Procès Vaubulon

Inventaire des pièces déposées par BÉCHAMEIL, avocat de Michel FIRELIN

2.356	

				Inventaire de dépôts que fait au Greffe de
				Monseigneur de BECHAMEIL chevalier marquis
				de NOINTEL, Conseiller du Roi en tous Ses
				Conseils, Maître ordinaire de son Hôtel,
				Commissaire pou l'exécution de ses ordres 
				en Bretagne den et de Messieurs du Siège
				Présidial de Rennes, Michel FIRELIN, ci-devant
				Commis pour la Royale Compagnie des Iles
				Orientales en l'Ile de Bourbon, défendeur
				et accusé, contre Monsieur le Proc du Roi audit
				Siège, instructeur et accusateur.

				Dépose une grosse d'induction avec toutes
				et chacune des pièces y employées
				et cotées, depuis la cote A jusqu'à 
				la cote K, étant au nombre de

2.357 soys soixante et treize pièces, y compris ladite induction et une requête servant d'écrit pour l'instruction du procès, le tout étant chiffré en marge dudit Michel FIRELIN et de MAHÉ son proc.
2.358 Induction d'actes et pièces que fournit devant tous Monseigneur de BECHAMEIL, Chevalier Marquis de NOINTEL, conseiller du roi en tous ses Conseils, Maître Ordinaire de son Hôtel, Commissaire FIRELIN pour l'exécution de ses ordres en Bretagne, et devant tous, Messieurs du Siège Présidial de Rennes, Michel FIRELIN, ci-devant Commis pour la Royale Compagnie des Iles Orientales en l'Ile de Bourbon, défendeur et accusé, et aussi le Père Hyacinthe, religieux capucin, Robert DU HASLE, Jacques BARRIÈRE, Marc VIDOTTE, défendeurs et accusés, contre Monsieur le Procureur du Roi audit siège, demandeur en exécution d'arrêt du Conseil d'Etat du 23e mars 1697, et ordonnance de Mondit sieur de BECHAMEIL du 24e avril dernier
2.359 disant que, pour ne rien dire qui ne puisse servir pour l'innocence dudit FIRELIN dans des faits d'accusation de la nature de celle dont il s'agit, que l'on n'a pas le temps de pouvoir instruire par l'éloignement des habitants de l'ile de Bourbon, qui se réduisent à dire que ledit père capucin, FIRELIN et autres, ont fait violemment arrêter le feu sieur de VAUBOULON Gouverneur de ladite Ile, l'avoir mis dans un cachot et l'y avoir fait mourir, et d'avoir aussi fait fusiller le nommé LA CITERNE valet dudit Sieur de VAUBOULON dont ledit FIRELIN n'est coupable. Il ne faut même qu'être désintéressé et regarder exactement les faits et les motifs qui portèrent le Père Hyacinthe, missionnaire de ladite Ile, à faire emprisonner ledit Sieur Gouverneur, dont le décès arriva malheureusement plus de vingt mois après, pour juger s'il y a
2.360 du crime, que le Père Hyacinthe en serait l'auteur et la cause, mais innocent de la mort, n'ayant été fait mourir par violence ni autrement, et pour LA CITERNE son valet pour crime d'assassinat ayant été condamné à mort par les forces de justice, on n'espère que la justice veuille se porter à juger que cela doive être imputé pour crime audit FIRELIN. Messieurs les Directeurs Généraux de la Compagnie des Indes Orientales choisirent et nommèrent ledit FIRELIN pour Commis et Directeur des magasins et ouvriers en ladite Ile de Bourbon, où il arriva en 1689, et aussi ledit feu sieur de VAUBOULON, le Père Hyacinthe et autres de la Compagnie, et faisant le voyage, le sieur de VAUBOULON, Gouverneur de ladite Ile et le Père Hyacinthe eurent quelques paroles d'aigreur et plusieurs querelles et différends
