Procès Vaubulon

Assignation et confrontation des témoins à Jacques BARRIÈRE

1.176

                     Confrontation faite par Nous
                     Mathurin CHEREIL Sr  de la RIVIÈRE, Conseiller du Roi au Présidial
                     de Rennes, Commissaire subdélégué pour l'exécution de l'arrêt du Conseil
                     d'Etat du 23 mars dernier, à la requête d'André Joseph Pierre
                     GREFFIER, Ecuyer Sr DU BOIS LAUNAY, Procureur du Roi au Présidial
                     de Rennes, instructeur et accusateur contre Jacques BARRIÈRE détenu
                     prisonnier en les Prisons de Rennes, déféré et accusé, des témoins
Confrontation        ouïs en l'information par nous faite contre ledit BARRIÈRE
de témoins           et autres ses complices le 28 avril dernier et autres jours
à Jacques BARRIÈRE   suivants, et ce en exécution de notre ordonnance du jour d'hier
accusé               à laquelle confrontation nous avons procédé ainsi qu'il
                     ensuit, ayant avec nous pour notre Commis Greffier Me
                     Pierre CAILLEAU, de lui le serment pris en tel cas requis.

Du 10e mai en la Chambre Criminelle
des Prisons de Rennes

A été amené devant nous par le geôlier desdites prisons
ledit Jacques BARRIÈRE, accusé, auquel avons confronté
Etiennette LELIÈVRE, seconde témoin de ladite information,
et après serment par eux fait de dire vérité et interpellés
de dire s'ils se connaissent :
Ont dit qu'ils se connaissent.


première page M. CHEREIL		Jacques BARRIÈRE

						Tiennette LELIÈVRE

1.177-1 Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier des premiers articles de la déposition de la témoin, contenant son nom, surnom, âge, qualité et demeure, et sa déclaration qu'elle n'est parente, alliée, servante ni domestique des parties et interpellé l'accusé de fournir présentement des reproches contre la témoin si aucuns il a, sinon et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de sa déposition et récollement, suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. L'accusé a dit que la témoin a eu beaucoup de différends et démêlés dans l'Ile avec les uns et les autres et peut avoir déposé en récrimination, que néanmoins l'accusé n'a point eu de querelle avec la témoin. Enquise, la témoin a dit n'avoir point déposé par aucune récrimination, et d'autant plus qu'elle n'a jamais eu de dispute avec l'accusé. Ce fait, avons fait faire lecture de la déposition de la témoin faite devant nous le 28 avril dernier et de son récollement du jour d'hier en présence de l'accusé, lequel, après l'avoir ouïe, a dit qu'il ne se souvient point d'avoir tiré une corde pour lier le Gouverneur, au surplus, qu'il ne disconvient pas du fait de la déposition de la témoin en ce qui concerne lui accusé seconde page M. CHEREIL Jacques BARRIÈRE Tiennette LELIÈVRE
1.177-2 l'ayant reconnu dans ses interrogatoires auxquels il se réfère. Interpellé la témoin de déclarer si sa déposition et récollement contiennent vérité et si l'accusé est celui dont elle a entendu parler par ses déposition et récollement : a dit que sa déposition et récollement sont véritables et l'a ainsi soutenu à l'accusé, et que c'est dudit accusé ici présent qu'elle a entendu parler par ses déposition et récollement, et qu'elle y persiste. Lecture faite audit accusé et à la témoin de la présente confrontation, ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard et ont signé. M. CHEREIL J. BARRIÈRE Tiennette LELIÈVRE Nous avons ensuite confronté audit Jacques BARRIÈRE accusé Jacques HERUY, troisième témoin de ladite information, et après serment par eux fait de dire vérité et interpellés de dire s'ils se connaissent : Ont dit qu'ils se connaissent. troisième page M. CHEREIL Jacques BARRIÈRE J. HERUY
1.178-1 Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier des premiers articles de la déposition du témoin contenant son nom, surnom, âge, qualité et demeure, et sa déclartion qu'il n'est parent, allié, serviteur ni domestique des parties, et interpellé l'accusé de fournir présentement des reproches contre ledit témoin si aucuns il a, sinon et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de sa déposition et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. L'accusé a dit n'avoir aucun reproche à fournir contre le témoin. Ce fait, avons fait faire lecture de la déposition du témoin faite devant nous le 29 avril dernier et de son récollement du jour d'hier en présence de l'accusé, lequel après l'avoir ouïe a dit qu'il ne se souvient point d'avoir jeté une corde pour lier le Gouverneur, que véritablement il avait une ligne dans à pêcher dans sa poche, mais qu'il ne croit point l'avoir donnée en cette occasion. Interpellé le témoin de déclarer si sa déposition et récollement contiennent vérité, et si l'accusé est celui dont il a entendu parler par sesdits déposition et récollement, quatrième page M. CHEREIL Jacques BARRIÈRE J. HERUY
1.178-2 A dit que sa déposition et récollement sont véritables et l'a ainsi soutenu à l'accusé, et que c'est dudit accusé ici présent qu'il a entendu parler par ses déposition et récollement, et qu'il y persiste. Lecture faite audit accusé et au témoin de la présente confrontation, ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard et ont signé. M. CHEREIL Jacques BARRIÈRE cinquième page J. HERUY P. CAILLEAU greffier
1.179 11 mai 1697 A la requête de Monsieur le Procureur du Roi à Rennes, demandeur et accusateur, demeurant à son hôtel rue Saint Georges, paroisse Saint Germain de la ville de Rennes, procédant en cette partie comme procureur de Sa Majesté aux fins des commissions assignation au Sr du vingt-quatre avril dernier, soussigné BIDON témoin huissier ordinaire au Siège Présidial de pour être récollé Rennes, y demeurant rue Buchot, paroisse St Sauveur, et confronté j'ai assigné Jean BIDON, témoin enquis, demeurant ordinairement à Nantes, et présentement logé chez le Sieur BERTHELOT procureur au Siège Présidial du dit Rennes, près la Grande Pompe, paroisse de Tous- saints, à comparaître ce jour, une heure de l'après-midi, en l'auditoire du Siège Présidial de Rennes par-devant Monsieur de la RIVIÈRE CHEREIL, Conseiller du Roi au dit Siège, Commissaire subdélégué en cette partie, pour être recollé sur sa déposition, et ensuite confrontés si besoin est, concurremment avec le Sieur Official de l'Evêché de Rennes ou son vice-gérant en cas d'absence, protestant mondit sieur le Procureur du Roi qu'en cas de défaut de comparution à l'assignation à lui donnée, il se ferait contraindre par corps et condamner à dix livres d'amende, fait savoir au dit BIDON portant à sa personne, trouvé chez le dit BERTHELOT le onzième de mai mille six cent quatre-vingt dix-sept, et lui ai donné copie de mon présent exploit. Signature
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