Procès Vaubulon
Assignation et confrontation des témoins à Marc VIDOT
1.172
Le 10 mai 1697
Confrontation faite par Nous
Mathurin CHEREIL, Sieur de la RIVIÈRE, Conseiller du Roi au Présidial
de Rennes, Commissaire subdélégué pour l'exécution de l'arrêt
du Conseil d'Etat du 23 mars dernier, à la requête d' André
Confrontation Joseph Pierre GREFFIER, Ecuyer Sieur DU BOIS LAUNAY, Procureur du
de témoins Roi au Présidial de Rennes, instructeur et accusateur contre Marc VIDOT
à Marc VIDOT détenu prisonnier aux prisons de Rennes, défendeur et accusé
accusés des témoins ouïs en l'information par nous faite
contre ledit VIDOT et autres ses complices le 28 avril dernier et
autres jours suivants, et ce en l'exécution de notre ordonnance du jour d'hier,
à laquelle confrontation nous avons procédé ainsi qu'il
ensuit, ayant avec nous pour notre commis greffier
Me Pierre CAILLEAU, delui le serment pris en tel
cas requis.
Du 10 mai 1697, en la chambre Criminelle
des Prisons de Rennes.
A été amené devant nous par le geôlier desdites prisons
ledit Marc VIDOT, accusé auquel avons confronté Etiennette
LELIÈVRE, deuxième témoin de ladite information, et
après serment par eux fait de dire vérité et interpellés
de dire s'ils se connaissent,
Ont dit qu'ils se connaissent.
première page M. CHEREIL Tiennette LELIÈVRE
1.173-1
Après quoi nous avons fait faire lecture par notre
greffier des premiers articles de la déposition de la témoin
contenant son nom, surnom, âge, qualité, profession, et
demeure et sa déclaration qu'elle n'est parente, alliée, servante
ni domestique des parties, et interpellé l'accusé de fournir
présentement des reproches contre la témoin si aucuns il a,
sinon et à faute de ce faire, il n'y sera plus reçu
après que lecture lui aura été faite de sa déposition et récollement
suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre.
L'accusé a dit que la témoin a mis la dissention dans l'Ile
pendant qu'elle y a été, et qu'elle est autant coupable que les
autres, ayant su qu'on devait arrêter le gouverneur. Et
n'y ayant pas donné avis, et partant qu'elle n'est croyable,
la témoin a dit qu'elle n'a jamais mis la dissention dans
l'Ile et que si elle n'a pas averti le Gouverneur, c'était
dans la crainte de perdre la vie comme elle avait été
menacée par DU HAL.
Ce fait, avons fait faire lecture de la déposition de la témoin
faite devant nous le 28 avril dernier et de son récollement
du jour d'hier en présence de l'accusé, lequel après
l'avoir ouïe,
seconde page M. CHEREIL Tiennette LELIÈVRE
1.173-2
A dit qu'il ne s'est point jeté sur le Gouverneur, et ne
l'a point menacé de lui couper le col, et n'a fait autre
chose que ce qu'il a reconnu dans ses interrogatoires
auxquels il se réfère.
Interpellé la témoin de déclarer si sa déposition et
récollement contiennent vérité, et si l'accusé est celui
dont elle a entendu parler par ses déposition et récollement,
A dit que sa déposition et récollement sont véritables et
l'a ainsi soutenu à l'accusé, et que c'est dudit accusé ici
présent qu'elle a entendu parler par ses déposition et récollement,
et qu'elle y persiste.
Lecture faite audit accusé et à la témoin de la présente confrontation,
ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont
persisté chacun à leur égard, et a la témoin signé, et
l'accusé déclaré ne savoir signer de ce interpellé
suivant l'ordonnance.
M. CHEREIL Tiennette LELIÈVRE
P. CAILLEAU
greffier commis
Nous avons ensuite confronté audit Marc VIDOT
accusé Jacques HERUY, troisième témoin de ladite information
et après serment par eux fait de dire vérité et
troisième page M. CHEREIL J : HERUY
1.174-1
Interpellés de dire s'ils se connaissent :
Ont dit qu'ils se connaissent.
Après quoi nous avons fait faire lecture par notre greffier
des premiers articles de la déposition du témoin, contenant son
nom, surnom, âge, qualité et demeure et sa déclaration qu'il
n'est parent, allié, serviteur ni domestique des parties, et
interpellé l'accusé de fournir présentement des reproches
contre le témoin si aucuns il a, sinon et à faute de ce
faire qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui
aura été faite de sa déposition et récollement suivant l'ordonnance
que nous lui avons donnée à entendre.
