Procès Vaubulon
Inventaire des pièces déposées par BÉCHAMEIL, avocat de Michel FIRELIN
2.356
Inventaire de dépôts que fait au Greffe de
Monseigneur de BECHAMEIL chevalier marquis
de NOINTEL, Conseiller du Roi en tous Ses
Conseils, Maître ordinaire de son Hôtel,
Commissaire pou l'exécution de ses ordres
en Bretagne den et de Messieurs du Siège
Présidial de Rennes, Michel FIRELIN, ci-devant
Commis pour la Royale Compagnie des Iles
Orientales en l'Ile de Bourbon, défendeur
et accusé, contre Monsieur le Proc du Roi audit
Siège, instructeur et accusateur.
Dépose une grosse d'induction avec toutes
et chacune des pièces y employées
et cotées, depuis la cote A jusqu'à
la cote K, étant au nombre de
2.357
soys soixante et
treize pièces, y compris ladite induction et
une requête servant d'écrit pour l'instruction
du procès, le tout étant chiffré en marge dudit Michel
FIRELIN et de MAHÉ son proc.
2.358
Induction d'actes et
pièces que fournit devant tous Monseigneur
de BECHAMEIL, Chevalier Marquis de NOINTEL,
conseiller du roi en tous ses Conseils,
Maître Ordinaire de son Hôtel, Commissaire
FIRELIN pour l'exécution de ses ordres en
Bretagne, et devant tous, Messieurs du
Siège Présidial de Rennes, Michel FIRELIN,
ci-devant Commis pour la Royale
Compagnie des Iles Orientales en
l'Ile de Bourbon, défendeur et accusé,
et aussi le Père Hyacinthe, religieux capucin,
Robert DU HASLE, Jacques BARRIÈRE, Marc
VIDOTTE, défendeurs et accusés, contre
Monsieur le Procureur du Roi audit siège,
demandeur en exécution d'arrêt du Conseil
d'Etat du 23e mars 1697, et ordonnance
de Mondit sieur de BECHAMEIL du 24e avril dernier
2.359
disant que, pour ne rien dire qui ne
puisse servir pour l'innocence dudit FIRELIN dans
des faits d'accusation de la nature de celle dont il
s'agit, que l'on n'a pas le temps de pouvoir
instruire par l'éloignement des habitants de
l'ile de Bourbon, qui se réduisent à dire que
ledit père capucin, FIRELIN et autres, ont fait
violemment arrêter le feu sieur de VAUBOULON
Gouverneur de ladite Ile, l'avoir mis dans
un cachot et l'y avoir fait mourir, et
d'avoir aussi fait fusiller le nommé
LA CITERNE valet dudit Sieur de VAUBOULON
dont ledit FIRELIN n'est coupable.
Il ne faut même qu'être désintéressé et regarder
exactement les faits et les motifs qui
portèrent le Père Hyacinthe, missionnaire de ladite
Ile, à faire emprisonner ledit Sieur
Gouverneur, dont le décès arriva malheureusement
plus de vingt mois après, pour juger s'il y a
2.360
du crime, que le Père Hyacinthe en serait
l'auteur et la cause, mais innocent de la
mort, n'ayant été fait mourir par violence
ni autrement, et pour LA CITERNE son valet pour crime
d'assassinat ayant été condamné à mort par
les forces de justice, on n'espère que la
justice veuille se porter à juger que cela doive
être imputé pour crime audit FIRELIN.
Messieurs les Directeurs Généraux
de la Compagnie des Indes Orientales
choisirent et nommèrent ledit FIRELIN pour
Commis et Directeur des magasins et
ouvriers en ladite Ile de Bourbon, où il
arriva en 1689, et aussi ledit feu sieur de
VAUBOULON, le Père Hyacinthe et autres de
la Compagnie, et faisant le voyage, le sieur
de VAUBOULON, Gouverneur de ladite Ile et le
Père Hyacinthe eurent quelques paroles
d'aigreur et plusieurs querelles et différends
2.361
n'ayan pas un même esprit.
