dit que ce sont les mêmes faits que les autres accusés et
lui ont concerté, et qu'il n'est point vrai qu'il ait donné
ordre d'arrêter le Gouverneur ni dit qu'il fallait l'amarrer.
Et par ledit VIDOT a été dit que les réponses contenues
dans ses dits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables
et l'a ainsi soutenu audit Père Hyacinthe et que c'est dudit
quatorzième page M. CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C.
1.204-2
Père Hyacinthe ici présent qu'il a entendu parler par sesdits
interrogatoires et récollement et qu'il y persiste.
A l'endroit, ledit Père Hyacinthe a dit qu'il y a une
contrariété visible dans les faits qu'a allégués ledit VIDOT
en ce qu'il a dit qu'il n'entendait pas alors la langue française
et néanmoins, a dit ensuite avoir entendu lui Père Hyacinthe
dire en ces termes «amarrez-moi ce voleur-là», ce qui ne
se peut pas faire puisque il n'entendait pas alors la langue.
Et ce qui marque toujours l'affectation avec laquelle les
accusés ont parlé contre lui Père Hyacinthe est le
complot qu'ils ont formé pour réciter l'accusation
injustement l'accusation dont il s'agit contre lui,
et par ledit VIDOT a été dit que véritablement il n'entendait alors
que très peu la langue française, mais soutient qu'il
l'entendait assez pour être certain que ledit Père Hyacinthe
a proféré lesdites paroles: «amarrez-moi ce voleur là».
Lecture faite audit Père Hyacinthe et audit VIDOT accusés
de la présente confrontation,
ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ony
persisté chacun à leur égard, et a ledit Père Hyacinthe
signé, et ledit VIDOT déclaré ne savoir signer de ce
interpellé suivant l'ordonnance.
quinzième page M. CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C.
P. CAILLEAU
greffier commis
1.205-1
Dudit jour, par continuation de confrontation des
accusés les uns aux autres, devant Mondit Conseiller et
Commissaire, ledit Sr ESNOUFF s'étant retiré :
Ont été amenés devant nous Michel FIRELIN et ledit
Père Hyacinthe de Quimper Capucin accusés, auquel
FIRELIN avons confronté ledit Père Hyacinthe de Quimper,
et après serment par eux fait de dire vérité,
ont dit qu'ils se connaissent.
Après quoi, avons fait faire lecture par notre greffier
du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit Père
Hyacinthe de Quimper, insérés dans les interrogatoires qu'il a
subis devant nous, et interpellé ledit FIRELIN de
fournir présentement des reproches contre ledit Père Hyacinthe,
sinon et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu
après que lecture lui aura été faite de ses interrogatoires
et récollement, suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée
à entendre.
Ledit FIRELIN a dit qu'il récuse tout ce que le Père a pu
dire contre lui parce que ledit Père Hyacinthe a dans
les dernières années marqué beaucoup d'animosité et
de haine contre lui FIRELIN, qu'il l'a poursuivi avec
les autres habitants les armes à la main et l'a obligé
de quitter l'Ile, qu'il a appelé lui FIRELIN cocu et
seizième page M. CHEREIL FIRELIN
P. Hyacinthe de Quimper C.
1.205-2
cornard, ainsi qu'il n'est aucunement croyable.
Enquis ledit Père Capucin de la vérité desdits reproches,
a dit qu'ils ne sont aucunement véritables et qu'il ne
porte aucune haine contre ledit FIRELIN.
Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires
dudit Père Hyacinthe qu'il a subis devant nous les 7e
et 8e du présent mois et du jour d'hier et de sa répétition
sur ceux-ci dudit jour d'hier, en présence dudit FIRELIN,
lequel, après l'avoir ouïe :
A dit qu'il dénie tous les faits que ledit Père capucin a
allégués contre lui, et qu'il ne l'a fait qu'en récrimination
de ce que lui FIRELIN a parlé contre lui dans ses interrogatoires,
qu'il n'a point proposé le premier audit Père Hyacinthe
d'arrêter le Gouverneur, et que si ledit Père Hyacinthe
n'en avait pas été l'auteur et le chef, la chose n'aurait
jamais été, que lui, FIRELIN, n'a rien fait que par les
ordres dudit Père Hyacinthe, ainsi qu'il a dit dans ses
interrogatoires auxquels il se réfère.
Et par ledit Père Hyacinthe de Quimper a été dit que
les réponses contenues dans ses interrogatoires et récollement
sur ceux-ci sont véritables, et l'a ainsi soutenu qudit
FIRELIN, et que c'est dudit FIRELIN ici présent qu'il a entendu
parler par ses interrogatoires et récollement, et qu'il y persiste.
dix-septième page M. CHEREIL FIRELIN
P. Hyacinthe de Quimper C.
1.206-1
Lecture faite audit FIRELINet audit Père Hyacinthe de
Quimper accusés de la présente confrontation,
ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité et y ont
persisté chacun à leur égard et ont signé,
M. CHEREIL FIRELIN
P. Hyacinthe de Quimper C.
P. CAILLEAU
greffier commis
Nous avons ensuite fait entrer Robert DU HAL accusé
auquel avons confronté ledit Père Hyacinthe de Quimper
aussi accusé, et après serment par eux fait de dire vérité,
ont dit qu'ils se connaissent .
Après quoi, avons fait faire lecture par notre greffier
du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit Père Hyacinthe
insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant nous, et
interpellé ledit DU HAL de fournir présentement des reproches
contre ledit Père Hyacinthe, sinon et à faute de ce faire,
qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été
faite de sesdits interrogatoire et récollement suivant l'ordonnance que
nous lui avons donnée à entendre.
Ledit DU HAL a dit n'avoir de reproche à proposer contre
ledit Père Hyacinthe.
Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit Père
Hyacinthe qu'il a subis devant nous les 7e et 8e du présent mois
dix-huitième page M. CHEREIL Robert DU HAL
P. Hyacinthe de Quimper C.
1.206-2
et du jour d'hier, et de sa répétition sur ceux-ci dudit jour
d'hier en présence dudit DU HALL, lequel, après l'avoir ouïe,
a dit qu'il n'est point vrai qu'il ait proposé le premier
d'arrêter le Gouverneur, qu'il ne l'a fait que par l'ordre dudit
Père Hyacinthe et de FIRELIN, et au surplus, ne dénie pas
avoir été à Ste Suzanne avertit ROYER et d'avoir arrêté
le Gouverneur dans l'église, par le susdit ordre du Père
Hyacinthe et de FIRELIN, ainsi qu'il l'a reconnu dans ses
interrogatoires auxquels il se réfère.
Et par ledit Père Hyacinthe de Quimper, a été dit que
les réponses contenues en sesdits interrogatoires et récollement
sur ceux-ci sont véritables et l'a ainsi soutenu audit DU HAL,
et que c'est de cedit DU HAL ici présent qu'il a entendu parler
par sesdits interrogatoires et récollement et qu'il y persiste.
Lecture faite audit DU HAL et audit Père Hyacinthe de
Quimper de la présente confrontation,
ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont
persisté chacun à leur égard et ont signé
M. CHEREIL Robert DU HAL
P. Hyacinthe de Quimper C.
P. CAILLEAU
greffier commis
A été amené devant nous Jacques BARRIÈRE dit DES ROCHERS
accusé, auquel avons confronté ledit Père Hyacinthe de
dix-neuvième page M. CHEREIL Jacques BARRIÈRE
P. Hyacinthe de Quimper C.
1.207-1
Quimper aussi accusé, et après serment par eux fait
de dire vérité,
ont dit qu'ils se connaissent.
Après quoi, avons fait faire lecture par notre greffier
du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit Père Hyacinthe
de Quimper insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant nous
et interpellé ledit Jacques BARRIÈRE de fournir présentement
des reproches contre ledit Père Hyacinthe, sinon, et à faute
de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture
lui aura été faite de ses interrogatoires et récollement suivant
l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre.
