Procès Vaubulon

Assignation et confrontation des témoins à Robert DU HALLE

C2619
1.180


     le 11 mai 1697


                  Confrontation faite par Nous
                  Mathurin CHEREIL, Sr de la RIVIÈRE, Conseiller du Roi au Présidial
                  de Rennes, Commissaire subdélégué pour l'exécution de l'arrêt
                  du Conseil d' Etat du 23 mars dernier, à la requête 
confrontation     d' André Joseph Pierre GREFFIER, Ecuyer, Sr DUBOIS LAUNAY
de témoins        Procureur du roi au Présidial de Rennes, instructeur et accusateur contre
à Robert DUHAL    Robert DUHAL détenu prisonnier en les prisons de Rennes,
accusé            déféré et accusé, des témoins ouïs en l'information par
                  nous faite contre ledit DUHAL et autres ses complices le 28
                  avril dernier et autres jours suivants, et ce en exécution
                  de notre ordonnance du jour d'hier à laquelle confrontation
                  nous avons procédé ainsi qu'il ensuit, ayant avec nous
                  pour notre Commis Greffier Me Pierre CAILLEAU, de lui
                  le serment pris pris en tel cas requis.

		du 10 mai 1697 en la Chambre Criminelle
		des Prisons de Rennes.

A été amené devant nous par le geôlier des prisons
ledit Robert DUHAL, accusé auquel avons confronté Jacques
HERUY, troisième témoin de ladite information. Et après serment
par eux fait de dire vérité et interpellés de dire s'ils
se connaissent :
Ont dit qu'ils se connaissent.


