Procès Vaubulon

Requête et défense du père Hyacinthe

2.546

			A Monseigneur de BECHAMEIL
Chevalier Seigneur Marquis de NOINTEL, Conseiller
du Roi en tous Ses conseils, Me ordinaire des
Requêtes de Son Hôtel, Commissaire départi par
Sa Majesté pour l'exécution de Ses ordres en
Bretagne,

Supplie humblement le Révérend Père Hyacinthe de
Quimper, Religieux capucin missionnaire, défendeur
et accusé, contre Monsieur le Procureur du Roi.

Disant qu'il a expliqué les faits de son accusation
et ses moyens de justification par un écrit à la
présente attaché, dont il supplie Votre Justice de
faire la lecture.

Elle verra qu'il y a nécessité de l'informer de
quelques faits qui servent à la décision, entre autres
de savoir que FIRELIN a épousé une fille d' Anthoine 
ROYER et que BIDON a épousé l'autre fille dudit
ROYER, si bien qu'ils sont tous deux beaux-frères.
Il est encore nécessaire d'informer la Justice que 
Jacques BARRIÈRE a épousé une soeur de la femme 
de ROYER, si bien que lesdits BARRIÈRE et femme
sont oncle et tante de FIRELIN et de BIDON,
et les enfants dudit BARRIÈRE cousins germains

