Procès Vaubulon

Assignation et confrontation des témoins à Michel FIRELIN

1.153

Vu par-devant nous Escuyer André Joseph Pierre GREFFIER, Sieur
DU BOIS LAUNAY, conseiller du Roi et son procureur en la Sénéchaussée
et siège Présidial de Rennes les interrogatoires du père Hyacinthe
de Quimper, Capucin, de Michel FIRLIN, Robert DU HALLE, Jullien
ROBERT dit LA ROCHE, Marc VIDOT et Jacques BARRIÈRE, subis
par-devant Monsieur de LA RIVIÈRE CHEREIL, Conseiller du
Roi audit siège présidial de Rennes, Commissaire subdélégué
en cette partie des quatre, cinq, six et septième de ce
mois, les charges et informations au procès, requérons
pour le Roi que les témoins ouïs et autres qui pourraient être
ci-après entendus, soient recolés sur leurs dépositions,
et ensuite confrontés aux accusés, et que lesdits accusés
soient pareillement répétés sur leurs interrogatoires
et confrontés les uns aux autres, le tout concurremment
avec le Sieur Official de l'Evêché de cette ville de
Rennes ou son vicaire général en cas d'absence pour ce
fait et nous communiqué prendrons les conclusions
nécessaires. Conclu au Parquet le neuvième de mai
mille six cent quatre vingt dix sept.


GREFFIER.

1.154 9 mai 1697 L'an mille six cent quatre vingt dix sept, le neuf du mois de mai, en vertu de l'ordonnance de Monsieur Assignation à de LA RIVIÈRE CHEREIL, Conseiller du Roi au Présidial de témoins pour Rennes, Commissaire subdélégué en cette partie être recolés et de ce jour, et à la requête d' Ecuyer André joseph Pierre confrontés GREFFIER, Sieur DUBOIS LAUNAY, Conseiller du Roi et son procureur en la Sénéchaussée et Siège Présidial de Rennes, procédant en cette partie comme procureur de Sa Majesté aux fins de la Commission à lui décernée le 27e d'avril dernier, demeurant à son Hôtel de St Georges, paroisse saint Germain de cette ville de Rennes, soussigné ? ? J'ai assigné jacques HERUY charpentier, demeurant ordinairement au Port-Louis, Etiennette LELIÈVRE sa femme, et Paul DÉSIRÉ, à présent tous logés à l'auberge de l'Image St Michel, sise rue St Michel, paroisse St Aubin dudit Rennes, témoins ci-devant enquis à comparaître ce jour, une heure de l'après-midi, en l'auditoire du Siège Présidial de Rennes, par-devant Mondit Sieur de LA RIVIÈRE
1.155 CHEREIL pour être recolés sur leurs dépositions concurremment avec noble et discret messire André ESNOUF, prêtre docteur en théologie, vicaire Général de Monsieur le Révérend Evêque de Rennes, commis pour l'instruction du procès du Père Hyacinthe de Quimper capucin, et ensuite confrontés si requis est audit Père Hyacinthe, et aux nommés Michel FIRLIN, Robert DU HALLE, Jacques BARRIÈRE, LA ROCHE et Marc VIDOT, protestant mondit Sieur le Procureur du Roi que laissera défaut à l'assignation leur données, il les fera contraindre par corps à leurs frais et condamner chacun à dix livres d'amende, fait savoir auxdits Jacques HERUY, Etiennette LE LIÈVRE sa femme et Paul DÉSIRÉ, et leur ait à chacun donné copie de mon présent exploit en portant à leurs personnes trouvées en ladite auberge de l'Image saint Michel lesdits jour, mois et an que devant. Signature...