2.361 n'ayan pas un même esprit. Le Père Bernardin, aussi capucin, qui retournait en ladite Ile dont il avait eu le gouvernement étant décédé, le feu Sieur de VAUBOULON qu'il avait plu à Sa Majesté nommer pour Gouverneur, prétendit que le coffre dudit Père Bernardin devait être ouvert, et que le Père Hyacinthe ne pouvait lui succéder, ce coffre appartenait audit Sieur Gouverneur, ce qui fit naître des contestations animées, et conçurent de la haine et aversion, en quoi ledit Sieur FIRELIN n'eut de part. Ledit Sieur de VAUBOULON étant enfin arrivé à l'Ile de Bourbon, se rendit le maître des magasins et effets qui y étaient, dont ledit FIRELIN devait avoir la direction, et comme leur vaisseau en arrivant avait fait naufrage, ledit sieur Gouverneur, soit pour mieux disposer des effets et marchandises qui appartenaient à la Compagnie, ou par quelque autre esprit, ordonna audit FIRELIN d'aller à St Paul
2.362 en qualité de procureur du Roi, pour y faire les informations requises et nécessaires, où il fut quelques mois, et pour cet effet, il lui donna un mandement le 24e xbre 1689, et à son retour, voyant que l'on avait vendu et disposé de quelques marchandises et effets, disant qu'ils appartenaient à Messieurs de la Compagnie et qu'il leur en devait compter, ce qui lui fit dire que tout était au Roi, et qu'il se moquait de Messieurs de la Compagnie, les traitant de coquins et fripons, cependant ledit FIRELIN travaillait avec d'autant de vigilance et de fidélité qu'il pouvait pour le bien et utilité de la compagnie, aussi le Sieur de CHAUVIGNY écrivit-il au Sieur ROQUE, l'un des directeurs de la Compagnie, que ledit FIRELIN était bien zélé, prenait tous les soins possibles, mais qu'il était malheureux d'avoir affaire avec le Sieur de VAUBOULON, qui lui liait si étroitement les mains qu'il ne pouvait faire ce qu'il aurait
2.363 bien voulu pour le bien de la Compagnie et se plaignait de ce qu'il le tenait hors ledit magasin. Le sieur de VAUBOULON lui écrivit qu'ils n'avaient point de procès ensemble, et qu'ils s'expliqueraient et qu'il lui ferait connaître l'avantage qui lui en reviendrait, comme il se voit par la lettre du 27e janvier 1690 et autres. Ledit Sieur de VAUBOULON donna audit FIRELIN son certificat qu'il remplissait dignement les fonctions de sa Commission, parce que les jaloux de sa Commission et les habitants pouvaient faire semer de faux bruits que le mensonge estime, pourquoi il prit cette attestation. Comme le Sieur de VAUBOULON et le Père Hyacinthe étaient toujours en mésintelligence, ledit Sieur de vaub écrivit une lettre à la compagnie, et les habitants et ouvriers faisant des plaintes continuelles, des plaintes pillages et exactions qu'il faisait, le bon père capucin en fut sensiblement touché.