Le Père Bernardin, aussi capucin, qui retournait
en ladite Ile dont il avait eu le gouvernement
étant décédé, le feu Sieur de VAUBOULON qu'il
avait plu à Sa Majesté nommer pour Gouverneur,
prétendit que le coffre dudit Père Bernardin devait
être ouvert, et que le Père Hyacinthe ne pouvait
lui succéder, ce coffre appartenait audit Sieur
Gouverneur, ce qui fit naître des contestations
animées, et conçurent de la haine et aversion,
en quoi ledit Sieur FIRELIN n'eut de part.
Ledit Sieur de VAUBOULON étant enfin
arrivé à l'Ile de Bourbon, se rendit le
maître des magasins et effets qui y étaient,
dont ledit FIRELIN devait avoir la direction, et
comme leur vaisseau en arrivant avait fait
naufrage, ledit sieur Gouverneur, soit pour
mieux disposer des effets et marchandises
qui appartenaient à la Compagnie, ou par quelque
autre esprit, ordonna audit FIRELIN d'aller à St Paul
2.362
en qualité de procureur du Roi, pour
y faire les informations requises et nécessaires,
où il fut quelques mois, et pour cet effet,
il lui donna un mandement le 24e xbre 1689,
et à son retour, voyant que l'on avait vendu
et disposé de quelques marchandises et effets,
disant qu'ils appartenaient à Messieurs de la Compagnie
et qu'il leur en devait compter, ce qui lui fit
dire que tout était au Roi, et qu'il se moquait de
Messieurs de la Compagnie, les traitant de
coquins et fripons, cependant ledit FIRELIN
travaillait avec d'autant de vigilance et de
fidélité qu'il pouvait pour le bien et utilité
de la compagnie, aussi le Sieur de CHAUVIGNY
écrivit-il au Sieur ROQUE, l'un des directeurs
de la Compagnie, que ledit FIRELIN était bien
zélé, prenait tous les soins possibles, mais
qu'il était malheureux d'avoir affaire avec
le Sieur de VAUBOULON, qui lui liait si étroitement
les mains qu'il ne pouvait faire ce qu'il aurait
2.363
bien voulu pour le bien de la Compagnie et
se plaignait de ce qu'il le tenait hors ledit magasin.
Le sieur de VAUBOULON lui écrivit qu'ils n'avaient
point de procès ensemble, et qu'ils s'expliqueraient et
qu'il lui ferait connaître l'avantage qui lui
en reviendrait, comme il se voit par la lettre
du 27e janvier 1690 et autres.
Ledit Sieur de VAUBOULON donna audit FIRELIN
son certificat qu'il remplissait dignement les
fonctions de sa Commission, parce que les jaloux
de sa Commission et les habitants pouvaient
faire semer de faux bruits que le mensonge
estime, pourquoi il prit cette attestation.
Comme le Sieur de VAUBOULON et le Père
Hyacinthe étaient toujours en mésintelligence,
ledit Sieur de vaub écrivit une lettre à la
compagnie, et les habitants et ouvriers
faisant des plaintes continuelles, des plaintes
pillages et exactions qu'il faisait, le bon père
capucin en fut sensiblement touché.
2.364
Ledit FIRELIN faisant travailler dans
le magasin, le feu sieur de VAUBOULON voyant
que cela n'était pas selon ses intentions,
donna trois coups de canne audit FIRELIN qui
fut obligé, voyant la colère, de sortir du
magasin, et se fit conduire à Sainte-suzanne
où était le Père Hyacinthe, pour lui faire ses
plaintes et le prier de parler audit sieur
Gouverneur, et faire sa paix avec lui, où il
fut quelques jours, n'ayant pas eu commodité,
et comme il avait reçu un des coups de canne sur le
visage, cela paraissait après la messe ; plusieurs,
le voyant en cet état, lui ayant demandé
ce qui lui était arrivé, il dit que c'était un
coup que Monsieur le Gouverneur lui avait
donné, par l'ordre duquel ledit FIRELIN retourna,
lui ayant mandé qu'il eût à retourner, sinon
qu'on l'amenât les pieds et les mains liés,
et à son retour, ledit Sieur Gouverneur l'interrogea.