Ledit BARRIÈRE a dit n'en avoir.
Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit Père
Hyacinthe de Quimper qu'il a subis devant nous les 7e et 8e
du présent mois et du jour d'hier, et de son récollement sur
ceux-ci dudit jour d'hier, en présence dudit BARRIÈRE lequel,
après l'avoir ouïe :
A dit qu'il n'a point ouï Robert DU HAL proposer d'arrêter
le Gouverneur, et qu'il ne disconvient pas de s'être trouvé à
l'église avec les autres pour arrêter ledit Gouverneur,
mais que lui BARRIÈRE ne lui toucha point, et arrêta
seulement BIDON son secrétaire, ce qu'il n'a fait que par l'ordre
vingtième page M. CHEREIL Jacques BARRIÈRE
P. Hyacinthe de Quimper C.
1.207-2
et par ledit Père Hyacinthe a été dit que les réponses
contenues dans sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont
véritables et l'a ainsi soutenu audit BARRIÈRE, et que c'est
de ce BARRIÈRE-ci, ici présent, qu'il a entendu parler par sesdits
interrogatoires et récollement, et qu'il y persiste.
Lecture faite audit BARRIÈRE et audit Père Hyacinthe de
Quimper accusés de la présente confrontation,
ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont
persisté chacun à leur égard, et ont signé;
M. CHEREIL Jacques BARRIÈRE
P. Hyacinthe de Quimper C.
P. CAILLEAU
greffier commis
Après quoi, a été amené devant nous Jullien ROBERT
dit LA ROCHE accusé, auquel avons confronté ledit Père
Hyacinthe de Quimper aussi accusé, et après serment par
eux fait de dire vérité,
Ont dit qu'ils se connaissent.
Après quoi, avons fait faire lecture par notre greffier
du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit Père Hyacinthe
insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant nous, et
interpellé ledit LA ROCHE de fournir présentement des reproches
contre ledit Père Hyacinthe, sinon, et à faute de ce faire,
qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été
vingt-et-unième page M. CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C.
1.208-1
faite de ses interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance
que nous lui avons donnée à entendre.
Ledit LA ROCHE a dit n'en avoir.
Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit Père
Hyacinthe qu'il a subis devant nous les 7e et 8e du présent mois,
et du jour d'hier et de son récollement sur ceux-ci dudit jour d'hier
en présence dudit LA ROCHE , lequel, après l'avoir ouïe,
a dit qu'il ne disconvient pas du fait dont parle ledit Père
Hyacinthe en ce qui concerne lui LA ROCHE, et qu'il est vrai
qu'il a saisi l'épée du Gouverneur suivant ce qu'il l'a
reconnu dans ses interrogatoires auxquels il se réfère.
Et par ledit Père Hyacinthe de Quimper a été dit que les
réponses contenues dans sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci
sont véritables, et l'a ainsi soutenu audit LA ROCHE, et que
c'est de ce LA ROCHE-ci ici présent qu'il a entendu parler par
ses interrogatoires et récollement et qu'il y persiste.
Lecture faite audit LA ROCHE et audit Père Hyacinthe
accusés de la présente confrontation,
ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont
persisté chacun à leur égard, et a ledit Père Hyacinthe
signé et ledit LA ROCHE déclaré ne savoir signer de ce
interpellé suivant l'ordonnance.
vingt-deuxième page M CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C.
P. CAILLEAU
greffier commis
C2619
1.208-2
Nous avons ensuite fait entrer Marc VIDOT accusé,
auquel avons confronté ledit Père Hyacinthe de Quimper
aussi accusé, et après serment par eux fait de dire vérité,
ont dit qu'ils se connaissent.
Après quoi,avons fait faire lecture par notre greffier
du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit Père Hyacinthe
de Quimper insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant nous
et interpellé ledit VIDOT de fournir présentement des
reproches contre ledit Père hyacinthe, sinon, et à faute de
ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui
aura été faite de ses interrogatoires et récollement suivant
l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre.
Ledit VIDOT a dit que le Père Hyacinthe capucin l'a traité
plusieurs fois de cocu et de cornard, et même lui a donné
des coups de bâton.
enquis le Père Hyacinthe de la vérité des reproches,
a dit que ces faits sont entièrement faux et malicieusement
inventés par ledit VIDOT, lui, Père Hyacinthe, n'ayant
jamais eu ces sortes de paroles en la bouche et n'ayant
point maltraité ledit VIDOT ni autres de coups de bâton
ni autrement.
Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit
vongt-troisième page M. CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C.
1.209-1
Père Hyacinthe qu'il a subis devant nous les 7e et 8e
du présent mois et du jour d'hier et de son récollement sur
ceux-ci dudit jour d'hier en présence dudit VIDOT, lequel,
après l'avoir ouïe,
a dit qu'il a reconnu dans ses interrogatoires la vérité du fait
d'avoir tiré son couteau pour éviter à accident voyant
que BIDON tirait son épée, mais dénie avoir dit au
Gouverneur qu'il lui couperait le col s'il faisait
résistance.
# a été dit Et par ledit Père Hyacinthe de Quimper # que les réponses
P.Hy contenues en sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont
M. CH véritables et l'a ainsi soutenu audit VIDOT, et que c'est
de celui-ci VIDOT qu'il a entendu parler par sesdits
interrogatoires et récollement et qu'il y persiste.
Lecture faite audit VIDOT et audit Père Hyacinthe de
Quimper accusés de la présente confrontation.
Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont
persisté chacun à leur égard, et a ledit Père Hyacinthe
signé, et ledit VIDOT déclaré ne savoir signer de ce
interpellé suivant l'ordonnance.
vingt-quatrième page M. CHEREIL P. Hyacinthe de quimper C.
P. CAILLEAU
greffier commis
1.209-2
Dudit jour deux heures de l'après-midi, devant nousdit
Conseiller et Commissaire par continuation de confrontation
des accusés les uns aux autres, ayant avec nous pour
notre commis greffier Me Pierre CAILLEAU, de lui
serment pris en tel cas requis, en ladite Chambre
Criminelle des Prisons de Rennes.
Ont été amenés devant nous par le geôlier des prisons
Michel FIRELIN accusé et Robert DU HAL accusés, auquel
FIRELIN avons confronté ledit Robert DU HAL aussi accusé
et après serment par eux fait de dire vérité,
ont dit qu'ils se connaissent.
Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier
du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit DU HAL insérés
dans les interrogatoires qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine
au Port Louis et devant nous, et interpellé ledit FIRELIN
de fournir présentement des reproches contre ledit DU HAL
sinon, et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après
que lecture lui aura été faite de ses interrogatoires et
récollement, suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à
entendre.
Ledit FIRELIN a dit que si ledit DU HAL parle contre lui,
il n'est pas croyable, en ce que ledit DU HAL l'a menacé de le
tuer et l'a couché un jour, voulant obliger ledit FIRELIN
de lui rendre une ferrure de gouvernail qu'il disait que
vingt-cinquième page M. CHEREIL R. DU HAL FIRELIN
1.210-1
ledit Sr de VAUBOULON Gouverneur lui avait prise, que ledit
DU HAL se joignit aux habitants de l'Ile et poursuivit ledit
FIRELIN avec eux jusque dans les bois pour l'assassiner,
et a menacé ledit FIRELIN qu'il le perdrait, et partant, que
son témoignage ne doit être d'aucune considération.
Enquis ledit DU HAL de la vérité desdits reproches,
a dit qu'il n'a jamais voulu aucun mal audit FIRELIN et ne
l'a point voulu tuer, mais que ledit FIRELIN lui avait fait une
injustice, en ce que ledit DU HAL, ayant découvert un vol qui
lui avait été fait par le nommé MUSSARD de deux barres
de fer pesant environ trente livres, et en ayant demandé
justice audit FIRELIN qui était alors commandant, il refusa
de la lui faire, poursuivit ledit DU HAL en lui voulant
donner des coups de canne, et confisqua le fer qu'il retint
pour lui, mais néanmoins qu'il n'a point parlé dans
ses interrogatoires par aucune animosité ni haine.
Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit DU HAL
qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine au Port Louis
le 8e mars dernier, et devant nous le 4e du présent mois de mai
et du jour d'hier et de son récollement sur ceux-ci dudit jour
d'hier en présence dudit FIRELIN, lequel, après l'avoir ouïe,
a dit que les faits dont a parlé ledit DUHAL en ce qui concerne
vingt-sixième page M. CHEREIL R. DU HAL FIRELIN
1.210-2
lui, FIRELIN, ne sont point véritables et que les choses
ne se sont pas passées de la manière que ledit DU HAL l'a dit
dans ses interrogatoires, mais suivant ce que lui FIRELIN a
déclaré par les siens auxquels il se réfère.
Et par ledit DU HAL a été dit que les réponses contenues
en sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables
et l'a ainsi soutenu audit FIRELIN , et que c'est de celui-ci
FIRELIN ici présent qu'il a entendu parler par sesdits interrogatoires
et récollement et qu'il y persiste.
Lecture faite audit FIRELIN et audit DU HAL accusés
de la présente confrontation,
ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont
persisté chacun à leur égard, et ont signé.
M. CHEREIL R. DU HAL FIRELIN
P. CAILLEAU
greffier commis
Nous avons ensuite confronté audit DU HAL accusé ledit
FIRELIN aussi accusé, et après serment par eux fait de
dire vérité,
Ont dit qu'ils se connaissent.
Après quoi, avons fait faire lecture par notre greffier
vingt-septième page M. CHEREIL R. DU HAL FIRELIN
1.211-1
du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit FIRELIN
insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant le Sr Prévôt
de la Marine au Port Louis et devant nous, interpellé ledit
DU HAL de fournir présentement des reproches contre ledit
FIRELIN, sinon et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus
reçu après que lecture lui aura été faite de ses interrogatoires
et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à
entendre.
Ledit DU HAL a dit qu'il se sert des moyens des reproches que
ledit FIRELIN a proposés dans la précédente confrontation pour
faire connaître que ledit FIRELIN conserve de la haine et de
l'animosité contre ledit DU HAL, et partant, qu'il n'est aucunement
croyable.
Enquis ledit FIRELIN de la vérité du reproche,
a dit que quoique il ait beaucoup de sujet de plainte
contre ledit DU HAL, néanmoins il ne conserve aucune haine
ni animosité contre lui.
Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit
FIRELIN qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine
du 8e mars dernier et devant nous les 4 et 7 du présent
mois et du jour d'hier, et de son récollement sur ceux-ci dudit
jour d'hier, en présence dudit DU HAL, lequel, après l'avoir ouïe,
a dit qu'il n'a point proposé le premier d'arrêter le
vingt-huitième page M. CHEREIL R. DU HAL FIRELIN
1.211-2
Gouverneur, et dénie le fait qu'il soutient être faux
et au surplus se réfère à ses interrogatoires.
Et par ledit FIRELIN a été dit que les réponses contenues
en sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables
et l'a ainsi soutenu audit DU HAL et que c'est de celui-ci,
DU HAL, ici présent, qu'il a entendu parler par sesdits interrogatoires
et récollement et qu'il y persiste.
Lecture faite audit DUHAL et audit FIRELIN accusés
de la présente confrontation,
ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont
persisté chacun à leur égard et ont signé.
M. CHEREIL R. DU HAL FIRELIN
Nous avons confronté audit Michel FIRELIN accusé
Jacques BARRIÈRE dit DES ROCHERS aussi accusé, et après
serment par eux fait de dire vérité,
ont dit qu'ils se connaissent.
après quoi, avons fait faire lecture par notre greffier
du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit BARRIÈRE
insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant le Sr Prévôt
de la Marine au Port Louis et devant nous, et interpellé
vingt-neuvième page M. CHEREIL J. BARRIÈRE FIRELIN
1.212-1
ledit FIRELIN de fournir présentement des reproches contre
ledit BARRIÈRE, sinon et à faute de ce faire, qu'il n'y sera
plus reçu après que lecture lui aura été faite de ses
interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que nous lui
avons donnée à entendre.
Ledit FIRELIN a dit que ledit BARRIÈRE est son parent par
alliance pour avoir épousé, lui FIRELIN, épousé la nièce
de la femme dudit BARRIÈRE, et ne croit pas que ses déclarations
puissent être reçues en Justice contre lui FIRELIN non plus
que les siennes ne seraient pas recevables contre ledit
BARRIÈRE.
Enquis ledit BARRIÈRE de la vérité du reproche,
a dit qu'il est vrai que ledit FIRELIN a épousé la nièce de sa femme,
mais que cela ne l'a pas empêché de déclarer en tout
la vérité.
Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit
BARRIÈRE qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine au
Port Louis le 8e de mars dernier et devant nous le 6e
du présent mois et du jour d'hier, et de son récollement sur ceux-ci
dudit jour d'hier en présence dudit FIRELIN, lequel, après
l'avoir ouïe,
a dit qu'il a donné de l'eau-de-vie à boire aux ouvriers
trentième page M CHEREIL J. BARRIÈRE FIRELIN
1.212-2
le jour de l'emprisonnement, cela a été pour leur argent et
non pas pour les exciter à arrêter le Gouverneur, et dénie
les autres faits en ce qui le concerne et en ce que ledit BARRIÈRE
# lui FIRELIN les dit autrement que ce qu'il # a reconnu dans ses interrogatoires.
F J.B
M CH Et par ledit BARRIÈRE a été dit que les réponses contenues
en sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sint véritables
et l'a ainsi soutenu audit FIRELIN et que c'est de celui-ci,
FIRELIN ici présent qu'il a entendu parler par sesdits interrogatoires
et récollement et qu'il y persiste.
Lecture faite audit FIRELIN et audit BARRIÈRE accusés
de la résente confrontation,
ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont
persisté chacun à leur égard et ont signé.
M. CHEREIL J. BARRIÈRE FIRELIN
P. CAILLEAU
greffier commis
Nous avons ensuite confronté audit Jacques BARRIÈRE
accusé ledit Michel FIRELIN aussi accusé, et après
serment par eux fait de dire vérité,
ont dit qu'ils se connaissent.
Après quoi, avons fait faire lecture par notre greffier
du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit FIRELIN
trente et unième page M. CHEREIL J. BARRIÈRE FIRELIN
1.213-1
insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant le Sr
Prévôt de la Marine au Port Louis et devant nous et
interpellé ledit BARRIÈRE de fournir présentement des reproches
contre ledit FIRELIN, sinon et à faute de ce faire qu'il n'y
sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de
ses interrogatoires et récollement sur ceux-ci en présence dudit
BARRIÈRE lequel après l'avoir ouïe suivant l'ordonnance que nous
lui avons donnée à entendre
Ledit BARRIÈRE a dit n'en avoir.
Et par ledit FIRELIN a été dit que les réponses
Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit
FIRELIN qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine
le 8e mars dernier et devant nous les 4 et 7e du présent
# mois de mai et le jour d'hier, et de son récollement dudit
en présence jour d'hier #, lequel, après l'avoir ouïe,
dudit BARRIÈRE a dit qu'il ne disconvient pas d'avoir été voir le Père
F. J.B Hyacinthe de Quimper capucin à son arrivée à St Denis
M. CH quelques jours avant l'emprisonnement du Gouverneur et
qu'il y fut délibéré d'arrêter le Gouverneur ainsi qu'il
a reconnu dans ses interrogatoires.
