Procès Vaubulon

Assignation et confrontation des témoins à Marc VIDOT

1.172

Le 10 mai 1697

               Confrontation faite par Nous
               Mathurin CHEREIL, Sieur de la RIVIÈRE, Conseiller du Roi au Présidial
               de Rennes, Commissaire subdélégué pour l'exécution de l'arrêt
               du Conseil d'Etat du 23 mars dernier, à la requête d' André
Confrontation  Joseph Pierre GREFFIER, Ecuyer Sieur DU BOIS LAUNAY, Procureur du
de témoins     Roi au Présidial de Rennes, instructeur et accusateur contre Marc VIDOT
à Marc VIDOT   détenu prisonnier aux prisons de Rennes, défendeur et accusé
accusés        des témoins ouïs en l'information par nous faite
               contre ledit VIDOT et autres ses complices le 28 avril dernier et
               autres jours suivants, et ce en l'exécution de notre ordonnance du jour d'hier,
               à laquelle confrontation nous avons procédé ainsi qu'il
               ensuit, ayant avec nous pour notre commis greffier 
               Me Pierre CAILLEAU, delui le serment pris en tel
               cas requis.

      Du 10 mai 1697, en la chambre Criminelle
      des Prisons de Rennes.

 
A été amené devant nous par le geôlier desdites prisons
ledit Marc VIDOT, accusé auquel avons confronté Etiennette
LELIÈVRE, deuxième témoin de ladite information, et
après serment par eux fait de dire vérité et interpellés
de dire s'ils se connaissent,
Ont dit qu'ils se connaissent.