Ledit FIRELIN n'étant plus disgrâcié, il arriva
que le Père Hyacinthe, sur les plaintes continuelles
2.365
des habitants de l'Ile et ouvriers,
ordonna d'arrêter Monsieur le Gouverneur
et mettre dans le cachot, ainsi qu'est justifié
au procès, sans la participation dudit FIRELIN.
Le Sieur de VAUBOULON lui ayant donc donné
cette Commission pour faire les fonctions de
Procureur du Roi dont il s'acquitta, le Sieur
de VAUBOULON lui envoya ses ordres, lui
recommandant de conserver ses lettres et de tenir
le secret. Les lettres du 10e, 25 et 27 janvier
1690, et par ses lettres, il marquait que dans
la suite, il ferait punir ceux qui se plaindraient
comme rebelles, et qu'il leur défendrait
la chasse, par laquelle les ouvriers et
habitants subsistaient, et celles des 8
et 10e 7bre 1690 prennent qu'il était en bonne
intelligence, et qu'il ne voulait pas que
le Sieur de CHAUVIGNY fût traité de lieutenant,
et pour justifier ce que dessus,
2.366
induisit ledit mandement et
Commission de Procureur du Roi par
original, et aussi les lettres adressées audit Sieur
FIRELIN des 10, 25, 29 janvier 1690, 2, 6 et
15 juin, même aux 8 et 10 7bre et autres lettres
sans date, avec deux copies de lettres
du 12e 7bre du Sieur de CHAUVIGNY et copie
du certificat dudit Sieur de VAUBOULON du
premier août 1690, et par emploi, le
procès-verbal d'arrêt de la personne du Sieur de VAUBOULON
fait faire par le Père Hyacinthe avec la
lettre du Père capucin aux habitants de
l'Ile de Saint-Paul, et réponse des habitants
A quatorze des 26 et 27e 9bre 1690, par emploi au sac de[..] A
pièces le tout ci-coté.
Le Sieur FIRELIN, comme se voit par les
pièces, et Monsieur de VAUBOULON, vivaient
en bonne intelligence et ne se portaient
de haine, ce qu'étant, il ne tombera pas
dans la pensée que ledit Sieur FIRELIN ait
2.367
conspiré ni fait complot de faire arrêter
ledit Sieur de VAUBOULON, cela ne peut être
présumé, il avait ses fonctions et les employait.
Et si par la mésintelligence et haine entre le
Père capucin et le Sieur de VAUBOULON ou par
un esprit tel que ledit Père Hyacinthe a pour
les causes et considérations qu'il a dit, il
le fit arrêter, c'est en quoi ledit FIRELIN
n'a nulle part.
C'est au bon Père Hyacinthe qui le fit
arrêter sur les plaintes des peuples sans
le conseil et participation dudit FIRELIN à justifier
son innocence et en faisant connaître qu'il
eut raison de le faire, ayant en 1690 déclaré
en ces termes en 1690 le 26 9bre le j'ai Frère
Hyacinthe de Quimper, capucin, fit mettre dans
le cachot Hubert de VAUBOULON Gouverneur
pour le Roi par les raisons suivantes dont
la Justice est suppliée de faire lecture,
étant au Sacq de [.]
Premièrement, que ce fut pour conserver
l'Ile à Sa Majesté, voulant perpétuer en ce
2.368 et 369
Gouvernement ou la livrer aux ennemis,
pour les violences qu'avait commis, et enfin
après plusieurs motifs, et que le mal était
trop présent pour en pouvoir donner avis à
Sa Majesté, en attendant l'envoyer en France
avec les motifs d'emprisonnement; il a
reconnu qu'il ordonna de l'arrêter, ce qu'étant
c'est de son fait et autorité dont ledit
FIRELIN ne doit rendre compte.
Il est reconnu qu'il marqua le jour et
la manière qu'il fallait tenir, et que
cela aurait suffi, ce qui prouve que ce fut
par son ordre et autorité qu'il le fit
arrêter sur les plaintes des habitants.
