Procès Vaubulon
Défense de Michel FIRELIN
2.426
Monseigneur de BECHAMEIL
Chevalier Marquis de NOINTEL, Conseiller
du Roi en ses Conseils, Maître des
Requêtes Ordinaires de Son Hôtel,
Commissaire pour l'exécution de Ses
ordres en Bretagne, et Messieurs
du Siège Présidial de Rennes,
Supplie humblement Michel FIRELIN,
ci-devant Commis pour la Royale Compagnie
des Iles, défendeur et accusé, et autres
défendeurs,
Disant qu'il est justifié dans le
procès-verbal que fit le Père Hyacinthe,
que ce fut lui qui résolut d'arrêter
le feu Sieur de VAUBOULON, et que sur
sa parole il fut arrêté sur les plaintes
des habitants par les manières qu'il
avait méditées de tenir en une telle entreprise
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avec les habitants et ouvriers de
l'Ile de Bourbon, lequel procès-verbal
qu'il signa et fit signer, entre autres par
Robert DU HAL, Jacques BARRIÈRE, Jullien
ROBERT, Jacques HERUY et autres qui sont
aujourd'hui accusés et témoins, sans
le suppliant avoir été à Ste Suzanne
où le Père Hyacinthe était depuis le 17e
octobre 1690, qu'il fut trouver ledit Père
Hyacinthe après avoir reçu trois coups
de canne dudit feu Sieur de VAUBOULON
pour prier ledit Père Hyacinthe pour faire
sa paix avec ledit sieur Gouverneur,
ce qu'il fit, et non pour le solliciter et
les habitants de Ste Suzanne
de faire emprisonner ledit Sieur
Gouverneur avec lequel il était
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bien remis lorsque le vingt-six
novembre, ledit Père Hyacinthe fit arrêter
ledit Sieur Gouverneur par les motifs
portés par son procès-verbal portant les
plaintes et déclarations de plusieurs
habitants de ladite Ile pour
l'envoyer en France.
Mais malheureusement n'étant
venu du depuis des vaisseaux en
cette Ile, le dix-huitième août mil
six-cent quatre-vingt-douze, ledit
Sieur Gouverneur mourut d'une maladie
ainsi qu'est prouvé par le procès-
verbal de feu LEROY son chirurgien,
ce qu'étant arrivé naturellement
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et non par poison, le suppliant
est innocent de sa mort.
Si le suppliant qui avait la direction
des magasins de ladite Royale
Compagnie, après plusieurs résistances,
fut nommé pour commander dans
ladite Ile par les habitants à la
sollicitation du Père Hyacinthe, près
de quatre mois après que ledit
Sieur Gouverneur eut été arrêté,
ce ne fut que pour conserver cette Ile
et les magasins, et pour le
bien et repos du public, n'ayant
jamais eu l'intention que de rendre
service à Sa Majesté, et ce faisant dont
il tâcha de s'acquitter fidèlement.
2.430
Mais cependant, ledit Père Hyacinthe
et les habitants, en mil six
cent quatre-vingt quatorze, le
destituèrent et en nommèrent un
autre comme est prouvé au
procès, sans aucune haine ni
animosité contre ledit Sieur Gouverneur
auquel il rendit autant qu'il
put de services, même pendant
sa maladie, n'en étant pas
le maître, puisque ledit
Père Hyacinthe l'avait fait arrêter
après les résolutions prises avec
les habitants de l'arrêter
pour l'envoyer en France
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avec les mémoires et
écrits de plaintes que le
Père hyacinthe fit, et
dressa comme se voit au
procès, pourquoi ledit
Sieur Gouverneur était bien
soigné et confessé, bien loin
que l'on aurait eu la pensée
de le faire mourir, plus de
ving-et-un mois après
qu'il fut arrêté et
emprisonné, dans l'intermède
duquel temps il n'arriva
de France aucun navire
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ni vec vaisseau par lesquels
ledit Père Hyacinthe eût pu
envoyer en France ledit Sieur
Gouverneur, avec les procès-
verbaux et mémoires que ledit
Père Hyacinthe avait fait faire
qui sont au procès.
