Procès Vaubulon
Assignation et confrontation des témoins à Michel FIRELIN
1.153
Vu par-devant nous Escuyer André Joseph Pierre GREFFIER, Sieur
DU BOIS LAUNAY, conseiller du Roi et son procureur en la Sénéchaussée
et siège Présidial de Rennes les interrogatoires du père Hyacinthe
de Quimper, Capucin, de Michel FIRLIN, Robert DU HALLE, Jullien
ROBERT dit LA ROCHE, Marc VIDOT et Jacques BARRIÈRE, subis
par-devant Monsieur de LA RIVIÈRE CHEREIL, Conseiller du
Roi audit siège présidial de Rennes, Commissaire subdélégué
en cette partie des quatre, cinq, six et septième de ce
mois, les charges et informations au procès, requérons
pour le Roi que les témoins ouïs et autres qui pourraient être
ci-après entendus, soient recolés sur leurs dépositions,
et ensuite confrontés aux accusés, et que lesdits accusés
soient pareillement répétés sur leurs interrogatoires
et confrontés les uns aux autres, le tout concurremment
avec le Sieur Official de l'Evêché de cette ville de
Rennes ou son vicaire général en cas d'absence pour ce
fait et nous communiqué prendrons les conclusions
nécessaires. Conclu au Parquet le neuvième de mai
mille six cent quatre vingt dix sept.
GREFFIER.
1.154
9 mai 1697
L'an mille six cent quatre vingt dix sept, le neuf
du mois de mai, en vertu de l'ordonnance de Monsieur
Assignation à de LA RIVIÈRE CHEREIL, Conseiller du Roi au Présidial de
témoins pour Rennes, Commissaire subdélégué en cette partie
être recolés et de ce jour, et à la requête d' Ecuyer André joseph Pierre
confrontés GREFFIER, Sieur DUBOIS LAUNAY, Conseiller du Roi et son
procureur en la Sénéchaussée et Siège Présidial de
Rennes, procédant en cette partie comme procureur
de Sa Majesté aux fins de la Commission à lui
décernée le 27e d'avril dernier, demeurant à
son Hôtel de St Georges, paroisse saint
Germain de cette ville de Rennes, soussigné
?
?
J'ai assigné jacques HERUY charpentier, demeurant
ordinairement au Port-Louis, Etiennette LELIÈVRE
sa femme, et Paul DÉSIRÉ, à présent tous logés à
l'auberge de l'Image St Michel, sise rue St
Michel, paroisse St Aubin dudit Rennes, témoins
ci-devant enquis à comparaître ce jour, une heure
de l'après-midi, en l'auditoire du Siège Présidial
de Rennes, par-devant Mondit Sieur de LA RIVIÈRE
1.155
CHEREIL pour être recolés sur leurs dépositions
concurremment avec noble et discret messire André
ESNOUF, prêtre docteur en théologie, vicaire Général de
Monsieur le Révérend Evêque de Rennes, commis pour
l'instruction du procès du Père Hyacinthe de Quimper
capucin, et ensuite confrontés si requis est audit
Père Hyacinthe, et aux nommés Michel FIRLIN, Robert
DU HALLE, Jacques BARRIÈRE, LA ROCHE et Marc VIDOT,
protestant mondit Sieur le Procureur du Roi que
laissera défaut à l'assignation leur données, il les
fera contraindre par corps à leurs frais et
condamner chacun à dix livres d'amende, fait
savoir auxdits Jacques HERUY, Etiennette LE LIÈVRE
sa femme et Paul DÉSIRÉ, et leur ait à chacun donné
copie de mon présent exploit en portant à leurs
personnes trouvées en ladite auberge de l'Image
saint Michel lesdits jour, mois et an que devant.
Signature...