2.364 Ledit FIRELIN faisant travailler dans le magasin, le feu sieur de VAUBOULON voyant que cela n'était pas selon ses intentions, donna trois coups de canne audit FIRELIN qui fut obligé, voyant la colère, de sortir du magasin, et se fit conduire à Sainte-suzanne où était le Père Hyacinthe, pour lui faire ses plaintes et le prier de parler audit sieur Gouverneur, et faire sa paix avec lui, où il fut quelques jours, n'ayant pas eu commodité, et comme il avait reçu un des coups de canne sur le visage, cela paraissait après la messe ; plusieurs, le voyant en cet état, lui ayant demandé ce qui lui était arrivé, il dit que c'était un coup que Monsieur le Gouverneur lui avait donné, par l'ordre duquel ledit FIRELIN retourna, lui ayant mandé qu'il eût à retourner, sinon qu'on l'amenât les pieds et les mains liés, et à son retour, ledit Sieur Gouverneur l'interrogea. Ledit FIRELIN n'étant plus disgrâcié, il arriva que le Père Hyacinthe, sur les plaintes continuelles
2.365 des habitants de l'Ile et ouvriers, ordonna d'arrêter Monsieur le Gouverneur et mettre dans le cachot, ainsi qu'est justifié au procès, sans la participation dudit FIRELIN. Le Sieur de VAUBOULON lui ayant donc donné cette Commission pour faire les fonctions de Procureur du Roi dont il s'acquitta, le Sieur de VAUBOULON lui envoya ses ordres, lui recommandant de conserver ses lettres et de tenir le secret. Les lettres du 10e, 25 et 27 janvier 1690, et par ses lettres, il marquait que dans la suite, il ferait punir ceux qui se plaindraient comme rebelles, et qu'il leur défendrait la chasse, par laquelle les ouvriers et habitants subsistaient, et celles des 8 et 10e 7bre 1690 prennent qu'il était en bonne intelligence, et qu'il ne voulait pas que le Sieur de CHAUVIGNY fût traité de lieutenant, et pour justifier ce que dessus,
2.366 induisit ledit mandement et Commission de Procureur du Roi par original, et aussi les lettres adressées audit Sieur FIRELIN des 10, 25, 29 janvier 1690, 2, 6 et 15 juin, même aux 8 et 10 7bre et autres lettres sans date, avec deux copies de lettres du 12e 7bre du Sieur de CHAUVIGNY et copie du certificat dudit Sieur de VAUBOULON du premier août 1690, et par emploi, le procès-verbal d'arrêt de la personne du Sieur de VAUBOULON fait faire par le Père Hyacinthe avec la lettre du Père capucin aux habitants de l'Ile de Saint-Paul, et réponse des habitants A quatorze des 26 et 27e 9bre 1690, par emploi au sac de[..] A pièces le tout ci-coté. Le Sieur FIRELIN, comme se voit par les pièces, et Monsieur de VAUBOULON, vivaient en bonne intelligence et ne se portaient de haine, ce qu'étant, il ne tombera pas dans la pensée que ledit Sieur FIRELIN ait
2.367 conspiré ni fait complot de faire arrêter ledit Sieur de VAUBOULON, cela ne peut être présumé, il avait ses fonctions et les employait. Et si par la mésintelligence et haine entre le Père capucin et le Sieur de VAUBOULON ou par un esprit tel que ledit Père Hyacinthe a pour les causes et considérations qu'il a dit, il le fit arrêter, c'est en quoi ledit FIRELIN n'a nulle part. C'est au bon Père Hyacinthe qui le fit arrêter sur les plaintes des peuples sans le conseil et participation dudit FIRELIN à justifier son innocence et en faisant connaître qu'il eut raison de le faire, ayant en 1690 déclaré en ces termes en 1690 le 26 9bre le j'ai Frère Hyacinthe de Quimper, capucin, fit mettre dans le cachot Hubert de VAUBOULON Gouverneur pour le Roi par les raisons suivantes dont la Justice est suppliée de faire lecture, étant au Sacq de [.] Premièrement, que ce fut pour conserver l'Ile à Sa Majesté, voulant perpétuer en ce