Et par ledit FIRELIN a été dit que les réponses contenues
en ses interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables
et l'a ainsi soutenu audit BARRIÈRE, et que c'est de ce BARRIÈRE
ici présent qu'il a entendu parler par sesdits interrogatoires
trente-deuxième page M. CHEREIL J. BARRIÈRE FIRELIN
1.213-2
et récollement, et qu'il y persiste.
Lecture faite audit BARRIÈRE et audit FIRELIN accusés
de la présente confrontation.
Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont
persisté chacun à leur égard et sont signé. Rature une
ligne et trois quarts de ligne dans la présente confrontation.
M. CHEREIL J. BARRIÈRE FIRELIN
P. CAILLEAU
greffier commis
Nous avons confronté audit FIRELIN accusé Jullien
ROBERT dit LA ROCHE aussi accusé, et après serment par
eux fait de dire vérité,
ont dit qu'ils se connaissent.
Après quoi, avons fait faire lecture par notre greffier
du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit LA ROCHE,
insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant le Sr Prévôt
de la Marine au Port Louis et devant nous, et interpellé
ledit FIRELIN de fournir présentement des reproches contre
ledit LA ROCHE, sinon et à faute de ce faire, qu'il n'y
sera plus reçu après que lecture lui aura été faite
de ses interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que nous
lui avons donnée à entendre.
Ledit FIRELIN a dit que ledit LA ROCHE a toujours porté beaucoup
de haine contre lui FIRELIN et l'a menacé de le tuer
Trente-troisième page M. CHEREIL FIRELIN
1.214-1
que lui FIRELIN s'en étant plaint aux habitants, il
lui avaient fait son procès et l'avaient condamné de
demeurer en prison jusqu'à l'arrivée du premier vaisseau et que
les papiers concernant le procès lui ont été pris lors
que les habitants de l'Ile ont investi sa maison à St Denis
et l'ont destitué du commandement.
Enquis ledit LA ROCHE de la vérité des reproches,
a dit n'avoir point menacé de tuer ledit FIRELIN et ne
sait point que son procès lui ait été fait pour cela
par les habitants de l'Ile, et qu'il ne porte aucune haine
audit FIRELIN.
Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit
# LA ROCHE qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine
le 8e mars au Port Louis # et de ceux qu'il a aussi subis devant nous
dernier le 6e du présent mois de mai et le jour d'hier et de son
F M.CH récollement sur ceux-ci dudit jour d'hier en présence dudit
FIRELIN, lequel, après l'avoir ouïe,
a dit qu'il n'est point vrai qu'il ait été du nombre des
Juges qui ont condamné LA CITERNE à la mort et qu'il ne
l'a point fait conduire au poteau; que, bien au contraire
il tâcha de lui sauver la vie et demanda sa grâce au
Père Hyacinthe capucin ainsi que ledit LA ROCHE l'a lui
même reconnu dans ses interrogatoires devant nous et que
trente-quatrième page M . CHEREIL FIRELIN
1.214-2
ce n'a point été par son ordre que ledit LA ROCHE et
les autres habitants ont arrêté le Gouverneur, mais par
celui dudit Père Hyacinthe de Quimper.
Et par ledit LA ROCHE a été dit que les réponses contenues
en sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables
et néanmoins qu'il ne peut pas dire positivement et ne
se souvient pas si ledit FIRELIN donna deux voix lors de la
condamnation de LA CITERNE ni s'il était présent lorsqu'on
le jugea, et au surplus, a soutenu audit FIRELIN les
faits qui y sont contenus, et que c'est de celui-ci, FIRELIN,
ici présent, qu'il a entendu parler par ses interrogatoires et
récollement et qu'il y persiste.
Lecture faite audit FIRELIN et audit LA ROCHE accusés
de la présente confrontation.
Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont
persisté chacun à leur égard, et a ledit FIRELIN signé et
ledit LA ROCHE déclaré ne savoir signer de ce interpellé
suivant l'ordonnance, et auparavant la signature dudit FIRELIN,
nous a été requis d'interpeller ledit LA ROCHE de déclarer
quelle connaissance il a que ledit FIRELIN ait fait
conduire LA CITERNE au poteau pour être passé par les
armes, soutenant lui FIRELIN qu'il s'en alla dans sa
chambre ne voulant pas voir ce spectacle et ayant pitié
dudit LA CITERNE.
En conséquence de laquelle réquisition nous avons demandé
trente-cinquième page M. CHEREIL FIRELIN
1.215-1
audit LA ROCHE quelle connaissance il a que ledit FIRELIN
ait fait conduire au poteau ledit LA CITERNE, à laquelle
réquisition ledit LA ROCHE a répondu :
Et a dit que ledit FIRELIN était hors la palissade de la cour
dans le temps que LA CITERNE fut conduit au poteau et qu'il
croit que ledit FIRELIN étant Commandant, c'était de son ordre
qu'on exécutait le jugement.
Lecture faite de ladite réquisition et réponse à celle-ci auxdits
FIRELIN et LA ROCHE accusés.
Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont
persisté chacun à leur égard, et a ledit FIRELIN signé et
ledit LA ROCHE déclaré ne savoir signer, dece interpellé suivant
l'ordonnance.
M. CHEREIL FIRELIN
P. CAILLEAU
greffier commis
Nous avons ensuite confronté audit Jullien ROBERT
dit LA ROCHE accusé, ledit Michel FIRELIN aussi accusé, et
après serment par eux fait de dire vérité,
ont dit qu'ils se connaissent.
après quoi, avons fait faire lecture par notre greffier
du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit FIRELIN
insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant le Sr Prévôt
de la Marine au Port Louis et devant nous, et interpellé ledit
trente-sixième page M. CHEREIL FIRELIN
1.215-2
LA ROCHE de fournir présentement des reproches contre ledit
FIRELIN, sinon, et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus
reçu après que lecture lui aura été faite de ses
interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que nous
lui avons donnée à entendre.
Ledit LA ROCHE a dit n'en avoir.
Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires
dudit FIRELIN qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la
Marine au Port Louis le 8e mars dernier, et devant nous
les 4e et 7e du présent mois de mai et le jour d'hier, et
de son récollement sur ceux-ci dudit jour d'hier, en présence
dudit LA ROCHE, lequel, après l'avoir ouïe:
A dit qu'il ne disconvient pas du fait dont ledit FIRELIN
parle à son égard, et qu'il a reconnu dans ses interrogatoires
avoir aidé à arrêter le Gouverneur.
Et par ledit FIRELIN, a été dit que les réponses contenues
en sesdits interrogatoires et récollement sont véritables et l'a
ainsi soutenu audit LA ROCHE, et que c'est de celui-ci, LA ROCHE
ici présent, qu'il a entendu parler par sesdits interrogatoires et
récollement, et qu'il y persiste.
Lecture faite audit LA ROCHE et audit FIRELIN accusés
de la présente confrontation.
Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté
chacun à leur égard, et a ledit FIRELIN signé et
trente-septième page M. CHEREIL FIRELIN
1.216-1
ledit LA ROCHE déclaré ne savoir signer de ce
interpellé suivant l'ordonnance.
M. CHEREIL FIRELIN
P . CAILLEAU
greffier commis
Nous avons confronté audit Michel FIRELIN accusé
Marc VIDOT aussi accusé, et après serment par eux fait
de dire vérité,
Ont dit qu'ils se connaissent.
Après quoi, avons fait faire lecture par notre greffier
du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit VIDOT
insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant nous, et
interpellé ledit FIRELIN de fournir présentement des reproches
contre ledit VIDOT, sinon,et à faute de ce faire, qu'il n'y sera
plus reçu après que lecture lui aura été faite de ses
interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que nous lui
avons donnée à entendre.
A dit n'en avoir, et que si ledit VIDOT disait
quelque chose contre lui, il ne serait pas croyable, ayant
ledit VIDOT épousé la fille bâtarde de ROYER, beau-père de
lui FIRELIN, et y ayant entre eux quelque alliance.