1.156
9 mai 1697
Vu par nous Mathurin CHEREIL
Sieur de La RIVIÈRE, Conseiller au Présidial de Rennes l'arrêt du Conseil
d' Etat du 23 mars dernier par lequel Sa Majesté a commis
ordonnance portant Monsieur BECHAMEIL de NOINTEL, Conseiller en ses Conseils, Maître
que les témoins des Requêtes ordinaire de son Hôtel, commissaire pour l'exécution des
seront recolés ordres de Sa Majesté en Bretagne pour continuer la procédure
et confrontés commencée entre le Père Hyacinthe de Quimper, capucin,
et les accusés et les nommés Michel FIRELIN, Robert DU HAL, LA ROCHE,
répétés sur leurs Jacques BARRIÈRE et autres coupables de l'emprisonnement et
interrogatoires et de la mort du Sieur de VAUBOULON, Gouverneur de l'Ile de
confrontés les Bourbon, et celle du nommé LA CITERNE son valet ;
uns aux autres avec pouvoir à Mondit Sieur de NOINTEL de subdéléguer pour
instruire leur procès et le juger souverainement et en dernier
ressort avec les Officiers du Présidial de Rennes, l'ordonnance de
Mondit Sr de NOINTEL du 24e avril dernier portant notre
subdélégation pour instruire, faire et parfaire le procès
aux coupables , et commission à Me André Joseph Pierre
GREFFIER, Ecuyer Sieur DU BOIS LAUNAY, procureur du Roi au Présidial
de Rennes pour faire les fonctions de procureur de Sa Majesté
en cette partie, la plainte à nous portée par ledit Sieur
Procureur du Roi le 24e dudit mois d'avril dernier contre ledit
Père Hyacinthe de Quimper, capucin, et lesdits FIRELIN,
LA ROCHE, DU HAL, BARRIÈRE et leurs complices oar nous
répondue ledit jour, l'information par nous faite
1.157
à la requête dudit Sieur Procureur du Roi les 28 et 29 dudit présent mois d'avril, cahier
de précédente information faite par le Prévôt de la Marine au Port-Louis
du 1er mars dernier, interrogatoires desdits FIRELIN, DU HAL, LA ROCHE
et BARRIÈRE devant ledit Prévôt de la Marine du 8e dudit mois de mars
dernier, notre ordonnance du 30e avril 1697, portant que ledit Père
Hyacinthe de Quimper, FIRELIN, DU HAL, LA ROCHE, BARRIÈRE
et Marc VIDOT tiendront prison dans les prisons de cette ville
où ils sont détenus pour être ouïs et interrogés sur les
faits résultant desdites charges et informations, et que copies
de celles-ci seront laissées au Greffe de l'Officialité de cette ville,
à ce que le Vénérable Promoteur n'en ignore et ay pour être
le procès dudit Père Hyacinthe de Quimper, instruit et parfait
concurremment par nous et par le Juge d'Eglise, les interrogatoires
desdits Père Hyacinthe de Quimper,capucin, FIRELIN, DU HAL,
LA ROCHE, BARRIÈRE et VIDOT, faits devant nous et par
concurrence avec le Sr ESNOUF, prêtre Vicaire Général de Monsr
le Révérend Evêque de Rennes, et commis pour faire l'instruction
# et 8e dudit procès des 4, 5, 6, et 7e # du présent mois de mai, et sur le tout
les conclusions prises dudit procureur du Roi de ce jour vu et ?
Nous ordonnons que les témoins ouïs et informations
et autres qui pourront être ouïs de nouveau seront recolés en
leurs dépositions, et si besoin est, confrontés aux accusés et que
lesdits accusés seront répétés sur leurs interogatoires et confrontés
les uns aux autres pour ce fait et et communiqués au Procureur du Roi,
1.158
Prisons de cette ville de Rennes, et leur ait pareillement
donné copie de mon présent exploit, le neuvième de mai
mille six cent quatre-vingt dix-sept.
