Procès Vaubulon
Nomination d'André de la RIVIÈRE CHEREIL
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Louis BÉCHAMEIL, Chevalier Marquis du NOINTEL,
Conseiller du Roi en son Conseil, Maître de Requête ordinaire
de son hôtel, Commissaire départi par Sa Majesté pour
l'exécution de son ordre en Bretagne.
Vu l'arrêt du Conseil d' Etat du 23 mars dernier 1697,
par lequel Sa Majesté nous a commis pour coordonner la
procédure commencée par le Sieur de MERVILLE, prévôt de la
marine au port de L'Orient contre le Père Hyacinthe de Quimper
religieux capucin, ci-devant aumônier de l'Ile de Bourbon,
et les nommés Michel FIRLIN, Robert du HALLE, LA ROCHE et
Jacques BARRIÈRE et autres ses complices, accusés d'avoir
arrêté violemment le Sieur de VAUBOULON, gouverneur de ladite
Ile, de l'avoir mis dans un cachot et de l'y avoir fait
mourir, et d'avoir fait fusiller le nommé LA CITERNE
valet dudit Sieur de VAUBOULON, circonstances et dépendances
faire et parfaire le procès avec pouvoir de subdéléguer
pour l'instruction et le juger souverainement, et en dernier
ressort avec les officiers du Présidial de Rennes,
Nous ordonnons que ledit arrêt du Conseil sera
exécuté selon sa forme et teneur, en conséquence et
conformément à celui-ci, avons commis et subdélégué le
Sieur de la RIVIÈRE CHEREIL, conseiller au Présidial de Rennes,
pour continuer le procès audit Père Hyacinthe, le juge
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d'Eglise appelé quand besoin sera, et aux dits Michel FIRLIN,
Robert du HALLE, LA ROCHE et Jacques BARRIÈRE, et autres
coupables de l'emprisonnement et de la mort dudit Sieur de
VAUBOULON et de celle dudit LA CARRIÈRE son valet, circonstances
et dépendances; et le Sieur Procureur du Roi au Présidial
de Rennes pour faire la fonction de Procureur de Sa Majesté
en la poursuite dudit procès, et ce jusqu'à sentence définitive
exclusivement, pour ensuite être ledit procès par Nous jugé
souverainement et en dernier ressort, conformément aux arrêts
du Conseil; et avons permis audit Sieur de la Rivière CHEREIL
de prendre pour greffier et adjoint en ladite commission
telle personne qu'il avisera. Fait à Rennes le vingt
quatre Avril mil six cent quatre vingt dix sept.
BÉCHAMEIL
Par Monseigneur
PELASGE
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Plainte contre
Le P. H. de Quimper
Capucin et autres
accusés.
A Monsieur de la Rivière CHEREIL
Conseiller du Roi au Présidial de Rennes
Vous ? Ecuyer André Joseph Pierre, GREFFIER, Sieur
Du BOIS LAUNAY , Conseiller du Roi et Procureur de Sa
Majesté, en la Sénéchaussée et siège du Présidial dudit Rennes,
que le Roi étant en son Conseil, ayant vu
l'information faite par le Sieur de MERVILLE, prévôt
de la Marine au port de Lorient, contre un religieux
capucin nommé le Père Hyacinthe de Quimper, ci-devant
aumônier de l'Ile de Bourbon, et quelques habitants de
ladite Ile, accusés d'avoir arrêté violemment le Sieur
de VAUBOULON, gouverneur de ladite Ile, de l'avoir mis
dans un cachot, de l'y avoir fait mourir, et d'avoir
fait fusiller le nommé LA CARRIÈRE, valet dudit
Sieur de VAUBOULON, et les interrogatoires du nommé
Michel FIRLIN, Robert DU HALLE, LA ROCHE et Jacques
BARRIÈRE ses complices; Sa Majesté, par arrêt du
vingt et troisième de mars dernier, a commis Monsieur
de BÉCHAMEIL du NOINTEL, Conseiller en ses Conseils,
maître des requêtes ordinaires de son hôtel,
commissaire départi pour l'exécution de ses
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ordres en cette province de Bretagne, pour continuer
la procédure commencée contre ledit Père Hyacinthe
et les dits Michel FIRLIN, Robert du HALLE, LA ROCHE et
Jacques BARRIÈRE et autres coupables de l'emprisonnement
et de la mort dudit Sieur de VAUBOULON, et de celle du
dit LA CARRIÈRE son valet, circonstances et dépendances,
faire et parfaire leur procès avec pouvoir de subdéléguer
pour instruire et le juger souverainement et en dernier
ressort, avec les officiers du Siège Présidial de Rennes.