2.368 et 369 Gouvernement ou la livrer aux ennemis, pour les violences qu'avait commis, et enfin après plusieurs motifs, et que le mal était trop présent pour en pouvoir donner avis à Sa Majesté, en attendant l'envoyer en France avec les motifs d'emprisonnement; il a reconnu qu'il ordonna de l'arrêter, ce qu'étant c'est de son fait et autorité dont ledit FIRELIN ne doit rendre compte. Il est reconnu qu'il marqua le jour et la manière qu'il fallait tenir, et que cela aurait suffi, ce qui prouve que ce fut par son ordre et autorité qu'il le fit arrêter sur les plaintes des habitants. Le Père Hyacinthe fit signer les reconnaissances et déclarations par les habitants et après l'avoir fait arrêter, étant dit qu'il le fit arrêter sur sa parole et qu'il avait marqué le jour, ce que ledit FIRELIN
2.370 et autres ont signé après le Père Hyacinthe comme obéissants et témoins des chefs de plaintes. Mais il ne se trouvera pas que ledit FIRELIN ait porté la main ni qu'il fût présent lorsqu'il fut arrêté, et les habitants étant arrivés, il n'y eut personne qui eût été assez osé pour s'y opposer, et la lettre du 26e 9bre 1690 que le Père Hyacinthe écrivit aux habitants de Saint Paul justifie que c'était lui seul qui en était l'auteur, qui commandait absolument, ce qu'étant, la Justice voit que tout cela ne lui peut être imputé pour crime audit FIRELIN. Comme il n'avait été arrêté que pour l'envoyer en France avec les motifs du, le Père capucin fit faire des déclarations signées par les habitants qui sont autant de témoins faux de ce que le Sieur Gouverneur avait fait dans deux cahiers
2.371 séparés par original et signés, pour en faire[constater] Mes deux cahiers desdites déclarations, le premier du 7 xbre 1690 et autres jours, contenant trente et trois déclarations, et le B deux pièces second vingt-deux déclarations ci cotées B. Par toutes ces déclarations le livret des plaintes qui furent faites audit Père capucin sont justifiées, et ne furent faites que par l'ordre dudit Père capucin, pour l'envoyer en France, mais n'étant allé de vaisseaux depuis qu'il fut arrêté jusqu'au mois d'août 1692 qu'il arriva à mourir, il ne peut être présumé qu'il ait été fait mourir. Le procès-verbal de LEROY son chirurgien qui est mort justifie qu'il mourut d'une maladie, et n'eût-il pas été malade les jours précédant que la mort arrive, il
2.372 ne sera jamais présumé qu'on l'ait fait mourir, il était âgé de plus de soixante ans, et on ne l'eût pas tant conservé si le Père Hyacinthe l'avait fait arrêter pour le faire mourir, le long temps qu'il fut, et les déclarations qui avaient été prises et celles faites que le religieux l'avait arrêté pour l'envoyer en France, font bien voir que l'on ne le fit mourir par poison ni autrement. Les déclarations du Père capucin et celles des habitants, et les lettres écrites aux habitants, font voir qu'il ne peut pas tomber dans la pensée qu'on l'ait fait mourir, du moins ledit FIRELIN n'en est coupable: il voulait que le chirurgien eût fait ouverture du corps comme porte le procès-verbal dudit chirurgien, et pour lui faire (constater). Induit le procès-verbal et rapport C vue du chirurgien qui est decide decede par décédé copie non signée, l'original étant au procès ci coté.