2.547 desdits FIRELIN et BIDON et de leurs femmes. Outre cela, le nommé LA ROCHE est compère de ROYER, et Robert DU HAL compère de Jacques BARRIÈRE, d'où résulte que la conspiration contre le Gouverneur est donc faite dans la famille de ROYER par la promesse que donna FIRELIN d'épouser sa fille, et il la donnait d'autant plus nécessairement qu'il prévoyait que sans le secours dudit ROYER et de sa famille très puissante dans l'Ile, il courait risque de sa vie conformément aux menaces du Gouverneur de le faire pendre. Ledit ROYER est chirurgien, et Nicolas LE ROY, aussi chirurgien, dont la femme est cousine germaine des enfants dudit ROYER, parce qu'elle est fille de Jacques BARRIÈRE, si bien que voilà une famille unie pour opprimer le suppliant de la même manière qu'ils se sont tous unis pour conspirer l'emprisonnement du Gouverneur, et depuis cela, l'emprisonnement de sa personne, voilà des faits sur lesquels il plaira à votre Justice, Monseigneur, d'ordonner que lesdits particuliers seront interrogés. Aussi de ce qu'ils s'assemblent tous dans la prison avec un même conseil qu'ils appellent du dehors et pour concerter entre eux les moyens de perdre ledit suppliant, en le voulant rendre auteur de toutes les factions, quoiqu'il n'y ait jamais participé. Mais leurs complots tendent à le vouloir persuader, si bien que le suppliant a intérêt que votre Justice en soit informée, et pour cet effet, qu'il vous plaise, Monseigneur, commettre l'un de Messieurs ou Mr le Commissaire et rapporteur
2.548 pour descendre et enquérir pour cela en prison les témoins qui pourront en déposer. Outre cela on a produit de la part de ses parties avec ses plusieurs pièces civiles, lettres et autres pièces dont la communication ne peut pas être refusée audit suppliant, pour y répondre par avis de conseil comme aux requêtes, inductions et autres écritures que FIRLIN et ses ? ont mises devant nous afin de relever les impressions et les inductions qu'on veut en tirer, et qui ne peuvent avoir lieu à moins que ledit suppliant qui n'est point versé dans les affaires n'en communique à son Conseil ce qu'il espère que votre Justice ne lui refusera pas. Enfin, le suppliant porte un témoignage de la rectitude de sa vie, qui est une attestation du Sieur de MONTS, capitaine du vaisseau dans lequel ledit suppliant est venu en France librement et sans être retenu ni en garde, et encore une autre du Sieur de MONTELAIR, capitaine en second du même vaisseau . Tout cela porte le suppliant à vous requérir. Qu'il vous plaise, Monseigneur, voir à la présente attaché l'écrit du suppliant et l'attestation des Sieurs de MONTS et de MONTELAIR et outre commettre Monsieur le Rapporteur ou tel autre qu'il vous plaira pour descendre à la prison interroger lesdit accusés y retenus sur les faits de la présente requête et pour informer du contenu, ensuite adjuger au Procureur soussigné communication des pièces civiles contre lui nouvellement produites pour y pouvoir répondre
2.549 pour avis de conseil dans trois jours et ferez justice GAZON
2.0550 Monseigneur de NOINTEL de BECHAMEIL, Chevalier Marquis et Conseiller du Roi en Ses Conseils, Maître des Requêtes ordinaires de Son Hôtel, Commissaire départi par Sa Majesté pour l'exécution de ses ordres en Bretagne, Supplie très humblement Frère Hyacinthe de Quimper, Religieux Capucin et Missionnaire, défendeur et accusé contre Mr le Procureur du Roi. Disant qu'il a été surpris de voir par les interrogatoires qui lui ont été faits, que Michel FIRELIN s'était réservé un magasin des lettres, de procès-verbaux et d'attestations pour se préparer la justification de ses crimes. C'est où l'on peut dire avec vérité que crimia praecautio dolus, il n'en faut pas davantage pour demeurer convaincu que ledit FIRELIN se sentant coupable par tout ce qu'il faisait dans l'Ile, il s'est préparé comme il a pu des moyens de justification; ce que le suppliant ne faisait point parce qu'il était soutenu par son innocence. Cet homme rempli de ruses et de
2.551 mensonges, comme l'on peut voir par ses réponses et par son écriture, pouvait facilement tromper la simplicité d'un Religieux, lequel n'ayant pas l'expérience dans les affaires du siècle ni dans la malice du peuple, se laissait persuader à ce qu'on lui inspirait pour le bien apparent de la paix, mais je vois à présent que le venin était caché sous cer fausses apparences, ainsi il espère que la Justice, développant le vrai dans le faux, la matière dans ? simplicité rendra la Justice qui est dûe audit suppliant. Il est certain que tous les procès-verbaux sont de la main et de l'ouvrage de FIRELIN, qui disait que tout cela était nécessaire pour envoyer ver? France et pour assurer leur conduite, il ne peut y avoir qu'un homme comme FIRELIN, capable de faire toutes ces écritures et de prendre toutes ces précautions, car encore une fois, un capucin qui a passé toute sa vie dans un cloître et dans les Missions étrangères, ne sait ni? rien dans les affaires de Justice, ainsi tous les procès-verbaux qu'on a représentés étant du fait de la main de FIRELIN, ? que des témoins pour assurer sa condamnation, et la Justice trouve qu'il sait qu'il ? Il ne faut point dire que le Sieur de