L'accusé a dit que le témoin est coupable de l'emprisonnement
du Gouverneur pour ne l'avoir point averti, et qu'ainsi il n'est
croyable. Le témoin a dit qu'il n'a su le complot de l'emprisonnement
qu'environ une heure auparavant, et qu'il eût été inutile
d'en donner avis au Gouverneur; ne pouvait pas résister à
tous les habitants de Ste Suzanne qui étaient venus à St
Denis, et qui s'étaient joints à ceux dudit St Denis et
aux ouvriers.
Ce fait, avons fait faire lecture de la déposition du
quatrième page M. CHEREIL J. HERUY
1.174-2
témoin faite devant nous le 29 avril dernier et de
son récollement du jour d'hier en présence de l'accusé lequel
après l'avoir ouïe :
A dit qu'il n'est point véritable qu'il ait eu aucune
conversation avec le témoin auparavant l'emprisonnement
du Gouverneur, et ne lui a point montré de coutelas ni
dit qu'il ferait l'affaire avec ledit coutelas.
Interpellé le témoin de déclarer si sa déposition et
récollement contiennent vérité, et si l'accusé est celui dont
il a entendu parler par sesdites déposition et récollement :
A dit que sa déposition et récollement sont véritables et l'a
ainsi soutenu à l'accusé, et que c'est dudit accusé ici présent
qu'il a entendu parler par sesdites déposition et récollement,
et qu'il y a persisté.
Lecture faite audit accusé et au témoin de la présente confrontation :
ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont
persisté chacun à leur égard, et a le témoin signé, et
ledit accusé déclaré ne savoir signer de ce interpellé
suivant l'ordonnance.
M. CHEREIL J. HERUY
P. CAILLEAU
greffier commis
cinquième page
1.175-1
Du onzième mai 1697, devant Nous Conseiller et Commissaire
pour continuation de confrontation, ayant avec Nous pour
notre Commis Greffier Me Pierre CAILLEAU, de lui le serment
pris en tel cas requis,
A été amené devant Nous par le geôlier des prisons ledit
Marc VIDOT, auquel avons confronté Jean BIDON, quatrième
témoin de ladite information, et après serment par lui fait
de dire vérité, et interpellés de dire s'ils se connaissent,
Ont dit qu'ils se connaissent.
Après quoi, nous avons fait faire lecture par notre
greffier des premiers articles de la déposition du témoin
contenant son nom, surnom, âge, qualité et demeure et sa
déclaration qu'il n'est parent, allié, serviteur ni domestique
des parties, et interpellé l'accusé de fournir présentement
des reproches contre ledit témoin si aucuns il a, sinon
et faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que
lecture lui aura été faite de sa déposition et récollement
suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre.
L'accusé a dit n'avoir de reproche à fournir contre
le témoin.
Ce fait, avons fait faire lecture de la déposition du témoin
faite devant nous le jour d'hier et de son récollement de ce jour,
sixième page M. CHEREIL J. BIDON
1.175-2
en présence de l'accusé, lequel après l'avoir ouïe
a dit qu'il était présent lorsque le Gouverneur a été arrêté,
mais qu'il n'y toucha point et tira seulement une catanne ?
dans l'église pour empêcher le désordre voyant que le
témoin se mettait en défense et avait tiré l'épée, et qu'il
ne fit aucun mal avec ladite catanne.
Interpellé le témoin de déclarer si sa déposition et récollement
contiennent vérité, et si l'accusé est celui dont il a
entendu parler dans ses déposition et récollement,
a dit que sa déposition et récollement sont véritables et l' a
ainsi soutenu à l'accusé, et que c'est dudit accusé ici présent
qu'il a entendu parler par sesdits déposition et récollement et
qu'il y persiste.
Lecture faite audit accusé et au témoin de la présente confrontation,
ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont
persisté chacun à leur égard, et a ledit témoin signé,
et ledit accusé déclaré ne savoir signer de ce interpellé
suivant l'ordonnance.
septième page M. CHEREIL J. BIDON P.CAILLEAU
greffier commis
Document suivant
Ce site est hébergé par
Yannick VOYEAUD 1995-2024