Procès Vaubulon
Assignation et confrontation des témoins père Hyacinte
1.184
Confrontation faite par nous
Mathurin CHEREIL, Sieur de la RIVIÈRE, Conseiller du Roi au Présidial
de Rennes, Commissaire subdélégué pour l'exécution de l'arrêt du
Conseil d' Etat du 23 mars dernier, à la requête d' André Joseph
Pierre GREFFIER, Ecuyer Sr DUBOIS LAUNAY, # instructeur et accusateur
contre le Père Hyacinthe de Quimper, capucin, détenu
prisonnier en les prisons de Rennes, déféré et accusé des
témoins ouïs en l'information par nous faite contre ledit
Confrontation Père Hyacinthe de Quimper, capucin,et autres ses complices
de témoins le 28 avril dernier et autres jours suivants, et ce
au P. H. de en exécution de notre ordonnance du jour d'hier,
Quimper à laquelle confrontation nous avons procédé ainsi qu'il
accusé ensuit, ayant avec nous pour notre Commis Greffier Me
Pierre CAILLEAU, de lui le serment pris en tel cas requis, et
ce concurremment avec N et D Mre André ESNOUF, prêtre
docteur en théologie, Vicaire Général de Monsr le Révérend
Evêque de Rennes, et commis pour l'instruction du procès
dudit Père Hyacinthe de Quimper, capucin.
Du 10 mai 1697, en la Chambre Criminelle
des Prisons de Rennes
A été amené devant nous par le geôlier des prisons
ledit Père Hyacinthe de Quimper, capucin, accusé auquel
avons confronté Paul DÉSIRÉ, premier témoin de ladite
information.
première page M . CHEREIL F Hyacinthe de Quimper C.
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Et après serment par eux fait de dire vérité et interpellés
de dire s'ils se connaissent :
Ont dit qu'ils se connaissent.
Après quoi, nous avons fait faire lecture par notre greffier
des premiers articles de la déposition du témoin, contenant son nom,
surnom, âge, qualité et demeure, et sa déclaration
qu'il n'est parent, allié, serviteur ni domestique des parties,
et interpellé l'accusé de fournir présentement des reproches
contre ledit témoin si aucuns il a, sinon et à faute de ce
faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura
été faite de sa déposition et récollement suivant l'ordonnance
que nous lui avons donnée à entendre.
L'accusé a dit que le témoin lui a toujours porté beaucoup
de haine pour l'avoir repris de ses débauches avec les femmes,
jusque-là même que le témoin a pris les armes contre l'accusé
avec plusieurs autres de sa faction, qu'ainsi il n'est pas croyable.
Enquis le témoin de la vérité des reproches, a dit qu'il
n'a jamais porté de haine à l'accusé, quelque mal que ledit accusé
lui ait fait, qu'il n'a porté les armes que pour défendre sa vie,
laquelle les habitants de St Paul lui voulaient ôter pour
avoir été dans les intérêts du Gouverneur, et le poursuivirent avec
l'accusé jusqu'à Ste Suzanne.
Et par l'accusé, a été dit qu'il n'a été à Ste Suzanne avec
seconde page M. CHEREIL F Hyacinthe de Quimper C.
1.185-2
les habitants de St Paul, cela n'a pas été pour suivre
le témoin ni les autres de son parti, mais pour mettre la
paix et empêcher le désordre, ainsi qu'il a expliqué dans
ses interrogatoires auxquels il se réfère.
Ce fait, avons fait faire lecture de la déposition du témoin
faite devant nous le 28 avril dernier et de son récollement
du jour d'hier en présence de l'accusé, lequel après l'avoir ouïe,
a dit qu'il n'a point donné ordre à aucun habitant de l'Ile
d'arrêter le témoin et ne l'a point fait mettre au cachot,
mais lui dit seulement qu'il ne devait pas faire de résistance
crainte de désordre, et ne lui a point dit qu'il avait fait
arrêter le Gouverneur et qu'il voulait se saisir de ceux qui
étaient à son service, qu'il n'a point eu de part à la mort
de LA CITERNE, et que le ouï-dire du témoin est sans fondement.
Interpellé le témoin de déclarer si sa déposition et récollement
contiennent vérité, et si l'accusé est celui dont il a
entendu parler par sesdits déposition et récollement :
A dit que sa déposition et récollement sont véritables et l'a
ainsi soutenu à l'accusé, et que c'est dudit accusé ici présent qu'il
a entendu parler par sesdits déposition et récollement et
qu'il y persiste.
Lecture faite audit accusé et au témoin de la présente confrontation
troisième page M. CHEREIL F. Hyacinthe de Quimper C.
1.186-1
ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y
ont persisté chacun à leur égard, et a signé ledit Père
Hyacinthe de Quimper capucin signé et ledit Paul DÉSIRÉ
déclaré ne savoir signer de ce interpellé suivant l'ordonnance.
M. CHEREIL F Hyacinthe de Quimper C.
P. CAILLEAU
greffier commis
Nous avons ensuite confronté audit Père Hyacinthe de
Quimper capucin Etiennette LELIÈVRE, deuxième témoin de ladite
information, et après serment par eux fait de dire vérité et
interpellés de dire s'ils se connaissent :
Ont dit qu'ils se connaissent.