2.552 de VAUBOULON a écrit aux Srs Directeurs de la Compagnie des Indes pour se plaindre du P. Hyacinthe, car tout cela n'est qu'une invention de FIRELIN, lequel sait parler de la sorte, un homme qui n'a peut-être jamais songé à écrire ainsi, mais quand cela pourrait être, il n'en résulte autre chose si- non que le Gouverneur avait du chagrin dans le coeur, mais il ne s'ensuit pas que le Père Capucin en eût aussi. Il n'avait pas le regret de ses lettres il ne pouvait donc pas en garder du ressentiment, et il ne lui était pas permis d'en ? selon Dieu et sa Religion; il est donc vrai que ces lettres ne peuvent tirer aucune conséquence contre le suppliant, mais enfin, on n'y voit ni l'écrit ni la main du Sr de VAUBOULON, ce n'est donc point une preuve authentique, et on ne peut induire autre chose là, sinon que c'est un coup de rage d'un homme qui mit tout en oeuvre pour préparer sa justification sur les ruines d'un pauvre Religieux que ledit FIRELIN prétend accabler par des détours malicieux, quoique cela ne puisse lui préparer sa justification. Au surplus, comment dire que ce fut le Père Capucin qui tout résolut de faire arrêter le Gouverneur, cela répugne au bon sens, car le Père n'avait point à juger pour le faire.
2.553 Il n'y avait que FIRELIN, de peur d'être pendu, et ce qui est à remarquer, c'est que le dessein de l'arrêter ne fut formé que depuis les coups de canne reçus par FIRELIN, depuis qu'il alla à Ste-Suzanne conspirer avec ROYER, depuis qu'il eut promis d'épouser sa fille, pour se ? toute l'Ile à lui, et enfin depuis l'interrogation juridique par laquelle le Gouverneur intimida si fort FIRELIN qu'il se crut à la veille d'être pendu s'il tardait de faire l'emprisonnement; on laisse à penser si le Père Capucin d'approchant pour se porter à une action de cette sorte, il ne se trouvait point que ce soit lui qui ait assemblé les habitants ni attroupé les ouvriers, ni ordonné la capture, cela se fit chez ROYER, beau-père, et chez BARRIÈRE, prétendu oncle de FIRELIN. Il faisait honneur à la famille en promettant d'épouser la fille de ROYER, c'est pourquoi toute la famille se joignit audit FIRELIN, lequel n'avait garde de manquer à a parole dans une Ile où il n'y avait pas de porte de sortie ni de navire prêt à faire voile, outre que le poste de garde-magasin était trop glorieux audit FIRELIN pour le quitter, et ne pouvant trouver dans cette Ile d'autre parti plus avantageux que la fille de ROYER; voilà ce qui assura la vie audit FIRELIN en arrêtant le Gouverneur; il est à remarquer
2.554 au dire de FIRELIN que le gouverneur fut arrêté par les habitants et par les ouvriers, qui peut avoir eu pouvoir sur les ouvrier si ce n'est FIRELIN, tout cela confirme tout ce qui a été ci-devant dit. Il ne faut pas dire que ledit FIRELIN ne fut point à Ste-Suzanne, car on a fait voir qu'il y fut pour se plaindre au Père et demander qu'il eût procuré la paix. Il faut nécessairement que ce fût en ce temps-là qu'il médita avec ROYER et sa famille sa conspiration. Il l'avoue lui-même, et il dit qu'il ne sollicita point les habitants de Ste-Suzanne à faire empri- sonner le Gouverneur, il n'en faut pas davantage pour justifier le suppliant, car si FIRELIN ne fit aucune conspiration à Ste-Suzanne, il ne s'en fit donc point de la part du Père, car on ne dit pas qu'il en ait fait aucune audit lieu, il vint au FIRELIN à St-Denis où il n'en fit point, il alla ensuite à St-Paul où il est certain qu'il n'en a point fait non plus, puisque nul habitant dudit lieu n'a entré dans la prise du Gouverneur, que le Père vint seul de St-Paul à St-Denis, et qu'on ne dit pas où il ait fait la conspiration ni avec qui. Il est donc vrai que c'est une imposture vague et non spécifiée que de
2.555 supposer une conspiration de la part d'un Religieux sans dire en quel lieu ou en quel temps, comment, et avec qui cela a dû se faire, même sans cause. Il se voit donc que le fait n'a pas même d'apparence, et que c'est par une ruse et une adresse que ledit FIRELIN a su faire signer des procès-verbaux à un Religieux trop simple et trop facile pour préparer sa décharge. Ce mensonge dudit FIRELIN paraît encore en ce qu'il suppose que le Gouverneur mourut d'une mort naturelle et non par poison, car FIRELIN est trop habile homme pour avoir manqué à faire ouvrir le corps comme il devait, sans que la famille et lui-même se trouvent intéressés à n'en rien faire, si bien que le seul défaut d'ouverture est un crime qui fait sa conviction. On peut croire que la promotion de FIRELIN au gouvernement après l'emprisonnement du Gouverneur et dans l'état où étaient les choses n'était pas une action contraire à l'autorité du Roi, que la nécessité à tenir les peuples en sujétion, et on le devait par ce moyen-là, tout ce qui fait le mal est d'avoir arrêté le Gouverneur, et sans doute le Père n'y a participé que par contrainte et par un esprit de prudence