2.373 Le procès-verbal et rapport du chirurgien qui est décédé ne peut être suspect, ledit sieur FIRELIN ne pouvait pas prévoir être déduit en l'état digne de la compassion où il se voit, il lui fit ôter les fers quand on sut qu'il était malade, et il fit ouvrir les portes du cachot où il était pour lui donner un peu d'air et de jour, ne lui refusant rien, et le procès-verbal marque qu'il avait les poumons gâtés, qu'il se plaignait, et qu'il rendait par la bouche de la matière. Ce qui fait juger qu'il ne mourut que par une maladie ou abcès crevé, comme souvent il arrive au moment que l'on y pense le moins. Ledit FIRELIN avait été nommé pour le Commandement dès le mois de mars
2.374 mil six cent qutre-vingt douze pour la conservation de l'Ile et des magasins de ladite Compagnie dont il avait la Direction, lequel Commandement il ne rechercha, mais à la prière dudit Père Hyacinthe qui fit signer l'élection par les habitants, auxquels ledit FIRELIN, croyant qu'ils étaient mécontents de son Commandement, il fit une déclaration qu'ils eussent à en nommer un autre, la Commission lui donnant assez d'emploi; joint que les peuples étant difficiles à commander, il aimait mieux être déchargé de ce Commandement, que ledit FIRELIN n'accepta que dans la pensée de rendre service à Sa Majesté et à ceux de la Compagnie des Indes, en attendant qu'il plût à Sa Majesté de nommer un Gouverneur; et si durant le Commandement, ledit Sieur de VAUBOULON décéda, ce ne fut qu'au grand regret dudit FIRELIN,
2.375 des qui ne chercha que des moyens au mois d'août 1692 de se défaire dudit Sieur de VAUBOULON que ledit Père avait fait arrêter et que l'on conservait pour l'envoyer en France. Et peu de temps avant son emprisonnement, comme se voit par les lettres qui sont au procès, il étaient bien, et le Père Hyacinthe, le 8 du même mois de novembre 1690, écrivit de Saint-Paul audit FIRELIN à Saint- Denis qui n'espérait pas le voir d'un mois. Pour montrer qu'il n'y avait de complotement, il lui écrit ce même jour 30e 20e 9bre 1690 audit FIRELIN pour savoir des nouvelles, et qu'il espérait, Dieu aidant, à Saint Denis, le jeudi ou vendredi, sans lui marquer qu'il eût disposé les personnes ni excité préparé les hommes à s'y trouver, et ne manquer pas à s'y trouver, mais seulement qu'il l'embrassait, et pour justifier ce que dessus.
2.376 Induit deux lettres écrites audit FIRELIN par ledit Père Hyacinthe des 8 et 20e 9bre 1690 ci cotées. Deux pièces Le vingt-sixième du même mois il fut arrêté, ce qu'il n'avait contesté avec ledit FIRELIN, aussi cela avait il été arrêté par le seul Père lui-même qui avait fait la résolution sur les plaintes desdits habitants de l'arrêter. Pendant qu'il fut arrêté, il fut résolu que fallait assassiner le Père et le Frère capucins, et ledit FIRELIN, et pris les mesures pour les poignarder par Louis LA CITERNE son valet, qui mit tout en usage pour y parvenir, mais son procès lui fut fait et parfait par les formes de Justice, suivant les ordonnances qui portaient que pour assassiner même où il n'y a eu que la simple machination, quoique l'effet se soit
2.377 ensuivi, les convaincus sont punis de mort. Il est prouvé, concluemment informé et reconnu que ledit LA CITERNE avait résolu de les poignarder, qu'il avait fait tout son possible pour corrompre Paul DÉSIRÉ , Emanuel de MATTES et autres qu'il sollicita pour les tuer de coups de couteau, ce qu'étant informé, il fut condamné par jugement à être arquebusé; et Paul DÉSIRÉ de l'assister le 6e mai 1692, et pour justifier de la sentence et de la procédure criminelle. Induit le nombre de treize pièces par original des 12 de février, et 3 et 6e mai 1692, dûment signées, cotées C. Treize pièces Par ces pièces, il est justifié que LA CITERNE reconnut qu'il avait résolu
