Procès Vaubulon

Assignation et confrontation des témoins à Jullien ROBERT dit La ROCHE

1.168

Confrontation faite par Nous
Mathurin CHEREIL, Sr de la RIVIÈRE, Conseiller du Roi au Présidial
de Rennes, Commissaire subdélégué pour l'exécution de l'arrêt
du Conseil d' Etat du 23 mars dernier, à la requête d' André
Joseph Pierre GREFFIER, Ecuyer Sieur DU BOIS LAUNAY, Procureur
du Roi au présidial de Rennes instructeur et accusateur contre Jullien ROBERT
dit LA ROCHE, détenu prisonnier dans les Prisons de Rennes, déféré
et accusé des témoins ouïs en l'information par nous faite contre
ledit LA ROCHE et autres ses complices le 28 avril dernier et autres jours
suivants, et ce en exécutionde notre ordonnance du jour d'hier
à laquelle confrontation nou avons procédé ainsi qu'il
ensuit, ayant avec nous pour notre commis greffier Me
Pierre CAILLEAU, de lui le serment pris en tel cas requis,

	Du 10 mai 1697, en la Chambre Criminelle
	des prisons de Rennes.

A été amené devant nous par le geôlier desdites prisons
ledit Jullien ROBERT dit LA ROCHE, accusé, auquel avons
confronté Jacques HERUY troisième témoin de ladite information,
et après serment par eux fait de dire vérité et interpellés
de dire s'ils se connaissent :
Ont dit qu'ils se connaissent.