M. CHEREIL
1.159
Confrontation faite par Nous
Mathurin CHEREIL, sieur de la RIVIÈRE, Conseiller du Roi au présidial
de Rennes, Commissaire subdélégué pour l'exécution de l'arrêt
du Conseil d'etat du 23 mars dernier, à la requête d'andré
Joseph Pierre GREFFIER, Ecuyer Sr DU BOIS LAUNAY, Procureur
du Roi au Présidial de Rennes instructeur et accusateur contre
Michel FIRELIN prisonnier dans les prisons de Rennes des
témoins ouïs en l'information par nous faite contre ledit
FIRELIN et autres ses complices, déférés et accusés le 28e
avril dernier et autres jours suivants, et ce en exécution
de notre ordonnance de ce jour à laquelle confrontation
nous avons procédé ainsi qu'il ensuit ayant avec nous
pour notre Commis Greffier Me Pierre CAILLEAU de lui
le serment pris en tel cas requis.
Du 9e mai 1697, en la chambre Criminelle des
prisons de Rennes.
A été amené devant nous par le geôlier des prisons
ledit Michel FIRELIN, accusé, auquel nous avons confronté
Paul DÉSIRÉ, premier témoin de ladite information, et
après serment par lui fait de dire vérité et interpellés
de dire s'ils se connaissent.
Ont dit qu'ils se connaissent.
Première page M. CHEREIL FIRELIN
1.160-1
Après quoi, avons fait faire lecture par notre greffier
des premiers articles de la déposition du témoin, contenant son nom,
son âge, qualité et demeure, et sa déclaration qu'il
n'est parent, allié, serviteur ni domestique des parties, et
interpellé l'accusé de fournir présentement des reproches contre
ledit témoin si aucun il a, sinon et à faute de ce faire
qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été
faite de la déposition et recolement suivant l'ordonnance que nous
lui avons donné à entendre.
L'accusé a dit n'avoir aucun reproche à fournir contre
le témoin.
Cela fait, avons fait faire lecture de la déposition du témoin
faite devant nous le 28e avril dernier, et de son recolement
de ce jour en présence de l'accusé, lequel après l'avoir ouïe,
a dit que s'il a dit au témoin de prendre garde de s'intéresser
pour ledit Sieur de VAUBOULON, et s'il l'a envoyé en arrêt à St Paul,
cela a été par l'ordre du Père Hyacinthe de Quimper, capucin,
ainsi qu'il se voit au procès par la lettre que ledit Père capucin
a écrite aux habitants le même jour, laquelle l'accusé a
représentée lors de son interrogatoire, qu'il n'a point mis ni fait
mettre le témoin dans le cachot, ni fait faire le procès à
LA CITERNE, et que ce sont les habitants et ledit Père capucin ,
et que si ledit témoin était aux Butors le jour de l'emprisonnement
seconde page M. CHEREIL FIRELIN
1.160-2
du gouverneur, c'était la LIÈVRE, femme de HERUY charpentier
qui l'y avait envoyé, ainsi qu'elle s'est vantée plusieurs fois, et
que tout ce qu'a fait l'accusé, cela a été par l'ordre dudit père
capucin.
Interpellé le témoin de déclarer si sa déposition et recolement
sont véritables, et si l'accusé est celui dont il a entendu
parler par ses dépositions et recolement.
A dit que sa déposition et recolement sont véritables, et l'a
ainsi soutenu à l'accusé, et que c'est dudit accusé ici-présent
qu'il a entendu parler par ses dépositions et recolement, et
qu'il y persiste, qu'il est vrai qu'Etiennette LELIÈVRE
femme HERUY le vint cherch lui dit le jour de
l'emprisonnement du Gouverneur que le Sieur TALLOET habitant
de l'Ile, qui était malade, le demandait, ce qui fit que le
témoin l'alla voir et le trouva fort malade, et que ladite
HERUY ne lui parla point en aucune manière de
l'emprisonnement du Gouverneur, et qu'il n'aurait pas quitté s'il
en avait été averti, et aurait tâché de secourir son Maître
du mieux qu'il lui aurait été possible.