1.156 9 mai 1697 Vu par nous Mathurin CHEREIL Sieur de La RIVIÈRE, Conseiller au Présidial de Rennes l'arrêt du Conseil d' Etat du 23 mars dernier par lequel Sa Majesté a commis ordonnance portant Monsieur BECHAMEIL de NOINTEL, Conseiller en ses Conseils, Maître que les témoins des Requêtes ordinaire de son Hôtel, commissaire pour l'exécution des seront recolés ordres de Sa Majesté en Bretagne pour continuer la procédure et confrontés commencée entre le Père Hyacinthe de Quimper, capucin, et les accusés et les nommés Michel FIRELIN, Robert DU HAL, LA ROCHE, répétés sur leurs Jacques BARRIÈRE et autres coupables de l'emprisonnement et interrogatoires et de la mort du Sieur de VAUBOULON, Gouverneur de l'Ile de confrontés les Bourbon, et celle du nommé LA CITERNE son valet ; uns aux autres avec pouvoir à Mondit Sieur de NOINTEL de subdéléguer pour instruire leur procès et le juger souverainement et en dernier ressort avec les Officiers du Présidial de Rennes, l'ordonnance de Mondit Sr de NOINTEL du 24e avril dernier portant notre subdélégation pour instruire, faire et parfaire le procès aux coupables , et commission à Me André Joseph Pierre GREFFIER, Ecuyer Sieur DU BOIS LAUNAY, procureur du Roi au Présidial de Rennes pour faire les fonctions de procureur de Sa Majesté en cette partie, la plainte à nous portée par ledit Sieur Procureur du Roi le 24e dudit mois d'avril dernier contre ledit Père Hyacinthe de Quimper, capucin, et lesdits FIRELIN, LA ROCHE, DU HAL, BARRIÈRE et leurs complices oar nous répondue ledit jour, l'information par nous faite
1.157 à la requête dudit Sieur Procureur du Roi les 28 et 29 dudit présent mois d'avril, cahier de précédente information faite par le Prévôt de la Marine au Port-Louis du 1er mars dernier, interrogatoires desdits FIRELIN, DU HAL, LA ROCHE et BARRIÈRE devant ledit Prévôt de la Marine du 8e dudit mois de mars dernier, notre ordonnance du 30e avril 1697, portant que ledit Père Hyacinthe de Quimper, FIRELIN, DU HAL, LA ROCHE, BARRIÈRE et Marc VIDOT tiendront prison dans les prisons de cette ville où ils sont détenus pour être ouïs et interrogés sur les faits résultant desdites charges et informations, et que copies de celles-ci seront laissées au Greffe de l'Officialité de cette ville, à ce que le Vénérable Promoteur n'en ignore et ay pour être le procès dudit Père Hyacinthe de Quimper, instruit et parfait concurremment par nous et par le Juge d'Eglise, les interrogatoires desdits Père Hyacinthe de Quimper,capucin, FIRELIN, DU HAL, LA ROCHE, BARRIÈRE et VIDOT, faits devant nous et par concurrence avec le Sr ESNOUF, prêtre Vicaire Général de Monsr le Révérend Evêque de Rennes, et commis pour faire l'instruction # et 8e dudit procès des 4, 5, 6, et 7e # du présent mois de mai, et sur le tout les conclusions prises dudit procureur du Roi de ce jour vu et ? Nous ordonnons que les témoins ouïs et informations et autres qui pourront être ouïs de nouveau seront recolés en leurs dépositions, et si besoin est, confrontés aux accusés et que lesdits accusés seront répétés sur leurs interogatoires et confrontés les uns aux autres pour ce fait et et communiqués au Procureur du Roi,
1.158 Prisons de cette ville de Rennes, et leur ait pareillement donné copie de mon présent exploit, le neuvième de mai mille six cent quatre-vingt dix-sept. M. CHEREIL
1.159 Confrontation faite par Nous Mathurin CHEREIL, sieur de la RIVIÈRE, Conseiller du Roi au présidial de Rennes, Commissaire subdélégué pour l'exécution de l'arrêt du Conseil d'etat du 23 mars dernier, à la requête d'andré Joseph Pierre GREFFIER, Ecuyer Sr DU BOIS LAUNAY, Procureur du Roi au Présidial de Rennes instructeur et accusateur contre Michel FIRELIN prisonnier dans les prisons de Rennes des témoins ouïs en l'information par nous faite contre ledit FIRELIN et autres ses complices, déférés et accusés le 28e avril dernier et autres jours suivants, et ce en exécution de notre ordonnance de ce jour à laquelle confrontation nous avons procédé ainsi qu'il ensuit ayant avec nous pour notre Commis Greffier Me Pierre CAILLEAU de lui le serment pris en tel cas requis. Du 9e mai 1697, en la chambre Criminelle des prisons de Rennes. A été amené devant nous par le geôlier des prisons ledit Michel FIRELIN, accusé, auquel nous avons confronté Paul DÉSIRÉ, premier témoin de ladite information, et après serment par lui fait de dire vérité et interpellés de dire s'ils se connaissent. Ont dit qu'ils se connaissent. Première page M. CHEREIL FIRELIN