Enquis ledit VIDOT a dit qu'il est vrai qu'il a épousé
la fille bâtarde de ROYER, et ne sait pas si cela
trente-huitième page M. CHEREIL FIRELIN
1.216-2
lui donne quelque alliance avec les autres enfants
dudit ROYER, mais qu'il a reconnu la vérité.
Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires
dudit VIDOT qu'il a subis devant nous le 7e du présent
mois de mai et le jour d'hier, et de son récollement sur
ceux-ci dudit jour d'hier, en présence dudit FIRELIN, lequel
après l'avoir ouïe :
A dit qu'il dénie les faits qui le concernent en ce qu'ils
ne se trouvent pas conformes à ses interrogatoires auxquels
il se réfère.
Et par ledit VIDOT a été dit que les réponses contenues
en sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont
véritables et l'a ainsi soutenu audit FIRELIN, et que c'est
de celui-ci, FIRELIN ici présent qu'il a entendu parler par sesdits
interrogatoires et récollement, et qu'il y persiste.
Lecture faite audit FIRELIN et audit VIDOT accusés
de la présente confrontation,
ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont
persisté chacun à leur égard, et a ledit FIRELIN signé et
ledit VIDOT déclaré ne savoir signer de ce interpellé
suivant l'ordonnance.
M. CHEREIL FIRELIN
trente-neuvième page P. CAILLEAU
greffier commis
1.217-1
Nous avons ensuite confronté audit Marc VIDOT
accusé ledit Michel FIRELIN aussi accusé, et après serment
par eux fait de dire vérité,
ont dit qu'ils se connaissent.
Après quoi, avons fait faire lecture par notre greffier
du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit FIRELIN
insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant le Sr Prévôt
de la Marine au Port Louis et devant nous, et interpellé
ledit VIDOT de fournir présentement des reproches contre ledit
FIRELIN, sinon, et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus
reçu après que lecture lui aura été faite de ses
interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que
nous lui avons donnée à entendre.
Ledit VIDOT a dit n'en avoir.
Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit FIRELIN
qu'il a subis devant le Sr prévôt de la Marine le 8e mars
dernier et devant nous les 4e et 7e du présent mois de mai
H et le jour d'hier, et de son récollement sur ceux-ci # en présence
dudit jour dudit VIDOT, lequel, après l'avoir ouïe:
d'hier A dit qu'il a reconnu dans ses interrogatoires le fait dont
F MCH parle ledit FIRELIN, et qu'il a aidé à arrêter le Gouverneur,
cependant qu'il ne l'a pas touché, n'ayant tiré son couteau
que pour empêcher le désordre.
quarantième page M. CHEREIL FIRELIN
1.217-2
Et par ledit FIRELIN a été dit que les réponses contenues
en sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables,
et l'a ainsi soutenu audit VIDOT, et que c'est de celui-ci,
VIDOT, ici présent qu'il a entendu parler par ses interrogatoires
et récollement et qu'il y persiste.
Lecture faite audit VIDOT et audit FIRELIN accusés
de la présente confrontation,
ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont
persisté chacun à leur égard, et a ledit FIRELIN signé et
ledit VIDOT déclaré ne savoir signer de ce interpellé
suivant l'ordonnance.
M. CHEREIL FIRELIN
P. CAILLEAU
greffier commis
Ont été ensuite amenés devant nous Robert DU HAL
et Jacques BARRIÈRE accusés, auquel Robert DU HAL
nous avons confronté ledit Jacques BARRIÈRE, et après serment
par eux fait de dire vérité,
ont dit qu'ils se connaissent.
Après quoi, avons fait faire lecture par notre greffier
du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit BARRIÈRE
insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant le Sr
Prévôt de la Marine au Port Louis et devant nous, et
interpellé ledit DU HAL de fournir présentement des reproches
quarante-et-unième page M. CHEREIL J. BARRIÈRE R. DU HAL
1.218-1
contre ledit BARRIÈRE, sinon et à faute de ce faire, qu'il
n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite
de ses interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que nous
lui avons donnée à entendre.
Ledit DU HAL a dit n'en avoir, et néanmoins, que si ledit
BARRIÈRE disait quelque chose contre lui, dans il n'est pas
croyable, d'autant qu'il est oncle de FIRELIN auteur de la
révolte.
Enquis, ledit BARRIÈRE a dit que véritablement il est oncle
par alliance dudit FIRELIN, mais n'avoir dit que la vérité.
Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit
BARRIÈRE qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine
au Port Louis le 8e mars dernier et devant nous le 6e
du présent mois de mai et le jour d'hier, et de son récollement
sur ceux-ci dudit jour d'hier en présence dudit DU HAL,
lequel, après l'avoir ouïe :
A dit qu'il ne dénie pas le fait dont parle ledit BARRIÈRE,
ayant lui, DU HAL, reconnu dans ses interrogatoires voir été
avertir ROYER par l'ordre du Père Hyacinthe et de
FIRELIN et avoir aidé à arrêter le Gouverneur.
Et par leidt BARRIÈRE a été dit que les réponses contenues
quarante-deuxième page M. CHEREIL J. BARRIÈRE R. DU HAL
1.218-2
en sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci dont
véritables et l'a ainsi soutenu audit DU HAL, et que c'est
de celui-ci, DU HAL ici présent qu'il a entendu parler par sesdits
interrogatoires et récollement et qu'il y persiste.
Lecture faite audit DU HAL et audit BARRIÈRE accusés
de la présente confrontation,
ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont
persisté chacun à leur égard et ont signé.
M. CHEREIL J. BARRIÈRE R. DU HAL
P. CAILLEAU
greffier commis
Nous avons ensuite confronté audit Jacques BARRIÈRE
accusé ledit Robert DU HAL aussi accusé, et après serment
par eux fait de dire vérité,
ont dit qu'ils se connaissent.
Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier
du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit DU HAL
insérés dans les interrigatoires qu'il a subis devant le Sr Prévôt
de la Marine au Port Louis et devant nous, et interpellé
ledit BARRIÈRE de fournir présentement des reproches contre
ledit DU HAL, sinon et à faute de ce faire, qu'il n'y sera
quarante-troisième page M. CHEREIL R. DU HAL J. BARRIÈRE
1.219-1
plus reçu après que lecture lui aura été faite
de ses interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance
que nous lui avons donnée à entendre.
Ledit BARRIÈRE a dit n'en avoir.
Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires
dudit DU HAL qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marien
au Port Louis le 8e mars dernier et devant nous le
4e du présent mois de mai et du jour d'hier et de son
récollement sur ceux-ci dudit jour d'hier en présence dudit
BARRIÈRE, lequel, après l'avoir ouïe :
A dit qu'il ne se souvient pas d'avoir aidé à arrêter
H se saisir de le Gouverneur, ayant été destiné pour (H) arrêter BIDON
J B D son secrétaire, et au surplus ne dénie pas les faits
M . CH dont parle ledit DU HAL.
Et par ledit DU HAL a été dit que les réponses contenues
en sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont
véritables, et l'a ainsi soutenu audit BARRIÈRE et que
c'est de celui-ci, BARRIÈRE ici présent qu'il a entendu parler
par sesdits interrogatoires et récollement et qu'il y persiste.
Lecture faite audit BARRIÈRE et audit DU HAL accusés
de la présente confrontation.
quarante-quatrième page M. CHEREIL DU HAL
J.BARRIÈRE
1.219-2
Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité,
y ont persisté chacun à leur égard et ont signé.