La Justice voit donc l'innocence
su suppliant qui n'a rien
fait que par obéissance et à
bonne intention de rendre
service à Sa Majesté, et
lui conserver et défendre
l'Ile et pour le bien
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utilité de ladite Royale
Compagnie des Indes comme
en effet il fit, et ne se sentant
aucunement coupable, en mil
six cent quatre-vingt quatorze, il
alla aux Indes pour rendre raison
de sa Commission et s'embarqua
pour revenir en France
volontairement, ce qu'il n'aurait
pas fait s'il s'était senti coupable
des prétendus crimes qu'on
lui veut imputer aujourd'hui,
sur des dépositions de témoins
auxquelles on ne peut ajouter
foi, comme s'il avait fait mourir
ledit Sieur Gouverneur dont il n'est
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coupable, ni aussi de la mort d'un
nommé LA CITERNE dont le procès fut
fait et parfait par les formes et la
Justice ordinaire qui ? en cette
Ile, n'y ayant de Juges créés parfait
Sa Majesté.
Par les ordonnances, ceux qui sont
accusés d'avoir voulu assassiner,
encore que le fait ne soit ensuivi,
doivent être punis de mort et par
conséquent étant prouvé et même
reconnu par ledit LA CITERNE qu'il
avait résolu et comploté de poignarder
ledit Père Hyacinthe et le Frère
Antoine, et aussi le suppliant, s'il
fut condamné à être arquebusé,
cela ne peut être imputé pour
crime au suppliant.
Il n'est pas sans exemple qu'en telle
matière, quoique la volonté n'eût été
exécutée, des accusés n'aient été
condamnés, et en effet la ?
d'un abbé ou la ?
ayant sollicité quelques particuliers
pour maltraiter et assassiner un habitant
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dont ayant été convaincu sans l'avoir
exécuté ni même mis en état de le
faire fut condamné à mort.
Il ne se trouvera pas que le suppliant
ait signé la condamnation à mort dudit
LA CITERNE, ni que le suppliant ait causé la
mort dudit Sieur Gouverneur, et lors, a
observé à la Justice que les témoignages
de DU HAL, ROBERT, BARRIÈRE, VIDOT, Jacques
HERUY et Etiennette LELIÈVRE sa femme,
ne sont recevables et qu'ils ont été
dûment reprochés, et qu'ils ne se sont
portés à témoigner qu'à la prière et
sollicitation dudit Père Hyacinthe, pouvant
la décharger sur le suppliant, quoique
innocent, et lors, a fait voir que
c'étaient des séditieux et rebelles, que
ce fut sur leurs plaintes que le font
Père Hyacinthe fit arrêter ledit Sieur
Gouverneur, ? déclarations produites
font preuves de cette vérité et qui, eux-
mêmes, la raison qu'ils nommèrent
le suppliant pour commandant, qu'ils
ont signé la condamnation à mort dudit
La CITERNE, et qui, comme des séditieux
et révoltés, ils destituèrent le suppliant
et se saisirent de la plus grande partie de
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affaires et papiers, ce qu'étant
on ne doit pas ajouter foi à leur
témoignage.
Ledit DU HAL est même ennemi du
suppliant. Il l'a voulu tuer d'un coup
d'arme à feu et pour cet effet couché
en joue, et poursuivre le suppliant
jusque dans les bois, et il est
faux, sauf conviction, que le
suppliant l'ait envoyé à Ste Suzanne
avec le Père capucin avertir les
habitants pour arrêter ledit Sieur
Gouverneur, ni qu'il fut présent
avec deux pistolets lorsqu'il fut
arrêté, et quand il l'aurait vu
proche son magasin avec deux
pistolets, en une telle émotion
populaire, ce ne serait un crime
puisque ce n'aurait été que pour
conserver et défendre ses
magasins.