1.160-1 Après quoi, avons fait faire lecture par notre greffier des premiers articles de la déposition du témoin, contenant son nom, son âge, qualité et demeure, et sa déclaration qu'il n'est parent, allié, serviteur ni domestique des parties, et interpellé l'accusé de fournir présentement des reproches contre ledit témoin si aucun il a, sinon et à faute de ce faire qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de la déposition et recolement suivant l'ordonnance que nous lui avons donné à entendre. L'accusé a dit n'avoir aucun reproche à fournir contre le témoin. Cela fait, avons fait faire lecture de la déposition du témoin faite devant nous le 28e avril dernier, et de son recolement de ce jour en présence de l'accusé, lequel après l'avoir ouïe, a dit que s'il a dit au témoin de prendre garde de s'intéresser pour ledit Sieur de VAUBOULON, et s'il l'a envoyé en arrêt à St Paul, cela a été par l'ordre du Père Hyacinthe de Quimper, capucin, ainsi qu'il se voit au procès par la lettre que ledit Père capucin a écrite aux habitants le même jour, laquelle l'accusé a représentée lors de son interrogatoire, qu'il n'a point mis ni fait mettre le témoin dans le cachot, ni fait faire le procès à LA CITERNE, et que ce sont les habitants et ledit Père capucin , et que si ledit témoin était aux Butors le jour de l'emprisonnement seconde page M. CHEREIL FIRELIN
1.160-2 du gouverneur, c'était la LIÈVRE, femme de HERUY charpentier qui l'y avait envoyé, ainsi qu'elle s'est vantée plusieurs fois, et que tout ce qu'a fait l'accusé, cela a été par l'ordre dudit père capucin. Interpellé le témoin de déclarer si sa déposition et recolement sont véritables, et si l'accusé est celui dont il a entendu parler par ses dépositions et recolement. A dit que sa déposition et recolement sont véritables, et l'a ainsi soutenu à l'accusé, et que c'est dudit accusé ici-présent qu'il a entendu parler par ses dépositions et recolement, et qu'il y persiste, qu'il est vrai qu'Etiennette LELIÈVRE femme HERUY le vint cherch lui dit le jour de l'emprisonnement du Gouverneur que le Sieur TALLOET habitant de l'Ile, qui était malade, le demandait, ce qui fit que le témoin l'alla voir et le trouva fort malade, et que ladite HERUY ne lui parla point en aucune manière de l'emprisonnement du Gouverneur, et qu'il n'aurait pas quitté s'il en avait été averti, et aurait tâché de secourir son Maître du mieux qu'il lui aurait été possible. Et par l'accusé, a été dit que s'il a écrit une lettre au témoin pour le faire venir à St Denis, cela n'a été que par l'ordre du Père capucin, et pour commander la chaloupe, et nous a représenté pour le justifier une lettre dudit Père capucin du 19 juin 1691 troisième page M. CHEREIL FIRELIN
1.161-1 adressée à lui FIRELIN, laquelle a été par nous et par lui signée et paraphée pour demeurer au procès. Lecture faite audit accusé et au témoin de la présente confrontation, ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard, et a ledit accusé signé, et le témoin déclaré ne savoir signer, de ce interpellé suivant l'ordonnance. M. CHEREIL FIRELIN P. CAILLEAU greffier Nous avons ensuite confronté audit FIRELIN accusé Etiennette LELIÈVRE, deuxième témoin ouïe de ladite information, et après serment par eux fait de dire vérité et interpellés de dire s'ils se connaissent : ont dit qu'ils se connaissent. Après quoi nous avons fait faire lecture par notre greffier des premiers articles de la déposition de la témoin, contenant son nom, surnom, âge, qualité et demeure, et sa déclaration qu'elle n'est parente, alliée, servante ni domestique des parties, et interpellé l'accusé de fournir présentement des reproches contre la témoin si aucuns il a, sinon et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été quatrième page M. CHEREIL FIRELIN T. LELIÈVRE