2.378 avec mondit sieur le Gouverneur de poignarder lesdits religieux et FIRELIN de coups de couteau, et que Robert DU HAL, Jacques BARRIÈRE, Julien ROBERT et autres qui sont témoins et accusés ont signé la condamnation, et par conséquent, ne peuvent pas être témoins, Paul DÉSIRÉ l'un des témoins fut même condamné d'assister ledit LA CITERNE lors de l'exécution, comme un des complices pour avoir sollicité à commettre les crimes, et Marc VIDOT, un des témoins, et Julien ROBERT  ont aussi signé la sentence portant que ledit LA CITERNE serait exposé à la question, et Emanuel de MATTES était aussi l'un de ceux que ledit LA CITERNE avait sollicité pour l'exécution de l'assassinat qu'il avait prémédité et résolu de tuer ledit FIRELIN et les religieux, et Robert
2.379 DU HAL a été aussi l'un des juges, et a signé, ce qu'étant, ils ne sont recevables à être témoins, et l'on ne doit ajouter foi à ces témoins, ni à ce que les co-accusés disent, ne parlant qu'en leur décharge, et charger ledit FIRELIN par d'injustes ressentiments. Jacques FONTAINE et enfants étant des séditieux et rebelles et ennemis de l'Etat, ledit FIRELIN, Commandant en 1691, fit une information contre ledit Jacques FONTAINE le 3e 7bre 1691, que ledit FONTAINE pour avoir eu conférence avec les ennemis, se jeta à la mer à la nage pour aller à bord d'une chaloupe, dans laquelle il y avait des ennemis et espions comme l'ont déposé DENNEMONT, MUSSARD, leur disant que le Gouverneur était arrêté
2.380 et qu'il y avait bien du désordre en l'Ile, et que Jacques LAURET ont et LAUNAY ont déposé, dont le Frère de Lannion, compagnon du père capucin, le premier septembre, avait rapporté son procès-verbal, et ayant été arrêté et mis dans le cachot, et ses biens séquestrés, il cassa la barre de fer et s'échappa du cachot, dont ledit FIRELIN rapporta son procès-verbal de douzième octobre 1691, dont il fut si irrité qu'il jura la perte dudit FIRELIN, et ayant fait sa caballe de séditieux, ils le firent arrêter et mettre dans le cachot ayant juré sa perte, dont il fut averti plusieurs fois, et de se tenir sur ses gardes, le 19e jour d'avril 1694 les habitants de l'Ile de Bourbon fit s'étant assemblés, ils déclarèrent qu'ils voulaient que
2.381 ledit FIRELIN fût destitué de sa charge de Commandant, et qu'ils lui promettent de ne lui faire aucun mal, ce que lesdits FONTAINE, Robert DU HAL, BARRIÈRE, ROBERT et autres signèrent, à laquelle sommation ledit FIRELIN, comme se voit sur la même feuille de papier, déclara leur céder le commandement le 20 avril 1694. En sorte qu'il n'était pas en sûreté de sa personne, les jeunes gens s'étant assemblés avec ledit Jacques FONTAINE et Etiennette HOURAT, écrivant de la part de ces révoltés et rebelles audit FIRELIN, l'assuraient qu'il pouvait se retirer chez lui, sur leurs paroles, et néanmoins il y avait si peu de sûreté qu'ils forcèrent Augustin PANON de leur donner une lettre qu'ils apportaient, dont il donna sa déclaration le 20e avril 1694 et
2.382 se firent donner des lettres et pièces, ledit FIRELIN ne pouvant résister à leurs violences, leur fit une déclaration et protestation le 5e mai 1694, ils se firent rendre les sommes qu'ils avaient payées pour des amendes, les acquits de DALLEAU, HIBON et MAILLOT en font la preuve, et pour justifier ce que dessus. Induit sept pièces; une requête, un cahier d'enquête et procès-verbal des 5, 3 7bre 1691 et douze octobre même an, du procès- verbal par PANON du 20e avril 1694, une lettre dudit Estienne HOURAT, et une déclaration dudit FIRELIN, avec quatre acquits sur une deuxième feuille F de papier, le tout signé et coté F, neuf pièces même une sommation du 29e avril 1694 portant la destitution dudit FIRELIN pour le commandement par les