Et par l'accusé, a été dit que s'il a écrit une lettre au témoin
pour le faire venir à St Denis, cela n'a été que par l'ordre du
Père capucin, et pour commander la chaloupe, et nous a représenté
pour le justifier une lettre dudit Père capucin du 19 juin 1691
troisième page M. CHEREIL FIRELIN
1.161-1
adressée à lui FIRELIN, laquelle a été par nous et par lui
signée et paraphée pour demeurer au procès.
Lecture faite audit accusé et au témoin de la présente confrontation,
ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté
chacun à leur égard, et a ledit accusé signé, et le témoin
déclaré ne savoir signer, de ce interpellé suivant l'ordonnance.
M. CHEREIL FIRELIN
P. CAILLEAU
greffier
Nous avons ensuite confronté audit FIRELIN accusé
Etiennette LELIÈVRE, deuxième témoin ouïe de ladite
information, et après serment par eux fait de dire vérité
et interpellés de dire s'ils se connaissent :
ont dit qu'ils se connaissent.
Après quoi nous avons fait faire lecture par notre greffier
des premiers articles de la déposition de la témoin, contenant son nom,
surnom, âge, qualité et demeure, et sa déclaration qu'elle
n'est parente, alliée, servante ni domestique des parties, et
interpellé l'accusé de fournir présentement des reproches contre
la témoin si aucuns il a, sinon et à faute de ce faire,
qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été
quatrième page M. CHEREIL FIRELIN T. LELIÈVRE
1.161-2
faite de sa déposition et recolement suivant l'ordonnance que
nous lui avons donnée à entendre.
L'accusé a dit que la témoin n'est pas croyable, parce que c'est
une femme furieuse qui a eu affaire et démêlés avec tous ceux
du vaisseau dans le passage, de quoi le capitaine l'a voulu
faire punir, et qu'étant arrivée dans l'Ile, elle a eu plusieurs
querelles avec ledit Sieur de VAUBOULON qui en a dressé son procès-
verbal, lequel la tem l'accusé produira dans un sac particulier
lors du jugement du procès, qu'elle causait du désordre parmi
tous les habitants, et disait que le Gouverneur lui voulait du
mal, parce qu'elle n'avait pas voulu consentir à ses recherches
criminelles, qu'elle a été elle-même du complot contre
le Gouverneur, et a porté longtemps un couteau flamand
sous la ceinture de sa jupe, disant qu'elle le tuerait
si elle le rencontrait dans le chemin, et que lorsque les
habitants de l'Ile se sont révoltés contre lui accusé, elle
a donné sa maison pour leur servir de corps de garde,
et y faisait leur cuisine, que les impostures que ladite
LELIÈVRE a publiées contre l'accusé dans l'Ile ont été cause
que le Sr DEPRADE passant dans le vaisseau Les Jeux à ladite
Ile emmena l'accusé aux indes, ce qui lui a fait perdre
sa fortune, qu'ainsi elle a toujours tâché de lui nuire
autant qu'elle a pu, et a profité de l'absence de l'accusé
pendant qu'il était aux Indes, étant allée demeurer dans
cinquième page M. CHEREIL FIRELIN T. LELIÈVRE
1.162-1
l'habitation de la Compagnie, laquelle habitation l'accusé
avait pris soin pendant de mettre la cultiver et de la
mettre en bon état, de plus que la témoin qui est originaire
de St Malo en a été chassée par sa mauvaise vie et
étant allée à Nant demeurer à la Fosse de Nantes, elle y
a été reprise de justice ains pour avoir vendu des filles,
ainsi que l'accusé a ouï dire par plusieurs personnes qui la
connaissent, et aurait été conduite à Vannes sans que son
mari étant dans des Iles de l'Amérique la réclamât, que
le Père hyacinthe de Quimper, capucin, et elle déps témoin
ont tenu ensemble un enfant, et ont comploté la perte
de l'accusé, que partant la témoin n'est pas croyable, étant
même allée dans la prison du Port-Louis où l'accusé était
détenu, lui dire plusieurs injures, et qu'elle le ferait pendre,
qu'il était un voleur, un fripon, un empoisonneur et
plusieurs autres injures semblables, et que lui accusé dénie
tout ce qu'elle a pu dire.