1.161-2 faite de sa déposition et recolement suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. L'accusé a dit que la témoin n'est pas croyable, parce que c'est une femme furieuse qui a eu affaire et démêlés avec tous ceux du vaisseau dans le passage, de quoi le capitaine l'a voulu faire punir, et qu'étant arrivée dans l'Ile, elle a eu plusieurs querelles avec ledit Sieur de VAUBOULON qui en a dressé son procès- verbal, lequel la tem l'accusé produira dans un sac particulier lors du jugement du procès, qu'elle causait du désordre parmi tous les habitants, et disait que le Gouverneur lui voulait du mal, parce qu'elle n'avait pas voulu consentir à ses recherches criminelles, qu'elle a été elle-même du complot contre le Gouverneur, et a porté longtemps un couteau flamand sous la ceinture de sa jupe, disant qu'elle le tuerait si elle le rencontrait dans le chemin, et que lorsque les habitants de l'Ile se sont révoltés contre lui accusé, elle a donné sa maison pour leur servir de corps de garde, et y faisait leur cuisine, que les impostures que ladite LELIÈVRE a publiées contre l'accusé dans l'Ile ont été cause que le Sr DEPRADE passant dans le vaisseau Les Jeux à ladite Ile emmena l'accusé aux indes, ce qui lui a fait perdre sa fortune, qu'ainsi elle a toujours tâché de lui nuire autant qu'elle a pu, et a profité de l'absence de l'accusé pendant qu'il était aux Indes, étant allée demeurer dans cinquième page M. CHEREIL FIRELIN T. LELIÈVRE
1.162-1 l'habitation de la Compagnie, laquelle habitation l'accusé avait pris soin pendant de mettre la cultiver et de la mettre en bon état, de plus que la témoin qui est originaire de St Malo en a été chassée par sa mauvaise vie et étant allée à Nant demeurer à la Fosse de Nantes, elle y a été reprise de justice ains pour avoir vendu des filles, ainsi que l'accusé a ouï dire par plusieurs personnes qui la connaissent, et aurait été conduite à Vannes sans que son mari étant dans des Iles de l'Amérique la réclamât, que le Père hyacinthe de Quimper, capucin, et elle déps témoin ont tenu ensemble un enfant, et ont comploté la perte de l'accusé, que partant la témoin n'est pas croyable, étant même allée dans la prison du Port-Louis où l'accusé était détenu, lui dire plusieurs injures, et qu'elle le ferait pendre, qu'il était un voleur, un fripon, un empoisonneur et plusieurs autres injures semblables, et que lui accusé dénie tout ce qu'elle a pu dire. Enquise la témoin de la vérité desdits reproches : A dit qu'elle n'a jamais porté de haine ni d'animosité contre l'accusé, et que tous les faits qu'il a articulés dans ses reproches sont faux et calomnieux, dont la témoin demanderait réparation s'ils lui étaient dits par un autre que l'accusé qui tâche de la noircir pour se disculper sixième page M. CHEREIL FIRELIN T. LELIÈVRE
1.162-2 Ce fait, avons fait faire lecture de la déposition de la témoin faite devant nous le 28e avril dernier et de son recolement de ce jour, en présence de l'accusé, lequel, après l'avoir ouïe, A dit que tout ce que la témoin a déposé est faux, que si elle avait connaissance du jour pris pour emprisonner le Gouverneur, elle devait l'en avertir et ne pas éloigner le même jour Paul DÉSIRÉ, l'un de ses domestiques qu'elle connaissait lui être fort attaché, et qu'elle s'est vantée plusieurs fois d'avoir envoyé ledit DÉSIRÉ à un quart de lieue de St Denis le jour de l'emprisonnement dudit Gouverneur afin de lui ôter tout secours, et soutient l'accusé qu'elle est complice dudit emprisonnement et y a contribué plus qu'aucune personne. Interpellé le témoin de déclarer si sa déposition et recolement contiennent vérité et si l'accusé est celui dont elle a entendu parler par ses dépositions et recolement, A dit que sa déposition et recolement sont véritables, et l'a ainsi soutenu à l'accusé, et que c'est dudit accusé ici présent qu'elle a entendu parler par sesdites dépositions et recolement et qu'elle y a persisté, que si elle n'a pas donné avis au Gouverneur du jour pris pour son emprisonnement septième page M. CHEREIL FIRELIN T. LELIÈVRE
