Procès Vaubulon
Assignation et confrontation des témoins à Jacques BARRIÈRE
1.176
Confrontation faite par Nous
Mathurin CHEREIL Sr de la RIVIÈRE, Conseiller du Roi au Présidial
de Rennes, Commissaire subdélégué pour l'exécution de l'arrêt du Conseil
d'Etat du 23 mars dernier, à la requête d'André Joseph Pierre
GREFFIER, Ecuyer Sr DU BOIS LAUNAY, Procureur du Roi au Présidial
de Rennes, instructeur et accusateur contre Jacques BARRIÈRE détenu
prisonnier en les Prisons de Rennes, déféré et accusé, des témoins
Confrontation ouïs en l'information par nous faite contre ledit BARRIÈRE
de témoins et autres ses complices le 28 avril dernier et autres jours
à Jacques BARRIÈRE suivants, et ce en exécution de notre ordonnance du jour d'hier
accusé à laquelle confrontation nous avons procédé ainsi qu'il
ensuit, ayant avec nous pour notre Commis Greffier Me
Pierre CAILLEAU, de lui le serment pris en tel cas requis.
Du 10e mai en la Chambre Criminelle
des Prisons de Rennes
A été amené devant nous par le geôlier desdites prisons
ledit Jacques BARRIÈRE, accusé, auquel avons confronté
Etiennette LELIÈVRE, seconde témoin de ladite information,
et après serment par eux fait de dire vérité et interpellés
de dire s'ils se connaissent :
Ont dit qu'ils se connaissent.
première page M. CHEREIL Jacques BARRIÈRE
Tiennette LELIÈVRE
1.177-1
Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier
des premiers articles de la déposition de la témoin, contenant
son nom, surnom, âge, qualité et demeure, et sa déclaration
qu'elle n'est parente, alliée, servante ni domestique des parties
et interpellé l'accusé de fournir présentement des reproches contre
la témoin si aucuns il a, sinon et à faute de ce faire,
qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été
faite de sa déposition et récollement, suivant l'ordonnance
que nous lui avons donnée à entendre.
L'accusé a dit que la témoin a eu beaucoup de différends
et démêlés dans l'Ile avec les uns et les autres et peut avoir
déposé en récrimination, que néanmoins l'accusé n'a point
eu de querelle avec la témoin.
Enquise, la témoin a dit n'avoir point déposé par aucune
récrimination, et d'autant plus qu'elle n'a jamais eu de
dispute avec l'accusé.
Ce fait, avons fait faire lecture de la déposition de la témoin
faite devant nous le 28 avril dernier et de son récollement
du jour d'hier en présence de l'accusé, lequel, après l'avoir ouïe,
a dit qu'il ne se souvient point d'avoir tiré une corde pour
lier le Gouverneur, au surplus, qu'il ne disconvient pas du fait
de la déposition de la témoin en ce qui concerne lui accusé
seconde page M. CHEREIL Jacques BARRIÈRE
Tiennette LELIÈVRE
1.177-2
l'ayant reconnu dans ses interrogatoires auxquels
il se réfère.
Interpellé la témoin de déclarer si sa déposition et récollement
contiennent vérité et si l'accusé est celui dont elle a
entendu parler par ses déposition et récollement :
a dit que sa déposition et récollement sont véritables et l'a
ainsi soutenu à l'accusé, et que c'est dudit accusé ici présent
qu'elle a entendu parler par ses déposition et récollement,
et qu'elle y persiste.
Lecture faite audit accusé et à la témoin de la présente confrontation,
ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont
persisté chacun à leur égard et ont signé.
M. CHEREIL J. BARRIÈRE
Tiennette LELIÈVRE
Nous avons ensuite confronté audit Jacques BARRIÈRE
accusé Jacques HERUY, troisième témoin de ladite information,
et après serment par eux fait de dire vérité et interpellés
de dire s'ils se connaissent :
Ont dit qu'ils se connaissent.
troisième page M. CHEREIL Jacques BARRIÈRE
J. HERUY
1.178-1
Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier
des premiers articles de la déposition du témoin contenant
son nom, surnom, âge, qualité et demeure, et sa déclartion
qu'il n'est parent, allié, serviteur ni domestique des parties,
et interpellé l'accusé de fournir présentement des reproches contre
ledit témoin si aucuns il a, sinon et à faute de ce faire,
qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été
faite de sa déposition et récollement suivant l'ordonnance que nous
lui avons donnée à entendre.
L'accusé a dit n'avoir aucun reproche à fournir contre
le témoin.
Ce fait, avons fait faire lecture de la déposition du témoin
faite devant nous le 29 avril dernier et de son récollement
du jour d'hier en présence de l'accusé, lequel après l'avoir ouïe
a dit qu'il ne se souvient point d'avoir jeté une corde
pour lier le Gouverneur, que véritablement il avait une ligne
dans à pêcher dans sa poche, mais qu'il ne croit point
l'avoir donnée en cette occasion.
Interpellé le témoin de déclarer si sa déposition et récollement
contiennent vérité, et si l'accusé est celui dont il a entendu
parler par sesdits déposition et récollement,
quatrième page M. CHEREIL Jacques BARRIÈRE
J. HERUY
1.178-2
A dit que sa déposition et récollement sont véritables et l'a
ainsi soutenu à l'accusé, et que c'est dudit accusé ici présent qu'il
a entendu parler par ses déposition et récollement, et qu'il
y persiste.
Lecture faite audit accusé et au témoin de la présente confrontation,
ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont
persisté chacun à leur égard et ont signé.
M. CHEREIL Jacques BARRIÈRE
cinquième page J. HERUY
P. CAILLEAU
greffier
1.179
11 mai 1697
A la requête de Monsieur le Procureur du Roi à
Rennes, demandeur et accusateur, demeurant à son
hôtel rue Saint Georges, paroisse Saint Germain de
la ville de Rennes, procédant en cette partie comme
procureur de Sa Majesté aux fins des commissions
assignation au Sr du vingt-quatre avril dernier, soussigné
BIDON témoin huissier ordinaire au Siège Présidial de
pour être récollé Rennes, y demeurant rue Buchot, paroisse St Sauveur,
et confronté j'ai assigné Jean BIDON, témoin enquis, demeurant
ordinairement à Nantes, et présentement logé chez
le Sieur BERTHELOT procureur au Siège Présidial du
dit Rennes, près la Grande Pompe, paroisse de Tous-
saints, à comparaître ce jour, une heure de l'après-midi,
en l'auditoire du Siège Présidial de Rennes par-devant
Monsieur de la RIVIÈRE CHEREIL, Conseiller du Roi au
dit Siège, Commissaire subdélégué en cette partie,
pour être recollé sur sa déposition, et ensuite
confrontés si besoin est, concurremment avec le Sieur
Official de l'Evêché de Rennes ou son vice-gérant en
cas d'absence, protestant mondit sieur le Procureur
du Roi qu'en cas de défaut de comparution à l'assignation
à lui donnée, il se ferait contraindre par corps et
condamner à dix livres d'amende, fait savoir au
dit BIDON portant à sa personne, trouvé chez le
dit BERTHELOT le onzième de mai mille six cent
quatre-vingt dix-sept, et lui ai donné copie de
mon présent exploit.
Signature
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