Julien ROBERT dit LA ROCHE est aussi
ennemi du suppliant et son procès
lui fut fait comme à un séditieux
et arrêté pour l'envoyer en France
comme il le justifiait, si les
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habitants n'avaient pris les papiers
pendant qu'il entrait dans le cachot,
et poursuivit le suppliant avec des
révoltés jusque dans les bois
comme firent les autres accusés et
témoins qui ont même signé le
procès-verbal qui porte leur reconnaissance
avec celle du Père Hyacinthe, que ce
fut le Père Hyacinthe qui ordonna de
l'arrêter sur la plainte des habitants
et non du suppliant, ce qu'étant il est donc
faux, sauf conviction, qu'il ait été arrêté
à la prière du suppliant. Il ne faut que
voir le procès-verbal dudit père Hyacinthe
qu'ils ont eux-mêmes signé pour juger
que les témoins se confondent d'eux-
mêmes, et que ce ne fut à la prière
du suppliant qui n'avait point affaire
avec ledit Sieur Gouverneur, aussi
depuis que le suppliant eut reçu les
coups de canne, il avait fait sa
paix et n'avait ? que des toiles
pour le bien de Messieurs de la
Compagnie Royale dont il était le
commis, et n'a jamais eu l'intention
ni la pensée de rien faire contre les
ordres de Sa Majesté et toujours
prêt d'obéir lorsque le Sieur Gouverneur
lui commandait pour l'intérêt de Sa
Majesté et de ladite Compagnie.
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Si le Sieur Gouverneur et ledit Père
Hyacinthe furent en mésintelligence,
le suppliant n'y eut aucune part,
et il se voit dans des copies ou extraits
d'une lettre que le Sieur de VAUBOULON
écrivit à Messieurs de la Compagnie
qu'il leur en fit ses plaintes qui
sont attachées à la présente que
le suppliant tira d'un ? et
dont il n'est saisi des originaux,
quoique ce soit le suppliant ne
prit aucune part, on trouve différente ou difficulté
aussi cela ne regardait-il sa
commission, dont il s'acquité autant
qu'il put le faire.
Si ledit Sieur de VAUBOULON exigea des
habitants des sommes indues et
et leur fit de la peine et les intimida
en sorte que le Père Hyacinthe sur
leurs plaintes touché de compassion,
et par un esprit de charité, crut
bien faire et pour remédier à
un plus grand mal, le fit arrêter, c'est
dont le suppliant n'a été l'auteur ni la
cause comme l'a reconnu ledit Père
Hyacinthe par sondit procès-verbal.
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S'il avait un autre esprit, c'est donc le
suppliant n'est responsable; et tous les
habitants étant hanimés animés,
le supp ne pouvait pas s'opposer et
sa vie n'étant pas en sûreté, et sont
des esprits mutins et rebelles et
difficiles à commander, auxquels le
suppliant n'eût pas pu résister, et sans
doute le père Hyacinthe ne l'eût pas fait
arrêter comme il l'a reconnu par sondit
procès-verbal, les Iles et les habitants
étaient perdus sans qu'il fût arrêté, et
ce ne fut pas pour faire mourir ledit
Sieur de VAUBOULON qu'il fut arrêté
mais pour l'envoyer en France par le
premier vaisseau, comme le Père Hyacinthe
aurait fait s'il était venu des vaisseaux
en cette Ile.
S'il y a donc du crime, il serait à
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imputer audit Père Hyacinthe, puisque il
le fit arrêter, et l'ordonna ainsi qu'il
l'a reconnu par sondit procès-verbal sans
intention de désobéir à Sa Majesté, mais
pour lui conserver les Iles e le bien et
repos du public, ce qu'étant, le suppliant
est innocent, et n'espère pas que la
Justice veuille se porter sur de faux témoignages
témoignages et contre ce qui est porté par
ledit procès-verbal, et le condamner, tout
innocent qu'il est, et c'est en cette sorte
d'occasion où il y a juste sujet de craindre
de condamner un innocent comme le suppliant
qui n'a eu de mauvaises intentions ni
cru bien faire qui méritât aucune
peine, et dans cet état, il est plus
malheureux que coupable, et est digne de
la compassion de votre Justice, qui ne souffrira
pas qu'un innocent soit condamné sur de faux
rapports et témoignages des ennemis
du suppliant, le ?
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Vous plaise voir à la présente
attaché un extrait des lettres dudit
Sieur de VAUBOULON, et ayant égard
aux pièces produites, ordonner que
les portes des prisons où il est retenu
seront ouvertes et ferez justice.
FIRELIN
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