M. CHEREIL R. DUHAL
J.BARRIÈRE
P. CAILLEAU
greffier commis
du 19e mai 1697, en la Chambre Criminelle des
Prisons de Rennes, devant Mondit Conseiller et Commissaire
par continuation de confrontation des accusés les uns
aux autres, ayant avec nous pour notre Commis
Greffier Me Pierre CAILLEAU, de lui le serment
pris en tel cas requis :
Ont été amenés devant nous par le geôlier desdites prisons
Robert DU HAL et Julien ROBERT dit LA ROCHE accusés,
auquel DU HAL avons confronté ledit LA ROCHE, et après
serment par eux fait de dire vérité :
Ont dit qu'ils se connaissent.
Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier
du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit LA ROCHE
insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant le Sr
Prévôt de la Marine et devant nous, et interpellé
quarante-cinquième page M. CHEREIL R . DU HAL
1.220-1
ledit DU HAL de fournir présentement des reproches contre
ledit LA ROCHE,sinon, et à faute de ce faire, qu'il n'y sera
plus reçu après que lecture lui aura été faite de ses
interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que nous lui
avons donnée à entendre.
Ledit DU HAL a dit n'en avoir.
Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit
LA ROCHE qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine au
Port Louis le 8e mars dernier et devant nous les 6e et 17e
du présent mois de mai et de son récollement sur ceux-ci dudit (H) 7e dudit
présent mois en présence dudit DU HAL, lequel, après l'avoir ouïe:
A dit qu'il ne dénie pas le fait, ayant reconnu par ses
interrogatoires qu'il est allé à Ste suzanne avertir le Père et trois
ou quatre habitants par l'ordre du Père Hyacinthe capucin
et de FIRELIN, et avoir aidé à arrêter le Gouverneur.
Par ledit LA ROCHE a été dit que les réponses contenues
en ses interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables et
l'a ainsi soutenu audit DU HAL, et que c'est de celui-ci, DU HAL
ici présent qu'il a entendu parler par ses interrogatoires et récollement
et qu'il y persiste.
Lecture faite audit DU HAL et audit LA ROCHE accusés de la
présente confrontation :
quarante-sixième page M. CHEREIL R. DU HAL
1.220-2
Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont
persisté chacun à leur égard, et a ledit DU HAL signé et ledit
LA ROCHE déclaré ne savoir signer de ce interpellé
suivant l'ordonnance.
M. CHEREIL R. DU HAL
P. CAILLEAU
greffier commis
Nous avons ensuite confronté audit Jullien ROBERT
dit LA ROCHE accusé ledit Robert DU HAL aussi accusé, et
Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier
du nom, surnom, âge, qualité et demeure serment par eux fait de dire vérité :
Ont dit qu'ils se connaissent.
Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier
du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit DU HAL
insérés dans ses interrogatoires qu'il a subis devant le Sr
Prévôt de la Marine au Port Louis et devant nous, et
interpellé ledit LA ROCHE de fournir présentement des
reproches contre ledit DU HAL, sinon, et à faute de ce
faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui
aura été faite de ses interrogatoires et récollement suivant
l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre.
Ledit LA ROCHE a dit n'en avoir.
Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires
dudit DU HAL qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine
au Port Louis le 8e mars dernier et devant nous les 4e
quarante-septième page M. CHEREIL R. DU HAL
1.221-1
et 14e du présent mois de mai et de son récollement sur ceux-ci
dudit jour 17e du présent mois en présence dudit LA ROCHE, lequel,
après l'avoir ouïe:
A dit qu'il ne disconvient pas du fait en ce qui le concerne,
ayant reconnu dans ses interrogatoires qu'il a été averti par
Robert DU HAL et qu'il a été à St Denis pour aider à arrêter
le Gouverneur.
Et par ledit DU HAL a été dit que les réponses contenues en
sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables et
l'a ainsi soutenu audit LA ROCHE, et que c'est de celui-ci, LA ROCHE,
ici présent, qu'il a entendu parler par sesdits interrogatoires et
récollement, et qu'il y persiste.
Lecture faite audit LA ROCHE et audit DU HAL accusés de la
présente confrontation.
Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont
persisté chacun à leur égard, et a ledit DU HAL signé et ledit
LA ROCHE déclaré ne savoir signer de ce interpellé
suivant l'ordonnance
M. CHEREIL R. DU HAL
P. CAILLEAU
greffier commis
Nous avons confronté audit Robert DU HAL accusé Marc
VIDOT aussi accusé, et après serment par eux fait de
dire vérité,
quarante-huitième page M. CHEREIL R. DU HAL
1.221-2
Ont dit qu'ils se connaissent.
Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier
du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit VIDOT
indérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant nous et
interpellé ledit DU HAL de fournir présentement des reproches
contre ledit VIDOT, sinon, et à faute de ce faire, qu'il n'y
sera plus reçu après que lecture lui aura été faite
de ses interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que nous
lui avons donnée à entendre.
Ledit DU HAL a dit que si ledit VIDOT a dit quelque chose contre
lui, il le récuse, parce qu'il a épousé la fille bâtarde
de ROYER beau-père de FIRELIN.
Et par ledit VIDOT a été dit demeurer d'accord du fait et
néanmoins n'avoir dit que la vérité.
Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit
VIDOT qu'il a subis devant nous les 7e et 17e du présent mois
de mai et de son récollement sur ceux-ci dudit jour 17e de
présent mois en présence dudit DU HAL, lequel après l'avoir ouïe :
A dit demeurer d'accord qu'il a averti ledit VIDOT de se
rendre chez ROYER s'il voulait aider à arrêter le
Gouverneur, ainsi qu'il a reconnu dans ses interrogatoires
auxquels il se réfère.
Et par ledit VIDOT a été dit que les réponses contenues
en sesdits interrogatoires et récollement qur ceux-ci sont véritables
quarante-neuvième page M. CHEREIL R. DU HAL
1.222-1
et l'a ainsi soutenu audit DU HAL, et que c'est de celui-ci,
DU HAL ici présent qu'il a entendu parler par ses interrogatoires
et récollement et qu'il y persiste.
Lecture faite audit DU HAL et audit VIDOT accusés de la
présente confrontation.
Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont
persisté chacun à leur égard et a ledit DU HAL signé et
ledit VIDOT déclaré ne savoir signer de ce interpellé
suivant l'ordonnance.
M. CHEREIL R. DUHAL
P. CAILLEAU
greffier commis
Nous avons ensuite confronté audit Marc VIDOT accusé
ledit Robert DU HAL aussi accusé, et après serment par eux
fait de dire vérité,
ont dit qu'ils se connaissent.
Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier
du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit DU HAL
insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant le Sr
Prévôt de la Marine et devant nous, et interpellé ledit
VIDOT de fournir présentement des reproches contre ledit
DU HAL, sinon et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus
cinquantième page M. CHEREIL R. DU HAL
1.222-2
reçu après que lecture lui aura été faite de ses interrogatoires
et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée
à entendre.
Ledit VIDOT a dit n'en avoir
Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit DU HAL
qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine le 8e mars
dernier et devant nous les 4e et 17e du présent mois de mai
et de son récollement sur ceux-ci dudit jour 17e du présent mois
en présence dudit VIDOT, lequel, après l'avoir ouïe :
A dit qu'il ne dénie pas avoir été averti par Robert DU HAL
et ROYER de se tenir prêt pour aller à St Denis arrêter le
# mais Gouverneur et # qu'il n'y est allé que par le commandement dudit
r d MCH ROYER son Capitaine de Quartier, auquel, lui, VIDOT, étranger,
était bien obligé d'obéir, voyant d'ailleurs tous les autres
habitants y aller avec ledit ROYER capitaine.
Et par ledit DU HAL a été dit que les réponses contenues
en sesdits interrogatoires et récollement sont véritables et l'a
ainsi soutenu audit VIDOT, et que c'est de celui-ci, VIDOT, ici présent,
qu'il a entendu parler par ses interrogatoires et récollement
et qu'il y persiste.