Le Père Hyacinthe fit signer les reconnaissances
et déclarations par les habitants et après l'avoir
fait arrêter, étant dit qu'il le fit
arrêter sur sa parole et qu'il avait
marqué le jour, ce que ledit FIRELIN
2.370
et autres ont signé après le Père Hyacinthe
comme obéissants et témoins des chefs de
plaintes.
Mais il ne se trouvera pas que ledit
FIRELIN ait porté la main ni qu'il fût présent
lorsqu'il fut arrêté, et les habitants étant
arrivés, il n'y eut personne qui eût été assez
osé pour s'y opposer, et la lettre du 26e 9bre
1690 que le Père Hyacinthe écrivit aux habitants
de Saint Paul justifie que c'était lui seul qui
en était l'auteur, qui commandait absolument,
ce qu'étant, la Justice voit que tout cela
ne lui peut être imputé pour crime
audit FIRELIN.
Comme il n'avait été arrêté que pour
l'envoyer en France avec les motifs du, le
Père capucin fit faire des déclarations
signées par les habitants qui sont autant
de témoins faux de ce que le Sieur
Gouverneur avait fait dans deux cahiers
2.371
séparés par original et signés, pour
en faire[constater]
Mes deux cahiers desdites déclarations,
le premier du 7 xbre 1690 et autres jours,
contenant trente et trois déclarations, et le
B deux pièces second vingt-deux déclarations ci cotées B.
Par toutes ces déclarations le livret des
plaintes qui furent faites audit Père capucin
sont justifiées, et ne furent faites que par
l'ordre dudit Père capucin, pour l'envoyer en
France, mais n'étant allé de vaisseaux
depuis qu'il fut arrêté jusqu'au mois
d'août 1692 qu'il arriva à mourir, il ne peut
être présumé qu'il ait été fait mourir.
Le procès-verbal de LEROY son chirurgien
qui est mort justifie qu'il mourut d'une
maladie, et n'eût-il pas été malade les
jours précédant que la mort arrive, il
2.372
ne sera jamais présumé qu'on l'ait fait
mourir, il était âgé de plus de soixante ans,
et on ne l'eût pas tant
conservé si le Père Hyacinthe l'avait fait arrêter
pour le faire mourir, le long temps qu'il fut, et
les déclarations qui avaient été prises et
celles faites que le religieux l'avait arrêté
pour l'envoyer en France, font bien voir que
l'on ne le fit mourir par poison ni autrement.
Les déclarations du Père capucin et celles
des habitants, et les lettres écrites aux
habitants, font voir qu'il ne peut pas tomber
dans la pensée qu'on l'ait fait mourir,
du moins ledit FIRELIN n'en est coupable: il
voulait que le chirurgien eût fait ouverture
du corps comme porte le procès-verbal
dudit chirurgien, et pour lui faire (constater).
Induit le procès-verbal et rapport
C vue du chirurgien qui est decide decede par
décédé copie non signée, l'original étant au
procès ci coté.
2.373
Le procès-verbal et rapport du chirurgien
qui est décédé ne peut être suspect, ledit
sieur FIRELIN ne pouvait pas prévoir être déduit
en l'état digne de la compassion où il se
voit, il lui fit ôter les fers quand on
sut qu'il était malade, et il fit ouvrir
les portes du cachot où il était pour lui
donner un peu d'air et de jour, ne lui refusant
rien, et le procès-verbal marque qu'il
avait les poumons gâtés, qu'il se plaignait,
et qu'il rendait par la bouche de la matière.
Ce qui fait juger qu'il ne mourut que par
une maladie ou abcès crevé,
comme souvent il arrive au moment que
l'on y pense le moins.
Ledit FIRELIN avait été nommé pour
le Commandement dès le mois de mars
2.374
mil six cent qutre-vingt douze pour
la conservation de l'Ile et des magasins
de ladite Compagnie dont il avait la Direction,
lequel Commandement il ne rechercha, mais
à la prière dudit Père Hyacinthe qui fit
signer l'élection par les habitants, auxquels
ledit FIRELIN, croyant qu'ils étaient mécontents
de son Commandement, il fit une déclaration
qu'ils eussent à en nommer un autre,
la Commission lui donnant assez d'emploi;
joint que les peuples étant difficiles
à commander, il aimait mieux être
déchargé de ce Commandement, que
ledit FIRELIN n'accepta que dans la pensée
de rendre service à Sa Majesté et à ceux
de la Compagnie des Indes, en attendant
qu'il plût à Sa Majesté de nommer un
Gouverneur; et si durant le Commandement,
ledit Sieur de VAUBOULON décéda, ce ne
fut qu'au grand regret dudit FIRELIN,
2.375
des
qui ne chercha que des moyens au mois
d'août 1692 de se défaire dudit Sieur de
VAUBOULON que ledit Père avait fait arrêter
et que l'on conservait pour l'envoyer en France.