Enquise la témoin de la vérité desdits reproches :
A dit qu'elle n'a jamais porté de haine ni d'animosité contre
l'accusé, et que tous les faits qu'il a articulés dans ses
reproches sont faux et calomnieux, dont la témoin
demanderait réparation s'ils lui étaient dits par un autre
que l'accusé qui tâche de la noircir pour se disculper
sixième page M. CHEREIL FIRELIN T. LELIÈVRE
1.162-2
Ce fait, avons fait faire lecture de la déposition de la
témoin faite devant nous le 28e avril dernier et de son
recolement de ce jour, en présence de l'accusé, lequel,
après l'avoir ouïe,
A dit que tout ce que la témoin a déposé est faux, que si
elle avait connaissance du jour pris pour emprisonner le
Gouverneur, elle devait l'en avertir et ne pas éloigner le
même jour Paul DÉSIRÉ, l'un de ses domestiques qu'elle
connaissait lui être fort attaché, et qu'elle s'est vantée
plusieurs fois d'avoir envoyé ledit DÉSIRÉ à un quart de lieue
de St Denis le jour de l'emprisonnement dudit Gouverneur afin
de lui ôter tout secours, et soutient l'accusé qu'elle est
complice dudit emprisonnement et y a contribué plus qu'aucune
personne.
Interpellé le témoin de déclarer si sa déposition et
recolement contiennent vérité et si l'accusé est celui
dont elle a entendu parler par ses dépositions et recolement,
A dit que sa déposition et recolement sont véritables, et l'a
ainsi soutenu à l'accusé, et que c'est dudit accusé ici présent
qu'elle a entendu parler par sesdites dépositions et recolement
et qu'elle y a persisté, que si elle n'a pas donné avis au
Gouverneur du jour pris pour son emprisonnement
septième page M. CHEREIL FIRELIN T. LELIÈVRE
1.163-1
cela a été dans la crainte d'être assassinée, Robert DU HAL
l'en ayant menacée, qu'elle n'a point éloigné Paul DÉSIRÉ
de St Denis pour ôter du secours au Gouverneur, mais
seulement sur la prière que le Sr TALLOUET, l'un des
habitants, lui avait faite de le lui envoyer, et qu'elle
n'a eu aucune part à l'emprisonnement.
Lecture faite audit accusé et à la témoin de la présente
confrontation, ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la
vérité, y ont persisté chacun à leur égard, et ont signé
M. CHEREIL FIRELIN Tiennette LELIÈVRE
P. CAILLEAU
greffier
Nous avons aussi confronté audit FIRELIN accusé
Jacques HERUY, troisième témoin de ladite information,
et après serment par lui fait de dire vérité et interpellé
de dire s'ils se connaissent :
Ont dit qu'ils se connaissent.
Après quoi nous avons fait faire lecture par notre greffier
des premiers articles de la déposition du témoin contenant son nom,
surnom, âge, qualité et demeure, et sa déclaration qu'il n'est
parent, allié, serviteur ni domestique des parties, et
huitième page M. CHEREIL FIRELIN J. HERUY
1.163-2
interpellé l'accusé de fournir présentement des reproches
contre ledit témoin si d'aucuns il a, sinon et à faute de
ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui
aura été faite de sa déposition et récolement suivant l'ordonnance
que nous lui avons donnée à entendre.