Lecture faite queit VIDOT et audit DU HAL accusés de la
présente confrontation.
cinquante-et-unième page M. CHEREIL R. DU HAL
1.223-1
Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont
persisté chacun à leur égard, et a ledit DU HAL signé et
ledit VIDOT déclaré ne savoir signer de ce interpellé
suivant l'ordonnance.
M. CHEREIL R. DUHAL
P. CAILLEAU
greffier commis
Ont été pareillement amenés devant nous Jacques BARRIÈRE
dit DES ROCHERS et Jullien ROBERT dit LA ROCHE accusés auquel
Jacques BARRIÈRE avons confronté ledit LA ROCHE, et
Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier du nom, surnom, âge, qualité et
demeure serment par eux fait de dire vérité :
Ont dit qu'ils se connaissent.
Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier du
nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit LA ROCHE insérés
en ses interrogatoires qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine
au Port Louis et devant nous, et interpellé ledit BARRIÈRE de
fournir présentement des reproches contre ledit LA ROCHE,
sinon, et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après
que lecture lui aura été faite de ses interrogatoires et récollement
suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre.
Ledit BARRIÈRE a dit n'en avoir.
Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit LA ROCHE
cinquante-deuxième page M. CHEREIL J. BARRIÈRE
1.223-2
qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine au Port
Louis le 8e mars dernier et devant nous les 6e et 17e
du présent mois de mai et de son récollement sur ceux-ci dudit
jour 17e du présent mois en présence dudit BARRIÈRE lequel,
après l'avoir ouïe,
A dit qu'il ne se souvient pas d'avoir tiré une corde
de sa poche et d'avoir lié les mains du Gouverneur.
Et par ledit LA ROCHE a été dit que les réponses contenues
en sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables
et l'a ainsi soutenu audit BARRIÈRE, et que c'est de celui-ci,
BARRIÈRE ici présent qu'il a entendu parler par ses interrogatoires
et récollement et qu'il y persiste.
Lecture faite audit BARRIÈRE et audit LA ROCHE accusés
de la présente confrontation.
Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont
persisté chacun à leur égard, et a ledit BARRIÈRE signé
et ledit LA ROCHE déclaré ne savoir signer de ce interpellé
suivant l'ordonnance.
M. CHEREIL J. BARRIÈRE
P. CAILLEAU
greffier commis
Nous avons ensuite confronté audit Jullien ROBERT
dit LA ROCHE accusé ledit Jacques BARRIÈRE aussi accusé,
et après serment par eux fait de dire vérité
cinquante-troisième page M. CHEREIL J.BARRIÈRE
1.224-1
Ont dit qu'ils se connaissent.
Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier
du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit BARRIÈRE
insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant le Sr Prévôt
de la marine au port Louis et devant nous, et interpellé
ledit LA ROCHE de fournir présentement des reproches
contre ledit BARRIÈRE,sinon, et à faute de ce faire, qu'il n'y
sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de
ses interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que nous
lui avons donnée à entendre.
Ledit LA ROCHE a dit n'en avoir.
Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit
BARRIÈRE subis devant le Sr Prévôt de la Marine au Port
Louis le 8e mars dernier et devant nous les 6e et 17e du
présent mois de mai, et de son récollement sur ceux-ci dudit jour
17e du présent mois en présence de LA ROCHE, lequel, après
l'avoir ouïe :
A dit qu'il ne dénie pas le fait d'avoir saisi l'épée du
Gouverneur, puisqu'il l'a reconnu dans ses interrogatoires.
Et par ledit BARRIÈRE a été dit que les réponses contenues
en sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables
et l'a ainsi soutenu audit LA ROCHE, et que c'est de celui-ci,
LA ROCHE ici présent, qu'il a entendu parler par sesdits interrogatoires
cinquante-quatrième page M. CHEREIL J. BARRIÈRE
1.224-2
et récollement et qu'il y persiste.
Lecture faite audit LA ROCHE et audit BARRIÈRE accusés
de la présente confrontation.
Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont
persisté chacun à leur égard et la ledit BARRIÈRE signé
et ledit LA ROCHE déclaré ne savoir signer de ce interpellé
suivant l'ordonnance.
M. CHEREIL J. BARRIÈRE
P. CAILLEAU
greffier commis
Après quoi, nous avons confronté audit Jacques BARRIÈRE
dit DES ROCHERS accusé Marc VIDOT aussi accusé, et après
serment par eux fait de dire vérité,
ont dit qu'ils se connaissent.
Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier
du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit VIDOT
insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant nous et
interpellé ledit BARRIÈRE de fournir présentement des reproches
contre ledit VIDOT, sinon, et à faute de ce faire, qu'il n'y
sera plus reçu après que lecture lui aura été faite
de ses interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que nous
lui avons donnée à entendre.
Ledit BARRIÈRE a dit n'en avoir.
cinquante-cinquième page M. CHEREIL J BARRIÈRE
1.225-1
Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit
VIDOTqu'il a subis devant nous les 7 et 17e du présent
mois de mai et de son récollement sur ceux-ci dudit jour 17e
du présent mois, en présence dudit BARRIÈRE lequel après
l'avoir ouïe :
A dit comme à la précédente confrontation qu'il ne se
souvient point d'avoir donné une corde pour lier le
Gouverneur.
Et par ledit VIDOT a été dit que les réponses contenues
dans sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables
et l'ai ainsi soutenu audit BARRIÈRE et que c'est de celui-ci,
BARRIÈRE ici présent qu'il a entendu parler par ses interrogatoires
et récollement et qu'il y persiste.
# accusés Lecture faite audit BARRIÈRE et audit VIDOT # de la présente
J B MCH confrontation.
Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y
ont persisté chacun à leur égard et a ledit BARRIÈRE signé
et ledit VIDOT déclaré ne savoir signer de ce interpellé
suivant l'ordonnance.
M. CHEREIL J. BARRIÈRE
P. CAILLEAU
greffier commis
Nous avons ensuite confronté audit Marc VIDOT
cinquante-sixième page M. CHEREIL J. BARRIÈRE
1.225-2
accusé ledit Jacques BARRIÈRE aussi accusé, et après
serment par eux fait de dire vérité,
ont dit qu'ils se connaissent.
Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier
du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit BARRIÈRE
insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant le Sr
Prévôt de la Marine au Port Louis et devant nous, et
interpellé ledit VIDOT de fournir présentepent des
reproches contre ledit BARRIÈRE, sinon, et à faute de ce
faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui
aura été faite de ses interrogatoires et récollement suivant
l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre.
Ledit VIDOT a dit n'en avoir.
Ce fait, nous avons fait faire lecture des interrogatoires
dudit BARRIÈRE qu'il a subis devant le St Prévôt de la
marine au port Louis le 8e mars dernier et devant nous
les 6e et 17e du présent mois de mai en présence dudit
VIDOT lequel après l'avoir ouïe,
A dit qu'il n'a point saisi le Gouverneur et avoir
seulement tiré sa catanne pour empêcher le désordre.
Et par ledit BARRIÈRE a été dit que les réponses contenues
cinquante-septième page M. CHEREIL J. BARRIÈRE
1.226-1
en sesdits interrogatoires et récollement sont véritables
et l'a ainsi soutenu audit VIDOT, et que c'est de celui-ci,
VIDOT ici présent qu'il a entendu parler par ses inerrogatoires
et récollement et qu'il y persiste.
Lecture faite audit VIDOT et audit BARRIÈRE accusés
de la présente confrontation.
Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont
persisté chacun à leur égard et a ledit BARRIÈRE signé
et ledit VIDOT déclaré ne savoir signer de ce interpellé
suivant l'ordonnance.
M. CHEREIL J. BARRIÈRE
P. CAILLEAU
greffier commis
Ensuite nous avons confronté audit Marc VIDOT
accusé Jullien ROBERT dit LA ROCHE aussi accusé, et après
serment par eux fait de dire vérité,
ont dit qu'ils se connaissent.
