Procès Vaubulon
Assignation et confrontation des témoins à Robert DU HALLE
C2619
1.180
le 11 mai 1697
Confrontation faite par Nous
Mathurin CHEREIL, Sr de la RIVIÈRE, Conseiller du Roi au Présidial
de Rennes, Commissaire subdélégué pour l'exécution de l'arrêt
du Conseil d' Etat du 23 mars dernier, à la requête
confrontation d' André Joseph Pierre GREFFIER, Ecuyer, Sr DUBOIS LAUNAY
de témoins Procureur du roi au Présidial de Rennes, instructeur et accusateur contre
à Robert DUHAL Robert DUHAL détenu prisonnier en les prisons de Rennes,
accusé déféré et accusé, des témoins ouïs en l'information par
nous faite contre ledit DUHAL et autres ses complices le 28
avril dernier et autres jours suivants, et ce en exécution
de notre ordonnance du jour d'hier à laquelle confrontation
nous avons procédé ainsi qu'il ensuit, ayant avec nous
pour notre Commis Greffier Me Pierre CAILLEAU, de lui
le serment pris pris en tel cas requis.
du 10 mai 1697 en la Chambre Criminelle
des Prisons de Rennes.
A été amené devant nous par le geôlier des prisons
ledit Robert DUHAL, accusé auquel avons confronté Jacques
HERUY, troisième témoin de ladite information. Et après serment
par eux fait de dire vérité et interpellés de dire s'ils
se connaissent :
Ont dit qu'ils se connaissent.
première page M. CHEREIL Robert DUHAL
J. HERUY
1.181-1
Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier
des premiers articles de la déposition du témoin contenant son nom,
surnom, âge, qualité et demeure, et sa déclaration qu'il n'est
parent, allié, serviteur ni domestique des parties, et interpellé
l'accusé de fournir présentement des reproches contre ledit témoin,
sinon, et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après
que lecture lui aura été faite de sa déposition et récollement
suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre.
L'accusé a dit que le témoin peut avoir de l'animosité contre
# ensemble lui pour avoir eu # quelques différends dans l'Ile avec lui,
n d enquis le témoin de la vérité dudit reproche :
J h A dit qu'il n'a jamais eu aucune animosité contre l'accusé.
Ce fait, avons fait faire lecture de la déposition du témoin
faite devant nous le 29 avril dernier et de son récollement
du jour d'hier en présence de l'accusé, lequel après l'avoir ouïe
a dit qu'il n'a point disconvenu du fait dans ses interrogatoires,
et que s'il a arrêté le Gouverneur dans l'église ainsi qu'il a
reconnu, cela a été par l'ordre du Père hyacinthe de Quimper
capucin et de FIRELIN.
Interpellé le témoin de déclarer si sa déposition et récollement
contiennent vérité, et si l'accusé est celui dont il a
seconde page M. CHEREIL Robert DUHAL
J. HERUY
1.181-2
entendu parler par ses déposition et récollement,
a dit que sa déposition et récollement sont véritables,
et l'a ainsi soutenu à l'accusé, et que c'est dudit accusé
ici présent qu'il a entendu parler par sesdits déposition et récollement,
et qu'il y persiste.
Lecture faite audit accusé et au témoin de la présente
confrontation :
Ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont
persisté chacun à leur égard et ont signé.
M. CHEREIL Robert DUHAL
J. HERUY
P. CAILLEAU
greffier commis
Nous avons ensuite confronté audit Robert DUHAL
accusé Etiennette LELIÈVRE, seconde témoin de ladite information,
et après serment par eux fait de dire vérité et interpellés
de dire s'ils se connaissent :
Ont dit qu'ils se connaissent.
Après quoi, nous avons fait faire lecture par notre greffier
des premiers articles de la déposition de la témoin contenant
son nom, surnom, âge, qualité et demeure, et sa déclaration
qu'elle n'est parente, alliée, servante ni domestique
troisième page M. CHEREIL Robert DUHAL
Tiennette LELIÈVRE
1.182-1
des parties, et interpellé l'accusé de fournir présentement des
reproches contre le témoin si aucuns il a, sinon et à faute
de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui
aura été faite de sa déposition et récollement, suivant l'ordonnance que
nous lui avons donnée à entendre.