L'accusé a dit que bien loin que le témoin puisse être
cru en Justice, à l'occasion de l'emprisonnement du Gouverneur
de l'Ile de Bourbon, il en est lui-même coupable ainsi
que l'accusé le justifiera par actes qu'il attachera à une
requête lors du jugement du procès, et que le témoin a eu
plusieurs différends avec ledit Gouverneur, auparavant son
emprisonnement, que le témoin et autres ouvriers ont été la
cause qu'il s'est brouillé avec ledit Gouverneur pour lui avoir
voulu porter leur plainte suivant les mémoires et requêtes
qu'ils ont présentés à l'accusé, que si ledit témoin a parlé
contre lui accusé, ce ne peut être qu'en récrimination
de ce qu'il voulait retenir le témoin et les autres ouvriers
dans leur devoir après l'emprisonnement du Gouverneur, qu'ils
l'ont menacé plusieurs fois de l'en faire repartir et ont
comploté ensemble de charger l'accusé pour se disculper
eux-mêmes, et l'ont poursuivi jusque dans les montagnes
pour le tuer, dont pour récompense le Père Hyacinthe,
capucin, avait donné au témoin l'habitation de la Compagnie
neuvième page M. CHEREIL FIRELIN J. HERUY
1.164-1
à St Paul, qu'il est la cause aussi bien que sa femme
par les faux rapports qu'ils ont faits au Sr DEPRADE que
l'accusé a perdu sa fortune, ayant été emmené aux Indes
par ledit Sr DEPRADE et le témoin ayant profité de
l'absence de l'accusé, et se sont enrichis par ce moyen,
ce qui le rend maintenant si orgueilleux et sa femme
pareillement.
Enquis le témoin de la vérité desdits reproches,
A dit que tous les faits allégués par l'accusé dans ses
reproches ne sont point véritables et sont faussement
inventés.
Ce fait, avons fait faire lecture de la déposition du témoin,
faite devant nous le 29 avril dernier ety de son récolement
de ce jour en présence de l'accusé, lequel après l'avoir
ouïe,
A dit qu'il dénie tous les faits dont le témoin a parlé dans
sa déposition en ce qui concerne lui accusé, et n'a rien fait
autre chose que ce qu'il a reconnu par ses interrogatoires
auxquels il se réfère, et que si le témoin n'avait pas eu
participation à l'emprisonnement du Gouverneur, il ne se serait
pas trouvé à l'église ainsi qu'il dit dans sa déposition, et n'aurait
pas souffert que sa femme eût éloigné ce jour là
dixième page M. CHEREIL FIRELIN J. HERUY
1.164-2
Paul DÉSIRÉ, l'un des serviteurs dudit Sr Gouverneur.
Interpellé le témoin de déclarer si sa déposition et
récolement contiennent vérité, et si l'accusé est celui
dont il a entendu parler par ses dépositions et récolement :
A dit que sa déposition et récolement sont véritables et
l'a ainsi soutenu à l'accusé, et que c'est dudit accusé
ici présent qu'il a entendu parler par ses déposition et récolement
et qu'il y persiste.
Lecture faite audit accusé et au témoin de la présente
confrontation :
On dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont
persisté chacun à leur égard, et ont signé, et auparavant
sa signature, le témoin a dit qu'il n'a jamais eu de
part à l'emprisonnement du Gouverneur, et n'en a rien
appris que par l'accusé environ une heure auparavant,
qu'il ne pouvait pas aller ailleurs qu'à l'église pour y
entendre la messe, et n'a point donné occasion aux
serviteurs du Gouverneur de s'éloigner ce jour-là de
st Denis.
Lecture pareillement faite de ladite dernière déclaration
audit témoin, a dit contenir vérité, y a persisté et ont
l'accusé et le témoin signé.
M. CHEREIL FIRELIN J. HERUY
onzième page
P. CAILLEAU
greffier
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