Et qu'en l'exécution de cet arrêt, mon dit Sieur de
BÉCHAMEIL du NOINTEL nous ayant subdélégué aux fins
de son ordonnance du jour d'hier, pour l'instruction de
cette affaire, jusqu'à jugement définitif exclusivement
à la poursuite et diligence du remontrant qu'il a
pareillement commis en cette instance comme Procureur
de Sa Majesté, et comme pour l'instruction du procès
il est nécessaire de faire notifier aux accusés
à présent détenus aux prisons de cette ville de Rennes
ledit arrêt du Conseil du vingt et troisième de mars dernier,
ainsi que ladite ordonnance de mon dit Sieur de
BÉCHAMEIL du NOINTEL du vingt et quatrième de ce mois
de procéder à leurs interrogatoires, et pour approfondir
les preuves de ces crimes, de faire signifier tous
témoins qui en prennent aussi connaissance.
A ces causes, requiert ledit Procureur du Roi qu'il
lui soit donné acte de sa plainte et en conséquence
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qu'il lui soit permis de faire continuer par-devant
nous l'instruction du procès des dits Père Hyacinthe
de Quimper, ci-devant aumônier de l'Ile de Bourbon,
Michel FIRLIN, Robert DU HALLE, LA ROCHE et Jacques
BARRIÈRE et autres leurs complices. Et à cet effet de
faire informer des faits contenus en la présente
requête, circonstances et dépendances, et qu'il soit
par nous descendu aux dites prisons pour procéder
aux interrogatoires des accusés, et que commission
lui soit décernée pour leur faire notifier et
signifier lesdits arrêts du Conseil et Commission du
Grand Sceau, et ordonnance de subdélégation, même
pour faire signifier les témoins qui, des faits
de l'accusation, pourront déposer pour [...] de ce
prendre sur le tout les conclusions nécessaires.
Conclu à Rennes le vingt-cinquième d'avril mil
six cent quatre vingt dis sept
GREFFIER
Vu la présente requête, les arrêts du Conseil d' Etat
du 23e mars dernier, et l'ordonnance de Monsieur du NOINTEL,
Conseiller du Roi en ses Conseils, Commissaire pour l'exécution des
ordres de Sa Majesté en Bretagne du jour d'hier portant notre
subdélégation pour l'instruction du procès criminel,
Nous avons donné acte au Procureur du Roi en
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ladite Commission de sa plainte et des conséquences, lui
avons permis de faire continuer par devant nous
l'instruction dudit procès aux dits Père Hyacinthe de Quimper,
Michel FIRLIN, robert DU HALLE, LA ROCHE et Jacques
BARRIÈRE et leurs complices, et à cet effet de faire informer
aussi par devant nous des faits contenus en la présente
requête, circonstances et dépendances, même de faire
interroger les accusés pour les dits faits, en commission à lui
décernée, pour faire notifier aux dits accusés lesdits arrêts du
Conseil et Ordonnance de subdélégation, et pour faire appeler
les témoins qui, des faits de ladite accusation, pourront
déposer pour ce faire, et le tout communiqué audit
Procureur du Roi, être ordonné ce qui appartiendra, fait
à Rennes le vingt et cinquième avril mil
six cent quatre vingt dix sept
M. CHEREIL
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