2.383 habitants de ladite Ile, avec le déport dudit FIRELIN sur la même feuille, et une lettre non signée du 5e avril 1694 F ci coté. neuf pièces Il ne serait qu'importun de représenter à la Justice les pertes et peines qu'il a été obligé d'essuyer depuis que, malheureusement, il fut arrivé en cette ile, et qu'ils l'obligèrent d'en prendre le commandement, le Père Hyacinthe après avoir fait arrêter le Sieur de VAUBOULON, fit nommer ledit FIRELIN pour commander, et cherchant à obliger le sieur de VAUBOULON, il avait écrit au Père Hyacinthe, qui lui fit réponse que s'il s'y mettait, il ferait casser la tête à Jouannin, et que FIRELIN eut répondu au sieur de VAUBOULON que si Dieu et le Roi permettaient de tirer des coups de fusil à la tête, il y aurait longtemps qu'il le lui aurait fait, et le six mars, il écrivit aussi qu'il avait fait signer sa nomination par les habitants, tant il est vrai qu'il était le maître, et
2.384 et le Frère Anthoine écrivit aussi audit Père qu'il se faisait des assemblées et qu'il avait le même esprit, et le 302e août, le père Hyacinthe écrivit qu'il ferait assembler les habitants de Saint-Denis et de Sainte- Suzanne, celle de ? 7bre et autres lettres manquent, que le religieux comma commanderait, qu'il était tellement le maître que quoi que les pères et mères eussent prié ledit FIRELIN de nommer leurs enfants, il ne le voulait pas par un étrange changement d'esprit, et même en [haine ?] d'un procès-verbal que ledit FIRELIN avait été obligé de rapporter, et pour justifier ce que dessus. Induit vingt-trois pièces qui sont lettres missives de plusieurs dates avec une requête G vingt et un procès-verbal et autres pièces chiffrées de FIRELIN trois pièces et ci cotées. G
2.385 Le sieur de VAUBOULON, peu de temps avant d'avoir été arrêté, fit le 17e 9bre visite chez les ouvriers qui étaient mécontents de ce qu'ils n'étaient pas nourris, et qu'on ne leur permettait d'aller à la chasse dans les montagnes pour leur subsistance et profit, qu'il leur avait défendu la chasse dont ils présentèrent leurs plaintes, et demandèrent la permission de se nourrir, et pour preuve, Induit un procès-verbal dudit jour premier et vingtième novembre H trois mil six cent quatre vingt-dix, avec pièces deux requêtes. Le sieur de VAUBOULON fit un procès- verbal le 17 juin 1690 contre Etiennette LELIÈVRE, femme de Jacques HERUY
2.386 par lequel il se voit que c'est à son esprit. Le vingt-neuvième septembre mil six centquatre-vingt douze, le père capucin écrivit audit FIRELIN qu'il ne se pouvait corriger, et Julienne DESOUVINEAU à laquelle il était dû la somme de six cents livres ---------------------Le Sieur FIRELIN voulut s'en faire payer, pourquoi elle jura la perte dudit FIRELIN et pour justifier ce que dessus. Induit trois pièces des 17e juin et lesdites deux lettres missives trois pièces ci cotées, ce qui l'a portée à faux témoigner contre ledit FIRELIN, ce qu'étant, par ces raisons et autres déduites, l'on ne doit ajouter foi à la déposante de ladite LELIÈVRE ni de son mari.
2.387 La Justice a pris par lesdites pièces ci devant induites, et autres qui sont au procès, qu'il n'y a de crime dans tout ledit sieur FIRELIN a fait, qu'il ne fit arrêter le sieur de VAUBOULON, qu'il ne l'a fait mourir, quoique ses ennemis pensant se décharger, le père Hyacinthe et autres accusés font public que ledit FIRELIN est coupable mais sans preuve, ainsi que le suppliant espère, et il n'y a pas eu de témoins ni aussi des accusés auxquels on puisse ajouter foi. Les témoignages des uns et des autres ne sont pas même recevables étant tous ennemis du sieur FIRELIN, accusé, partie et participant et juges, pourquoi par ses raisons et autres déduites,
2.388 par sa requête ci attachée il espère que son innocence sera reconnue, et pour en apparaître, Induit ladite requête X une pièce ci cotée Au moyen de quoi il croit être bien fondé à conclure. A ce que s'il plaît à la Justice, mondit Sieur le Procureur du Roi sera débouté de son accusation comme fausse et calomnieuse. Ce faisant, ordonner que les portes des prisons lui seront ouvertes. FIRELIN
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