Et peu de temps avant son emprisonnement,
comme se voit par les lettres qui sont au
procès, il étaient bien, et le Père Hyacinthe, le
8 du même mois de novembre 1690,
écrivit de Saint-Paul audit FIRELIN à Saint-
Denis qui n'espérait pas le voir d'un mois.
Pour montrer qu'il n'y avait de complotement,
il lui écrit ce même jour 30e 20e 9bre
1690 audit FIRELIN pour savoir des nouvelles,
et qu'il espérait, Dieu aidant, à Saint Denis, le
jeudi ou vendredi, sans lui marquer qu'il eût
disposé les personnes ni excité préparé les hommes
à s'y trouver, et ne manquer pas à
s'y trouver, mais seulement qu'il
l'embrassait, et pour justifier ce que dessus.
2.376
Induit deux lettres écrites audit
FIRELIN par ledit Père Hyacinthe des 8 et 20e
9bre 1690 ci cotées.
Deux
pièces
Le vingt-sixième du même mois il fut
arrêté, ce qu'il n'avait contesté avec ledit
FIRELIN, aussi cela avait il été arrêté par
le seul Père lui-même qui avait fait la
résolution sur les plaintes desdits habitants
de l'arrêter.
Pendant qu'il fut arrêté, il fut résolu que
fallait assassiner le Père et le Frère capucins,
et ledit FIRELIN, et pris les mesures
pour les poignarder par Louis LA CITERNE
son valet, qui mit tout en usage pour
y parvenir, mais son procès lui fut
fait et parfait par les formes de Justice,
suivant les ordonnances qui portaient que pour
assassiner même où il n'y a eu que la simple
machination, quoique l'effet se soit
2.377
ensuivi, les convaincus sont punis de
mort.
Il est prouvé, concluemment informé et
reconnu que ledit LA CITERNE avait résolu
de les poignarder, qu'il avait fait tout
son possible pour corrompre Paul DÉSIRÉÂ ,
Emanuel de MATTES et autres qu'il sollicita
pour les tuer de coups de couteau, ce qu'étant
informé, il fut condamné par jugement
à être arquebusé; et Paul DÉSIRÉ de
l'assister le 6e mai 1692, et pour
justifier de la sentence et de la procédure
criminelle.
Induit le nombre de treize pièces
par original des 12 de février, et 3 et
6e mai 1692, dûment signées, cotées C.
Treize pièces
Par ces pièces, il est justifié que
LA CITERNE reconnut qu'il avait résolu
2.378
avec mondit sieur le Gouverneur de
poignarder lesdits religieux et FIRELIN de
coups de couteau, et que Robert DU HAL,
Jacques BARRIÈRE, Julien ROBERT et autres
qui sont témoins et accusés ont signé
la condamnation, et par conséquent, ne
peuvent pas être témoins, Paul DÉSIRÉ
l'un des témoins fut même condamné
d'assister ledit LA CITERNE lors de l'exécution,
comme un des complices pour avoir
sollicité à commettre les crimes, et Marc
VIDOT, un des témoins, et Julien ROBERTÂ
ont aussi signé la sentence portant que
ledit LA CITERNE serait exposé à la question,
et Emanuel de MATTES était aussi l'un
de ceux que ledit LA CITERNE avait sollicité
pour l'exécution de l'assassinat qu'il
avait prémédité et résolu de tuer ledit
FIRELIN et les religieux, et Robert
2.379
DU HAL a été aussi l'un des juges, et a
signé, ce qu'étant, ils ne sont recevables à
être témoins, et l'on ne doit ajouter
foi à ces témoins, ni à ce que les
co-accusés disent, ne parlant qu'en leur décharge,
et charger ledit FIRELIN par d'injustes
ressentiments.