première page M. CHEREIL			Tiennette LELIÈVRE

1.173-1 Après quoi nous avons fait faire lecture par notre greffier des premiers articles de la déposition de la témoin contenant son nom, surnom, âge, qualité, profession, et demeure et sa déclaration qu'elle n'est parente, alliée, servante ni domestique des parties, et interpellé l'accusé de fournir présentement des reproches contre la témoin si aucuns il a, sinon et à faute de ce faire, il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de sa déposition et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. L'accusé a dit que la témoin a mis la dissention dans l'Ile pendant qu'elle y a été, et qu'elle est autant coupable que les autres, ayant su qu'on devait arrêter le gouverneur. Et n'y ayant pas donné avis, et partant qu'elle n'est croyable, la témoin a dit qu'elle n'a jamais mis la dissention dans l'Ile et que si elle n'a pas averti le Gouverneur, c'était dans la crainte de perdre la vie comme elle avait été menacée par DU HAL. Ce fait, avons fait faire lecture de la déposition de la témoin faite devant nous le 28 avril dernier et de son récollement du jour d'hier en présence de l'accusé, lequel après l'avoir ouïe, seconde page M. CHEREIL Tiennette LELIÈVRE
1.173-2 A dit qu'il ne s'est point jeté sur le Gouverneur, et ne l'a point menacé de lui couper le col, et n'a fait autre chose que ce qu'il a reconnu dans ses interrogatoires auxquels il se réfère. Interpellé la témoin de déclarer si sa déposition et récollement contiennent vérité, et si l'accusé est celui dont elle a entendu parler par ses déposition et récollement, A dit que sa déposition et récollement sont véritables et l'a ainsi soutenu à l'accusé, et que c'est dudit accusé ici présent qu'elle a entendu parler par ses déposition et récollement, et qu'elle y persiste. Lecture faite audit accusé et à la témoin de la présente confrontation, ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard, et a la témoin signé, et l'accusé déclaré ne savoir signer de ce interpellé suivant l'ordonnance. M. CHEREIL Tiennette LELIÈVRE P. CAILLEAU greffier commis Nous avons ensuite confronté audit Marc VIDOT accusé Jacques HERUY, troisième témoin de ladite information et après serment par eux fait de dire vérité et troisième page M. CHEREIL J : HERUY
1.174-1 Interpellés de dire s'ils se connaissent : Ont dit qu'ils se connaissent. Après quoi nous avons fait faire lecture par notre greffier des premiers articles de la déposition du témoin, contenant son nom, surnom, âge, qualité et demeure et sa déclaration qu'il n'est parent, allié, serviteur ni domestique des parties, et interpellé l'accusé de fournir présentement des reproches contre le témoin si aucuns il a, sinon et à faute de ce faire qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de sa déposition et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. L'accusé a dit que le témoin est coupable de l'emprisonnement du Gouverneur pour ne l'avoir point averti, et qu'ainsi il n'est croyable. Le témoin a dit qu'il n'a su le complot de l'emprisonnement qu'environ une heure auparavant, et qu'il eût été inutile d'en donner avis au Gouverneur; ne pouvait pas résister à tous les habitants de Ste Suzanne qui étaient venus à St Denis, et qui s'étaient joints à ceux dudit St Denis et aux ouvriers. Ce fait, avons fait faire lecture de la déposition du quatrième page M. CHEREIL J. HERUY
1.174-2 témoin faite devant nous le 29 avril dernier et de son récollement du jour d'hier en présence de l'accusé lequel après l'avoir ouïe : A dit qu'il n'est point véritable qu'il ait eu aucune conversation avec le témoin auparavant l'emprisonnement du Gouverneur, et ne lui a point montré de coutelas ni dit qu'il ferait l'affaire avec ledit coutelas. Interpellé le témoin de déclarer si sa déposition et récollement contiennent vérité, et si l'accusé est celui dont il a entendu parler par sesdites déposition et récollement : A dit que sa déposition et récollement sont véritables et l'a ainsi soutenu à l'accusé, et que c'est dudit accusé ici présent qu'il a entendu parler par sesdites déposition et récollement, et qu'il y a persisté. Lecture faite audit accusé et au témoin de la présente confrontation : ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard, et a le témoin signé, et ledit accusé déclaré ne savoir signer de ce interpellé suivant l'ordonnance. M. CHEREIL J. HERUY P. CAILLEAU greffier commis cinquième page
1.175-1 Du onzième mai 1697, devant Nous Conseiller et Commissaire pour continuation de confrontation, ayant avec Nous pour notre Commis Greffier Me Pierre CAILLEAU, de lui le serment pris en tel cas requis, A été amené devant Nous par le geôlier des prisons ledit Marc VIDOT, auquel avons confronté Jean BIDON, quatrième témoin de ladite information, et après serment par lui fait de dire vérité, et interpellés de dire s'ils se connaissent, Ont dit qu'ils se connaissent. Après quoi, nous avons fait faire lecture par notre greffier des premiers articles de la déposition du témoin contenant son nom, surnom, âge, qualité et demeure et sa déclaration qu'il n'est parent, allié, serviteur ni domestique des parties, et interpellé l'accusé de fournir présentement des reproches contre ledit témoin si aucuns il a, sinon et faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de sa déposition et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. L'accusé a dit n'avoir de reproche à fournir contre le témoin. Ce fait, avons fait faire lecture de la déposition du témoin faite devant nous le jour d'hier et de son récollement de ce jour, sixième page M. CHEREIL J. BIDON
1.175-2 en présence de l'accusé, lequel après l'avoir ouïe a dit qu'il était présent lorsque le Gouverneur a été arrêté, mais qu'il n'y toucha point et tira seulement une catanne ? dans l'église pour empêcher le désordre voyant que le témoin se mettait en défense et avait tiré l'épée, et qu'il ne fit aucun mal avec ladite catanne. Interpellé le témoin de déclarer si sa déposition et récollement contiennent vérité, et si l'accusé est celui dont il a entendu parler dans ses déposition et récollement, a dit que sa déposition et récollement sont véritables et l' a ainsi soutenu à l'accusé, et que c'est dudit accusé ici présent qu'il a entendu parler par sesdits déposition et récollement et qu'il y persiste. Lecture faite audit accusé et au témoin de la présente confrontation, ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard, et a ledit témoin signé, et ledit accusé déclaré ne savoir signer de ce interpellé suivant l'ordonnance. septième page M. CHEREIL J. BIDON P.CAILLEAU greffier commis
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