1.163-1 cela a été dans la crainte d'être assassinée, Robert DU HAL l'en ayant menacée, qu'elle n'a point éloigné Paul DÉSIRÉ de St Denis pour ôter du secours au Gouverneur, mais seulement sur la prière que le Sr TALLOUET, l'un des habitants, lui avait faite de le lui envoyer, et qu'elle n'a eu aucune part à l'emprisonnement. Lecture faite audit accusé et à la témoin de la présente confrontation, ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard, et ont signé M. CHEREIL FIRELIN Tiennette LELIÈVRE P. CAILLEAU greffier Nous avons aussi confronté  audit FIRELIN accusé Jacques HERUY, troisième témoin de ladite information, et après serment par lui fait de dire vérité et interpellé de dire s'ils se connaissent : Ont dit qu'ils se connaissent. Après quoi nous avons fait faire lecture par notre greffier des premiers articles de la déposition du témoin contenant son nom, surnom, âge, qualité et demeure, et sa déclaration qu'il n'est parent, allié, serviteur ni domestique des parties, et huitième page M. CHEREIL FIRELIN J. HERUY
1.163-2 interpellé l'accusé de fournir présentement des reproches contre ledit témoin si d'aucuns il a, sinon et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de sa déposition et récolement suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. L'accusé a dit que bien loin que le témoin puisse être cru en Justice, à l'occasion de l'emprisonnement du Gouverneur de l'Ile de Bourbon, il en est lui-même coupable ainsi que l'accusé le justifiera par actes qu'il attachera à une requête lors du jugement du procès, et que le témoin a eu plusieurs différends avec ledit Gouverneur, auparavant son emprisonnement, que le témoin et autres ouvriers ont été la cause qu'il s'est brouillé avec ledit Gouverneur pour lui avoir voulu porter leur plainte suivant les mémoires et requêtes qu'ils ont présentés à l'accusé, que si ledit témoin a parlé contre lui accusé, ce ne peut être qu'en récrimination de ce qu'il voulait retenir le témoin et les autres ouvriers dans leur devoir après l'emprisonnement du Gouverneur, qu'ils l'ont menacé plusieurs fois de l'en faire repartir et ont comploté ensemble de charger l'accusé pour se disculper eux-mêmes, et l'ont poursuivi jusque dans les montagnes pour le tuer, dont pour récompense le Père Hyacinthe, capucin, avait donné au témoin l'habitation de la Compagnie neuvième page M. CHEREIL FIRELIN J. HERUY
1.164-1 à St Paul, qu'il est la cause aussi bien que sa femme par les faux rapports qu'ils ont faits au Sr DEPRADE que l'accusé a perdu sa fortune, ayant été emmené aux Indes par ledit Sr DEPRADE et le témoin ayant profité de l'absence de l'accusé, et se sont enrichis par ce moyen, ce qui le rend maintenant si orgueilleux et sa femme pareillement. Enquis le témoin de la vérité desdits reproches, A dit que tous les faits allégués par l'accusé dans ses reproches ne sont point véritables et sont faussement inventés. Ce fait, avons fait faire lecture de la déposition du témoin, faite devant nous le 29 avril dernier ety de son récolement de ce jour en présence de l'accusé, lequel après l'avoir ouïe, A dit qu'il dénie tous les faits dont le témoin a parlé dans sa déposition en ce qui concerne lui accusé, et n'a rien fait autre chose que ce qu'il a reconnu par ses interrogatoires auxquels il se réfère, et que si le témoin n'avait pas eu participation à l'emprisonnement du Gouverneur, il ne se serait pas trouvé à l'église ainsi qu'il dit dans sa déposition, et n'aurait pas souffert que sa femme eût éloigné ce jour là dixième page M. CHEREIL FIRELIN J. HERUY
1.164-2 Paul DÉSIRÉ, l'un des serviteurs dudit Sr Gouverneur. Interpellé le témoin de déclarer si sa déposition et récolement contiennent vérité, et si l'accusé est celui dont il a entendu parler par ses dépositions et récolement : A dit que sa déposition et récolement sont véritables et l'a ainsi soutenu à l'accusé, et que c'est dudit accusé ici présent qu'il a entendu parler par ses déposition et récolement et qu'il y persiste. Lecture faite audit accusé et au témoin de la présente confrontation : On dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard, et ont signé, et auparavant sa signature, le témoin a dit qu'il n'a jamais eu de part à l'emprisonnement du Gouverneur, et n'en a rien appris que par l'accusé environ une heure auparavant, qu'il ne pouvait pas aller ailleurs qu'à l'église pour y entendre la messe, et n'a point donné occasion aux serviteurs du Gouverneur de s'éloigner ce jour-là de st Denis. Lecture pareillement faite de ladite dernière déclaration audit témoin, a dit contenir vérité, y a persisté et ont l'accusé et le témoin signé. M. CHEREIL FIRELIN J. HERUY onzième page P. CAILLEAU greffier
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