première page M. CHEREIL			J. HERUY

1.169-1 Après quoi avons fait faire lecture par notre greffier des premiers articles de la déposition du témoin contenant son nom, surnom, âge, qualité et demeure, et sa déclaration qu'il n'est point parent, allié, serviteur ni domestique des parties, et interpellé l'accusé de fournir présentement des reproches contre le témoin, si d'aucuns il a, sinon et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de sa déposition et récollement, suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. L'accusé a dit qu'il récuse le témoin, parce qu'il lui veut du mal et a contre lui de l'animosité de ce qu'il est allé par l'ordre de FIRELIN chercher la femme du témoin pour la mener au fort à St Denis, ledit FIRELIN ne la voulant point souffrir au Quartier de St Denis à cause qu'elle mettait la dissention partout, et fut par ledit FIRELIN envoyée à trois lieues de là chez un habitant nommé Michel FREMONT à Ste Marie. Enquis le témoin de la vérité dudit reproche, a dit qu'il ne porte aucune haine à l'accusé, et que si FIRELIN a obligé la femme du témoin à quitter le Quartier de St Denis, il n'en a jamais voulu de mal à l'accusé, puisque FIRELIN était alors Commandant, et que l'accusé ne faisait qu'exécuter ses ordres. seconde page M. CHEREIL J. HERUY
1.169-2 Ce fait, avons fait faire lecture de la déposition du témoin faite devant nous le 29 avril dernier et de son récollement du jour d'hier en présence de l'accusé, lequel après l'avoir ouïe : A dit qu'il ne disconvient pas du fait dont parle le témoin, puisqu'il l'a reconnu dans ses interrogatoires. Interpellé le témoin de déclarer si sa déposition et récollement contiennent vérité, et si l'accusé est celui dont il a entendu parler par sesdits déposition et récollement : A dit que sa déposition et récollement sont véritables et l'a ainsi soutenu à l'accusé, et que c'est dudit accusé ici présent qu'il a entendu parler par ses déposition et récollement et qu'il y persiste. Lecture faite audit accusé et au témoin de la présente confrontation, ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard, et a le témoin signé et ledit accusé déclaré ne savoir signer de ce interpellé suivant l'ordonnance ; M. CHEREIL J. HERUY P. CAILLEAU greffier Nous avons ensuite confronté audit LA ROCHE accusé troisième page M. CHEREIL Tiennette LELIÈVRE
1.170-1 Etiennette LELIÈVRE, seconde témoin de ladite information et après avoir serment par eux fait de dire vérité, et interpellés de sire s'ils se connaissent : Ont dit qu'ils se connaissent. Après quoi nous avons fait faire lecture par notre greffier des premiers articles de la déposition de la témoin contenant son nom, surnom, âge, qualité et demeure et sa déclaration qu'elle n'est parente, alliée, servante, ni domestique des parties, interpellé l'accusé de fournir présentement des reproches contre la témoin, si aucuns il a, sinon et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de sa déposition et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. L'accusé a dit n'avoir aucune animosité contre l'accusé. Ce fait, nous avons fait faire lecture de la déposition de la témoin faite devant nous le 28 avril dernier et de son récolement du jour d'hier en présence de l'accusé, lequel après l'avoir ouïe quatrième page M. CHEREIL Tiennette LELIÈVRE
1.170-2 A dit qu'il ne disconvient pas d'avoir saisi l'épée du Gouverneur et la lui voir ôtée, mais ne se souvient pas d'avoir dit au Gouverneur de rendre les armes de par le Roi. Interpellé la témoin de déclarer si sa déposition et récollement contiennent vérité, et si l'accusé est celui dont elle a entendu parler par ses déposition et récollement, A dit que sa déposition et récollement sont véritables et l'a ainsi soutenu, et que c'est dudit accusé ici présent qu'elle a entendu parler par ses déposition et récollement, et qu'elle y persiste. Lecture faite audit accusé et à la témoin de la présente confrontation, ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité et y ont persisté chacun à leur égard, et a la témoin signé et ledit accusé déclaré ne savoir signer de ce interpellé suivant l'ordonnance. M. CHEREIL Tiennette LELIÈVRE P. CAILLEAU greffier commis Du 11 mai 1697, devant nous Conseiller et Commissaire par continuation de confrontation ayant avec nous pour notre commis greffier Me Pierre CAILLEAU de lui le serment pris en tel cas requis, cinquième page M. CHEREIL
1.171-1 A été amené devant nous par le geôlier desdites prisons ledit Jullien ROBERT dit LA ROCHE, accusé auquel avons confronté Jean BIDON, quatrième témoin de ladite information et après serment par lui fait de dire vérité et interpellés de dire s'ils se connaissent, Ont dit squ'ils se connaissent. Après quoi, nous avons fait faire lecture par notre greffier des premiers articles de la déposition du témoin, contenant son nom, surnom, âge, qualité et demeure et sa déclaration qu'il n'est parent, allié, serviteur ou domestique des parties, et interpellé l'accusé de fournir présentement des reproches contre ledit témoin si aucuns il a, sinon et à faute de ce faire qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui ara été faite de sa déposition et récollement, suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. L'accusé a dit n'avoir de reproche à fournir contre le témoin, ce fait, avons fait faire lecture de la déposition du témoin faite devant nous le jour d'hier et de son récollement de ce jour en présence de l'accusé, lequel, après l'avoir ouïe, a dit qu'il ne disconvient pas d'avoir saisi l'épée du Gouverneur, sixième page M. CHEREIL J.BIDON
1.171-2 mais dénie de l'avoir arrêté de par le Roi, et dit que ce fut de la part du Rd Père Hyacinthe de Quimper, capucin. Ce interpellé, le témoin de déclarer si sa déposition et récollement contiennent vérité, et si l'accusé est celui dont il a entendu parler par ses déposition et récollement, a dit que sa déposition et récollement sont véritables et l'a ainsi soutenu à l'accusé, et que c'est ledit accusé ici présent qu'il a entendu parler par sesdits déposition et récollement et qu'il y persiste. Lecture faite audit accusé et au témoin de la présente confrontation, ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard, et a ledit témoin signé et ledit LA ROCHE accusé déclaré ne savoir signer de ce interpellé suivant l'ordonnance. M. CHEREIL J. BIDON P. CAILLEAU greffier commis septième page
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