2.556 de conserver la personne du Gouverneur, lequel, quoi qu'on puisse dire eût péri dans l'attaque si elle eût été faite en toutes autres manières que celle que le Père crut avoir prudemment imaginée. Au surplus, il a pu le trouver en la prison et s'il ne l'a pas fait aussi souvent qu'il l'eût bien souhaité, c'est par deux considérations également véritables: C'est que ledit Sieur de VAUBOULON pouvait croire en apparence que le suppliant participait à son emprisonnement, quoique dans la vérité et dans son coeur il n'y avait point de part, et l'autre est qu'il avait des mesures à tenir avec FIRELIN et avec toute sa famille, qui ne laissait pas de se méfier dudit suppliant dans la crainte où ils étaient qu'il ne procurât la liberté du Gouverneur, d'où leur perte, était certain sans contredit , mais toujours il est évident par là que le suppliant n'avait point de haine dans le coeur, comme comme en effet il n'en a jamais eu. Il est encore à observer que les mémoires que FIRELIN fit signer audit Père ne furent rédigés que longtemps après emprisonnement dudit Gouverneur par les amis dudit FIRELIN, qui dit que c'était une formalité essentielle et nécessaire en France pour s'en réclamer, car eux et les autres, à moins
2.557 de faire voir les justes raisons qu'on avait vues d'emprisonner ledit Gouverneur. Et il ne faut point pour cela imposer une fal et un antidate audit suppliant, car on peut dater des procès-verbaux du jour que a chose s'est passée, quoique les procès-verbaux ne soient rédigés que de quelque temps après, comme l'on voit tous les jours, qu'on date les sentences et les arrêts qu'on les a rendus, quoi- que rédigés longtemps après. Outre cela il faut que dans le faux tria concurrant sin quibur non est salvum, savoir l'altération matérielle, le préjudice et la mauvaise intention, et en ceci il n'y a rien de semblable. Pour ce qui est de LA CITERNE, il se voit à pr(ésent) que le suppliant n'a point assisté ni sollicité sa condamnation ; le langage que tient sur cela FIRELIN, par sa requête, fait aussi connaître que c'est lui qui l'a fait condamner, comme il en donne les motifs et les exemples. Il se trouve saisi à la ? ou minute de la sent(ence) de mort, pour prouver qu'il était l'auteur de tout, et maître de tout ce qui s'est passé, et fait, sur cela on ne peut assurer s'il fut des Juges ou non, parce que le Père ne songea jamais à cette condamnation, dont il n'osait parler d'une
2.558 manière ni d'autre, car il était de son devoir de ne pas solliciter la mort, à moins de tomber dans l'irrégularité, et il n'osait aussi la détourner ni s'opposer à FIRELIN, car il se fût rendu par là non seulement suspect, en paraissant embrasser les intérêts du Gouverneur et de son domestique, mais il eût attiré sur lui toute la caballe de ROYER et sa famille. Il ne faut donc pas faire un crime audit suppliant, s'il ne s'est pas fortement opposé à l'exécution que FIRELIN croyait avoir intérêt de sa vie et pour sa sécurité. Et quand on dit que le Père avait également intérêt parce qu'on voulait aussi l'égorger, c'est une crainte dans laquelle il n'est jamais tombé; au surplus, tout ce qu'on dit sur les circonstances de ce jugement, est que le suppliant a fait rentrer les Juges, qu'il a présenté un livre et qu'il a fait signer le jugement; ce sont autant d'impostures de BIDON et de quelques autres de sa faction, car dans le vrai il n'y a rien vu de tout cela, et tout les témoignages des accusés et des complices sont rejetables. Il se peut que le suppliant ait écrit plusieurs lettres, mais ça été par politique et par un déguisement, n'osant pas comme lorsqu'il marqua de désavouer le parti ni le procédé de FIRELIN
2.559 Il n'y a pas lieu de s'arrêter à la lettre où le suppliant marquait qu'il eût chagrin de ce que LA CITERNE n'avait pas été appliqué à la question, car cela s'écrivait après la mort dudit LA CITERNE dans un temps où l'on pouvait tout marquer et tout dire, pour flatter en apparence le parti de FIRELIN. Il n'y faut pour cela que réfléchir sur ce que ledit suppliant assisté ledit condamné à la mort, s'il avait eu autant de pouvoir sur l'esprit des Juges qu'on veut le persuader, il eût pu facilement f(aire) ordonner la question, aux cela seul fait connaître en quel esprit ces lettres ont été écrites, et que ce n'était point les véritables et naturels sentiments du coeur. On doit avoir couché dans les mémoires qu'on impute au Sr de VAUBOULON et qui ne sont pourtant que du fait et de la main de FIRELIN, qu'il se plaignait du Père Bernardin, mais on ? sur cela au témoignage du Roi et de la Cour qui renvoyait ledit Père Bernardin dans l'Ile, d'où s'ensuit que sa façon d'agir et de vivre avec le peuple de ce pays-là n'était pas désagréable à Sa Majesté ni même à la Compagnie des Indes qui était parfaitement informée de la conduite. Le
2.560 Père, on produit en cet endroit un témoignage écrit d'un des principaux directeurs de la Compagnie dont vous êtes, (Monseigneur, très humblement) supplié de vous faire donner la lecture. Cette lettre est du Sieur LE GAUD, et marque l'estime, la foi et la confiance que toute la Compagnie avait en la personne de ce Père, et requiert ledit suppliant à Monseigneur. Qu'il vous plaise trouver à la pr(ésente) attachée ladite lettre du 4e mars 1689, et adjuger au suppliant ? GAZON
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