Jacques FONTAINE et enfants étant
des séditieux et rebelles et ennemis
de l'Etat, ledit FIRELIN, Commandant en 1691,
fit une information contre ledit Jacques
FONTAINE le 3e 7bre 1691, que ledit
FONTAINE pour avoir eu conférence
avec les ennemis, se jeta à la mer
à la nage pour aller à bord d'une
chaloupe, dans laquelle il y avait
des ennemis et espions comme
l'ont déposé DENNEMONT, MUSSARD, leur
disant que le Gouverneur était arrêté
2.380
et qu'il y avait bien du désordre en l'Ile,
et que Jacques LAURET ont et LAUNAY ont
déposé, dont le Frère de Lannion, compagnon
du père capucin, le premier septembre, avait
rapporté son procès-verbal, et ayant
été arrêté et mis dans le cachot, et
ses biens séquestrés, il cassa la barre de fer
et s'échappa du cachot, dont ledit
FIRELIN rapporta son procès-verbal de
douzième octobre 1691, dont il fut
si irrité qu'il jura la perte dudit FIRELIN,
et ayant fait sa caballe de séditieux,
ils le firent arrêter et mettre dans
le cachot ayant juré sa perte, dont il
fut averti plusieurs fois, et de se
tenir sur ses gardes, le 19e jour
d'avril 1694 les habitants de l'Ile
de Bourbon fit s'étant assemblés, ils
déclarèrent qu'ils voulaient que
2.381
ledit FIRELIN fût destitué de sa charge
de Commandant, et qu'ils lui promettent
de ne lui faire aucun mal, ce que lesdits
FONTAINE, Robert DU HAL, BARRIÈRE, ROBERT
et autres signèrent, à laquelle sommation
ledit FIRELIN, comme se voit sur la
même feuille de papier, déclara leur céder
le commandement le 20 avril 1694.
En sorte qu'il n'était pas en sûreté
de sa personne, les jeunes gens s'étant
assemblés avec ledit Jacques FONTAINE
et Etiennette HOURAT, écrivant de la
part de ces révoltés et rebelles audit
FIRELIN, l'assuraient qu'il pouvait se retirer
chez lui, sur leurs paroles, et néanmoins
il y avait si peu de sûreté qu'ils forcèrent
Augustin PANON de leur donner une
lettre qu'ils apportaient, dont il donna
sa déclaration le 20e avril 1694 et
2.382
se firent donner des lettres et
pièces, ledit FIRELIN ne pouvant résister
à leurs violences, leur fit une
déclaration et protestation le 5e mai
1694, ils se firent rendre les sommes
qu'ils avaient payées pour des amendes,
les acquits de DALLEAU, HIBON et MAILLOT
en font la preuve, et pour justifier
ce que dessus.
Induit sept pièces; une
requête, un cahier d'enquête et
procès-verbal des 5, 3 7bre 1691 et
douze octobre même an, du procès-
verbal par PANON du 20e avril 1694,
une lettre dudit Estienne HOURAT, et
une déclaration dudit FIRELIN, avec
quatre acquits sur une deuxième feuille
F de papier, le tout signé et coté F,
neuf pièces même une sommation du 29e avril 1694 portant la
destitution dudit FIRELIN pour le commandement par les
2.383
habitants de ladite Ile, avec le déport dudit FIRELIN
sur la même feuille, et une lettre non signée du 5e avril 1694
F ci coté.