L'accusé a dit que la témoin peut lui vouloir du mal pour
avoir eu des querelles avec elle dans l'Ile et peut avoir
déposé en récrimination de ce que l'accusé a dit dans l'Ile,
avoir ouï dire que la témoin était de méchante vie, que
ladite témoin s'en prenait à l'accusé et disait que c'était lui
qui avait fait courir ce bruit, quoique l'accusé ne l'ait
jamais dit de son chef, mais sur le rapport des autres
personnes qui le lui avaient dit.
Enquise la témoin de la vérité du reproche :
# a dit qu'elle n'a jamais eu aucune animosité ni haine contre #
l'accusé la témoin et qu'elle s'est mise peu en peine des médisances
qu'on a pu faire contre elle.
Ce fait, avons fait faire lecture de la déposition de la témoin
faite devant nous le 28 avril dernier et de son recollement
du jour d'hier en présence de l'accusé, lequel après l'avoir
ouïe
quatrième page M. CHEREIL Robert DUHAL
Tiennette LELIÈVRE
1.182-2
a dit qu'il ne disconvient pas avoir trouvé la témoin dans
le lieu dont elle parle dans sa déposition, mais dénie lui avoir
dit qu'on devait mettre le Gouverneur le dimanche suivant
dans le cachot et lui avoir dit aussi que sa vie était
au bout de son fusil, et au surplus, se réfère à ses interrogatoires.
Interpellé la témoin de déclarer si sa déposition et récollement
contiennent vérité, et si l'accusé est celui dont elle a
entendu parler par ses déposition et récollement :
a dit que sa déposition et récollement sont véritables et l'a
ainsi soutenu à l'accusé, et que c'est dudit accusé ici présent
qu'elle a entendu parler par sesdits déposition et récollement
et qu'elle y persiste.
Lecture faite audit accusé et à la témoin de la présente confrontation,
ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont
persisté chacun à leur égard et ont signé.
M. CHEREIL Robert DUHAL
Tiennette LELIÈVRE
P. CAILLEAU
greffier commis
Du onzième mai 1697, devant nous Conseiller et Commissaire
par continuation de confrontation, ayant avec nous pour notre Commis
Greffier Me Pierre CAILLEAU, de lui le serment pris en tel cas requis et
ce concurremment avec ledit Sr ESNOUF commis pour l'instruction du procès
Rature dix mots
cinquième page M. CHEREIL Robert DUHAL
J. BIDON
1.183-1
A été amené devant nous par le geôlier des prisons
ledit Robert DUHAL, accusé, auquel nous avons confronté Jean
BIDON, quatrième témoin de ladite information et après
serment par eux faits de dire vérité et interpellés de dire
s'ils se connaissent :
Ont dit qu'ils se connaissent.
Après quoi, nous avons fait faire lecture par notre greffier
des premiers articles de la déposition du témoin contenant son
nom, surnom, âge, qualité et demeure et sa déclaration qu'il
n'est parent, allié, serviteur ni domestique des parties, et
interpellé l'accusé de fournir présentement des reproches contre
ledit témoin si aucuns il a, sinon et à faute de ce faire,
qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été
faite de sa déposition et récollement suivant l'ordonnance que nous lui
avons donnée à entendre,
L'accusé a dit n'avoir de reproches à fournir contre le témoin,
ce fait, avons fait faire lecture de la déposition du témoin faite
devant nous le jour d'hier et de son récollement de ce jour
en présence de l'accusé, lequel après l'avoir ouïe :
A dit qu'il n'a pas disconvenu d'avoir aidé à arrêter le
Gouverneur dans l'église et a reconnu le fait dans ses interrogatoires.
sixième page M. CHEREIL Robert DUHAL
J. BIDON
1.183-2
Interpellé le témoin de déclarer si sa déposition et récollement
contiennent vérité et si l'accusé est celui dont il a entendu
parler par sesdits déposition et récollement,
a dit que sa déposition et récollement sont véritables et l'a ainsi
soutenu accusé à l'accusé et que c'est dudit accusé ici-présent
qu'il a entendu parler par sesdits déposition et récollement et
qu'il y persiste.
Lecture faite audit accusé et au témoin de la présente confrontation,
ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont
persisté chacun à leur égard et ont signé.
M. CHEREIL Robert DUHAL
P. CAILLEAU
greffier commis
septième page
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