première page M. CHEREIL		Robert DUHAL

						J. HERUY

1.181-1 Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier des premiers articles de la déposition du témoin contenant son nom, surnom, âge, qualité et demeure, et sa déclaration qu'il n'est parent, allié, serviteur ni domestique des parties, et interpellé l'accusé de fournir présentement des reproches contre ledit témoin, sinon, et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de sa déposition et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. L'accusé a dit que le témoin peut avoir de l'animosité contre # ensemble lui pour avoir eu # quelques différends dans l'Ile avec lui, n d enquis le témoin de la vérité dudit reproche : J h A dit qu'il n'a jamais eu aucune animosité contre l'accusé. Ce fait, avons fait faire lecture de la déposition du témoin faite devant nous le 29 avril dernier et de son récollement du jour d'hier en présence de l'accusé, lequel après l'avoir ouïe a dit qu'il n'a point disconvenu du fait dans ses interrogatoires, et que s'il a arrêté le Gouverneur dans l'église ainsi qu'il a reconnu, cela a été par l'ordre du Père hyacinthe de Quimper capucin et de FIRELIN. Interpellé le témoin de déclarer si sa déposition et récollement contiennent vérité, et si l'accusé est celui dont il a seconde page M. CHEREIL Robert DUHAL J. HERUY
1.181-2 entendu parler par ses déposition et récollement, a dit que sa déposition et récollement sont véritables, et l'a ainsi soutenu à l'accusé, et que c'est dudit accusé ici présent qu'il a entendu parler par sesdits déposition et récollement, et qu'il y persiste. Lecture faite audit accusé et au témoin de la présente confrontation : Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard et ont signé. M. CHEREIL Robert DUHAL J. HERUY P. CAILLEAU greffier commis Nous avons ensuite confronté audit Robert DUHAL accusé Etiennette LELIÈVRE, seconde témoin de ladite information, et après serment par eux fait de dire vérité et interpellés de dire s'ils se connaissent : Ont dit qu'ils se connaissent. Après quoi, nous avons fait faire lecture par notre greffier des premiers articles de la déposition de la témoin contenant son nom, surnom, âge, qualité et demeure, et sa déclaration qu'elle n'est parente, alliée, servante ni domestique troisième page M. CHEREIL Robert DUHAL Tiennette LELIÈVRE
1.182-1 des parties, et interpellé l'accusé de fournir présentement des reproches contre le témoin si aucuns il a, sinon et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de sa déposition et récollement, suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. L'accusé a dit que la témoin peut lui vouloir du mal pour avoir eu des querelles avec elle dans l'Ile et peut avoir déposé en récrimination de ce que l'accusé a dit dans l'Ile, avoir ouï dire que la témoin était de méchante vie, que ladite témoin s'en prenait à l'accusé et disait que c'était lui qui avait fait courir ce bruit, quoique l'accusé ne l'ait jamais dit de son chef, mais sur le rapport des autres personnes qui le lui avaient dit. Enquise la témoin de la vérité du reproche : # a dit qu'elle n'a jamais eu aucune animosité ni haine contre # l'accusé la témoin et qu'elle s'est mise peu en peine des médisances qu'on a pu faire contre elle. Ce fait, avons fait faire lecture de la déposition de la témoin faite devant nous le 28 avril dernier et de son recollement du jour d'hier en présence de l'accusé, lequel après l'avoir ouïe quatrième page M. CHEREIL Robert DUHAL Tiennette LELIÈVRE
1.182-2 a dit qu'il ne disconvient pas avoir trouvé la témoin dans le lieu dont elle parle dans sa déposition, mais dénie lui avoir dit qu'on devait mettre le Gouverneur le dimanche suivant dans le cachot et lui avoir dit aussi que sa vie était au bout de son fusil, et au surplus, se réfère à ses interrogatoires. Interpellé la témoin de déclarer si sa déposition et récollement contiennent vérité, et si l'accusé est celui dont elle a entendu parler par ses déposition et récollement : a dit que sa déposition et récollement sont véritables et l'a ainsi soutenu à l'accusé, et que c'est dudit accusé ici présent qu'elle a entendu parler par sesdits déposition et récollement et qu'elle y persiste. Lecture faite audit accusé et à la témoin de la présente confrontation, ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard et ont signé. M. CHEREIL Robert DUHAL Tiennette LELIÈVRE P. CAILLEAU greffier commis Du onzième mai 1697, devant nous Conseiller et Commissaire par continuation de confrontation, ayant avec nous pour notre Commis Greffier Me Pierre CAILLEAU, de lui le serment pris en tel cas requis et ce concurremment avec ledit Sr ESNOUF commis pour l'instruction du procès Rature dix mots cinquième page M. CHEREIL Robert DUHAL J. BIDON
1.183-1 A été amené devant nous par le geôlier des prisons ledit Robert DUHAL, accusé, auquel nous avons confronté Jean BIDON, quatrième témoin de ladite information et après serment par eux faits de dire vérité et interpellés de dire s'ils se connaissent : Ont dit qu'ils se connaissent. Après quoi, nous avons fait faire lecture par notre greffier des premiers articles de la déposition du témoin contenant son nom, surnom, âge, qualité et demeure et sa déclaration qu'il n'est parent, allié, serviteur ni domestique des parties, et interpellé l'accusé de fournir présentement des reproches contre ledit témoin si aucuns il a, sinon et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de sa déposition et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre, L'accusé a dit n'avoir de reproches à fournir contre le témoin, ce fait, avons fait faire lecture de la déposition du témoin faite devant nous le jour d'hier et de son récollement de ce jour en présence de l'accusé, lequel après l'avoir ouïe : A dit qu'il n'a pas disconvenu d'avoir aidé à arrêter le Gouverneur dans l'église et a reconnu le fait dans ses interrogatoires. sixième page M. CHEREIL Robert DUHAL J. BIDON
1.183-2 Interpellé le témoin de déclarer si sa déposition et récollement contiennent vérité et si l'accusé est celui dont il a entendu parler par sesdits déposition et récollement, a dit que sa déposition et récollement sont véritables et l'a ainsi soutenu accusé à l'accusé et que c'est dudit accusé ici-présent qu'il a entendu parler par sesdits déposition et récollement et qu'il y persiste. Lecture faite audit accusé et au témoin de la présente confrontation, ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard et ont signé. M. CHEREIL Robert DUHAL P. CAILLEAU greffier commis septième page
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