Après quoi nous avons fait faire lecture par notre
greffier du nom, surnom, âge, qualité et demeure
dudit LA ROCHE, insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant
le Sr prévôt de la marine au Port Louis et devant
nous, et interpellé ledit VIDOT de fournir présentement
cinquante-huitième page M. CHEREIL
1.226-2
des reproches contre ledit LA ROCHE, sinon, et à faute
de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que
lecture lui aura été faite de ses interrogatoires
et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée
à entendre.
Ledit VIDOT a dit n'en avoir.
Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit
LA ROCHE qu'il a subis devant le Sr Prévôt de la Marine
au Port Louis le 8e mars dernier et devant nous les 6e et
17e du présent mois de mai et de son récollement sur ceux-ci
dudit jour 17e du présent mois en présence dudit VIDOT
lequel, après l'avoir ouïe,
A dit qu'il ne dénie pas avoir été à St Denis avec les
autres pour arrêter le Gouverneur, mais dit qu'il ne l'a
point saisi, et ne lui a point touché.
Et par ledit LA ROCHE a été dit que les réponses contenues
en sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables
et l'a ainsi soutenu audit VIDOT, et que c'est de celui-ci, VIDOT,
ici présent, qu'il a entendu parler par sesdits interrogatoires
et récollement et qu'il y persiste.
Lecture faite audit VIDOT et audit LA ROCHE accusés
de la présente confrontation.
Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté
chqcun à leur égard, et ont déclaré ne savoir signer de ce
interpellés suivant l'ordonnance.
M. CHEREIL P. CAILLEAU
greffier commis
cinquante-neuvième page
1.227-1
Et pareillement, nous avons confronté audit LA ROCHE
accusé ledit VIDOT aussi accusé, et après serment par eux
fait de dire vérité :
Ont dit qu'ils se connaissent.
Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier
du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit VIDOT
insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant nous
et interpellé ledit LA ROCHE de fournir présentement
des reproches contre ledit VIDOT, sinon, et à faute de
ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture
lui aura été faite de ses interrogatoires et récollement
suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre.
Ledit LA ROCHE a dit n'en avoir.
Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires
dudit VIDOT qu'il a subis devant nous les 7e et 17e du
présent mois de mai et de son récollement sur ceux-ci dudit
jour 17e du présent mois en présence dudit LA ROCHE
lequel après l'avoir ouïe :
a dit qu'il ne dénie pas le fait, et qu'il l'a reconnu
dans ses interrogatoires auxquels il se réfère.
Et par ledit VIDOT a été dit que les réponses contenues
en sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables
soixantième page M. CHEREIL
1.227-2
et l'a ainsi soutenu audit LA ROCHE, et que c'est de celui-ci,
LA ROCHE qu ici présent qu'il a entendu parler par sesdits
interrogatoires et récollement et qu'il y persiste.
Lecture faite audit LA ROCHE et audit VIDOT accusés
de la présente confrontation.
Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont
persisté chacun à leur égard et déclaré ne savoir
signer de ce interpellé suivant l'ordonnance.
M. CHEREIL P. CAILLEAU
greffier commis
soixante-et-unième page
du 20e mai 1697 en la Chambre Criminelle des prisons
de Rennes, devant Nous Conseiller et Commissaire
concurremment avec ledit sr ESNOUF, par continuation de
confrontation des accusés les uns aux autres,
Ont été amenés devant nous par le geôlier desdites prisons
ledit Père Hyacinthe de Quimper capucin, et ledit FIRELIN
accusés pour être confrontés les uns aux autres sur
les nouveaux interrogatoires, auquel Père hyacinthe capucin
avons confronté ledit FIRELIN aussi accusé, et après serment
par eux fait de dire vérité
parafe P. Hyacinthe de Quimper C.
FIRELIN
1.228-1
Ont dit qu'ils se connaissent.
Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier du
nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit FIRELIN insérés
dans lesdits interrogatoires, et interpellé ledit Père capucin de déclarer
s'il a d'autres reproches que ceux qu'il a ci-dessus allégués,
sinon, et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu
après que lecture lui aura été faite de ses interrogatoires
et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons
donnée à entendre.
Le Père Hyacinthe a dit n'en avoir d'autres.
Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit
FIRELIN qu'il a subis devant nous ce jour et le jour de son récollement
sur ceux-ci en présence dudit Père capucin
lequel après l'avoir ouïe:
a dit qu'il n'a jamais donné ordre de faire les deux cahiers
de déclarations contre le Gouverneur, et que c'est ledit FIRELIN
qui les a écrits et fait faire comme il a voulu.
Et par ledit FIRELIN a été dit que les réponses contenues
en sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont véritables,
et l'a ainsi soutenu audit Père Hyacinthe accusé, et que
c'est de celui-ci Père Hyacinthe ici présent qu'il a entendu parler
par sesdits interrogatoires et récollement et qu'il y persiste.
Lecture faite audit Père Hyacinthe et audit FIRELIN accusés
soixante-deuxième page M.CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C.
FIRELIN
1.228-2
de la présente confrontation :
Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont
persisté chacun à leur égard et ont signé.
M. CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C.
P. CAILLEAU
greffier commis
Dudit jour devant nous Conseiller et Commissaire par
continuation de confrontation des accusés les uns aux
autres, ledit Sr ESNOUF s'étant retiré :
Nous avons confronté audit Michel FIRELIN accusé ledit
Père Hyacinthe capucin aussi accusé, et après serment
par eux fait de dire vérité :
Ont dit qu'ils se connaissent.
Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier
du nom, surnom, âge, qualité et demeure dudit Père
Hyacinthe insérés dans les interrogatoires qu'il a subis devant nous
ce jour, et interpellé ledit FIRELIN de déclarer s'il a
autres reproches que ceux qu'il a ci-devant allégués
dans la précédente confrontation, sinon, et à faute de ce faire,
qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été
faite de ses interrogatoires et récollement suivant l'ordonnance que
nous lui avons donnée à entendre.
Ledit FIRELIN a dit n'en avoir d'autres.
soixante-troisième page M. CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C.
FIRELIN
1.229
Ce fait, avons fait faire lecture des interrogatoires dudit Père
Hyacinthe cap. qu'il a subis devant nous ce jour et de son
récollement sur ceux-ci de cedit jour, en présence dudit FIRELIN
lequel, après l'avoir ouïe :
A dit et soutenu audit Père Hyacinthe qu'il n'a point dressé
les procès-verbaux et les cahiers des plaintes des habitants
contre le Gouverneur, qu'il n'a rien fait que par l'ordre dudit
Père Hyacinthe, croyant bien faire et se confiant en lui,
et qu'il n'a écrit lesdits procès-verbaux que sur le brouillon
qu'avait dressé ledit Père capucin, lequel il lui a rendu.
Et par ledit Père capucin a été dit que les réponses
contenues en sesdits interrogatoires et récollement sur ceux-ci sont
véritables, et l'a ainsi soutenu audit FIRELIN, et que c'est
de celui-ci FIRELIN ici présent qu'il a entendu parler par sesdits
interrogatoires et récollement et qu'il y persiste, soutenant de sa
part qu'il n'a point fait de minutes ni de brouillon desdits
deux procès-verbaux d'emprisonnement, et qu'ils ont été faits
et dressés par ledit FIRELIN, ce que ledit FIRELIN a aussi
contesté, et soutenu que cela a été ledit Père Hyacinthe cap.
qui les a dressés.
Lecture faite audit FIRELIN et audit Père Hyacinthe accusés
de la présente confrontation.
Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont
persisté chacun à leur égard, et ont signé.
M.CHEREIL FIRELIN P.Hyacinthe de Quimper C.
P. CAILLEAU
greffier commis
soixante-quatrième page
Document suivant
Ce site est hébergé par
Yannick VOYEAUD 1995-2024