neuf pièces Il ne serait qu'importun de représenter
à la Justice les pertes et peines qu'il
a été obligé d'essuyer depuis que,
malheureusement, il fut arrivé en cette ile,
et qu'ils l'obligèrent d'en prendre le
commandement, le Père Hyacinthe après
avoir fait arrêter le Sieur de VAUBOULON,
fit nommer ledit FIRELIN pour commander,
et cherchant à obliger le sieur de VAUBOULON,
il avait écrit au Père Hyacinthe, qui lui
fit réponse que s'il s'y mettait, il ferait
casser la tête à Jouannin, et que FIRELIN eut
répondu au sieur de VAUBOULON que si Dieu
et le Roi permettaient de tirer des coups
de fusil à la tête, il y aurait longtemps qu'il le
lui aurait fait, et le six mars, il
écrivit aussi qu'il avait fait signer
sa nomination par les habitants, tant
il est vrai qu'il était le maître, et
2.384
et le Frère Anthoine écrivit
aussi audit Père qu'il se faisait des
assemblées et qu'il avait le même
esprit, et le 302e août, le père Hyacinthe
écrivit qu'il ferait assembler les
habitants de Saint-Denis et de Sainte-
Suzanne, celle de ? 7bre et autres
lettres manquent, que le religieux comma
commanderait, qu'il était tellement
le maître que quoi que les pères et
mères eussent prié ledit FIRELIN de nommer
leurs enfants, il ne le voulait pas
par un étrange changement d'esprit, et
même en [haine ?] d'un procès-verbal que
ledit FIRELIN avait été obligé de rapporter,
et pour justifier ce que dessus.
Induit vingt-trois pièces qui sont lettres
missives de plusieurs dates avec une requête
G vingt et un procès-verbal et autres pièces chiffrées de FIRELIN
trois pièces et ci cotées. G
2.385
Le sieur de VAUBOULON, peu de temps
avant d'avoir été arrêté, fit le 17e 9bre
visite chez les ouvriers qui étaient mécontents
de ce qu'ils n'étaient pas nourris, et qu'on ne
leur permettait d'aller à la chasse dans les
montagnes pour leur subsistance
et profit, qu'il leur avait défendu
la chasse dont ils présentèrent leurs plaintes,
et demandèrent la permission de se nourrir,
et pour preuve,
Induit un procès-verbal dudit
jour premier et vingtième novembre
H trois mil six cent quatre vingt-dix, avec
pièces deux requêtes.
Le sieur de VAUBOULON fit un procès-
verbal le 17 juin 1690 contre Etiennette
LELIÈVRE, femme de Jacques HERUY
2.386
par lequel il se voit que c'est à son esprit.
Le vingt-neuvième septembre mil six
centquatre-vingt douze, le père capucin
écrivit audit FIRELIN qu'il ne se pouvait
corriger, et Julienne DESOUVINEAU à
laquelle il était dû la somme de
six cents livres ---------------------Le Sieur
FIRELIN voulut s'en faire payer, pourquoi
elle jura la perte dudit FIRELIN et pour
justifier ce que dessus.
Induit trois pièces des 17e juin
et lesdites deux lettres missives
trois pièces ci cotées, ce qui l'a portée à faux témoigner contre
ledit FIRELIN, ce qu'étant, par ces raisons
et autres déduites, l'on ne doit
ajouter foi à la déposante de ladite
LELIÈVRE ni de son mari.
2.387
La Justice a pris par lesdites pièces ci
devant induites, et autres qui sont au
procès, qu'il n'y a de crime dans tout
ledit sieur FIRELIN a fait, qu'il
ne fit arrêter le sieur de VAUBOULON, qu'il
ne l'a fait mourir, quoique ses ennemis
pensant se décharger, le père Hyacinthe et
autres accusés font public que ledit FIRELIN
est coupable mais sans preuve, ainsi que
le suppliant espère, et il n'y a pas eu
de témoins ni aussi des accusés auxquels
on puisse ajouter foi.
Les témoignages des uns et des
autres ne sont pas même recevables
étant tous ennemis du sieur FIRELIN,
accusé, partie et participant et juges, pourquoi
par ses raisons et autres déduites,
2.388
par sa requête ci attachée il
espère que son innocence sera reconnue,
et pour en apparaître,
Induit ladite requête
X une pièce ci cotée
Au moyen de quoi il croit
être bien fondé à conclure.
A ce que s'il plaît à la
Justice, mondit Sieur le Procureur
du Roi sera débouté de son
accusation comme fausse et calomnieuse.
Ce faisant, ordonner que les portes
des prisons lui seront ouvertes.
FIRELIN
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