Après quoi, nous avons fait faire lecture par notre greffier
des premiers articles de la déposition de la témoin, contenant
son nom, surnom, âge, qualité et demeure, et sa déclaration
qu'elle n'est parente, alliée, servant ni domestique des
parties, et interpellé l'accusé de fournir présentement
des reproches contre ladite témoin si aucuns il a, sinon et à
faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que
lecture aura été faite de sa déposition et récollement,
suivant l'ordonnance que nous lui avons donné à entendre.
L'accusé a dit que la témoin peut avoir quelque ressentiment
quatrième page M. CHEREIL F. Hyacinthe de Quimper C
Tiennette LELIÈVRE
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contre lui de ce que, ayant cru aux rapports de FIRELIN, qui
disait à l'accusé que cedit accusé soutenait la témoin à lui faire
H des affronts, qu'il (H) disait que ladite témoin lui faisait, lui
supposait accusé consentit et donna les mains à ce qu'elle fût transférée
F Hy à trois lieues de St Denis pour marquer audit FIRELIN qu'il ne la
T L soutenait point contre lui.
M. CH
Enquise la témoin de la vérité du reproche, a dit qu'elle n'a
aucun ressentiment ni animosité contre l'accusé.
Ce fait, nous avons fait faire lecture de la déposition de la témoin
faite devant nous le 28 avril dernier et de son récollement
du jour d'hier en présence de l'accusé, lequel après l'avoir ouïe
a dit qu'il y a quelque chose de véritable dans la déposition
de la témoin en ce qui est conforme à ses interrogatoires auxquels
il se réfère, qu'il n'a point conduit le Gouverneur au cachot,
mais l'ayant vu hors de l'église à dix ou douze pas, entouré de ceux
qui l'avaient arrêté, il l'a accompagné pour empêcher qu'on
ne lui fît aucun mal, qu'il est revenu volontairement en France,
l'ayant demandé plusieurs fois au capitaine du vaisseau, et qu'il
ne pouvait pas rester seul dans l'Ile sans aucun autre prêtre.
Interpellé la témoin de déclarer si sa déposition et récollement
contiennent vérité, et si l'accusé est celui dont elle a entendu
parler par sesdits déposition et récollement,
A dit que sa déposition et récollement sont véritables et l'a
cinquième page M. CHEREIL F. Hyacinthe de Quimper C.
Tiennette LELIÈVRE
1.187-1
ainsi soutenu à l'accusé, et que c'est dudit accusé ici présent
qu'elle a entendu parler par sesdits déposition et récollement,
et qu'elle y persiste.
Lecture faite audit accusé et à la témoin de la présente confrontation,
ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité et y ont
persisté chacun à leur égard, et ont signé
M. CHEREIL F. Hyacinthe de Quimper C.
Tiennette LELIÈVRE
P. CAILLEAU
greffier commis
Nous avons aussi confronté audit Père Hyacinthe de
Quimper capucin Jacques HERUY, troisième témoin de ladite
information, et après serment par eux fait de dire vérité
et interpellés de dire s'ils se connaissent :
ont dit qu'ils se connaissent.
Après quoi, nous avons fait faire lecture par notre greffier
des premiers articles de la déposition du témoin, contenant
son nom, surnom, âge, qualité et demeure, et sa déclaration
qu'il n'est parent, allié, serviteur ni domestique des parties,
et interpellé l'accusé de fournir présentement des reproches
contre le témoin si aucuns il a, sinon et à faute de ce
faire, il n'y sera plus reçu après que lecture lui
sixième page M . CHEREIL F. Hyacinthe de Quimper C.
J. HERUY
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aura été faite de sa déposition et récollement suivant l'ordonnance
que nous lui avons donné à entendre.
L'accusé a dit n'avoir autre reproche à proposer que celui
qu'il a allégué à la confrontation qui lui a été faite de la
femme du témoin, et qu'il pouvait aussi avoir quelque
ressentiment.
Le témoin a dit n'avoir aucun ressentiment ni animosité
contre l'accusé.
Ce fait, avons fait faire lecture de la déposition du
témoin faite devant nous le 29 avril dernier et de son
récollement du jour d'hier en présence de l'accusé, lequel
après l'avoir ouïe :
A dit qu'il ne disconvient pas des faits dont a parlé le
témoin en ce qui regarde lui accusé, fors qu'il n'a point
conduit le Gouverneur dans le cachot, et n'a point été présent
lorsqu'on lui a mis les fers aux pieds, que lui accusé n'a
point sorti de l'église avec le Gouverneur, et se réfère
à ses interrogatoires.
Interpellé le témoin de déclarer si sa déposition et
récollement sont véritables, et si l'accusé est celui dont il
a entendu parler par sesdits déposition et récollement :
a dit que sa déposition et récollement sont véritables et l'a
ainsi soutenu à l'accusé, et que c'est dudit accusé ici présent
septième page M. CHEREIL F. Hyacinthe de Quimper C.
J. HERUY
1.188-1
qu'il a entendu parler par sesdits déposition et récollement
et qu'il y persiste.
Lecture faite audit accusé et au témoin de la présente confrontation,
ont dit l'un et l' autre avoir reconnu la vérité et y ont persisté
chacun à leur égard et ont signé.
M. CHEREIL F. Hyacinthe de Quimper C.
J. HERUY
P. CAILLEAU
greffier commis
Du onzième mai 1697, devant nous Conseiller et
Commissaire pour continuation de confrontation, ayant avec
nous pour notre Commis Greffier Me Pierre CAILLEAU, de
lui le serment pris en tel cas requis, et ce concurremment
avec ledit Sr ESNOUF commis pour l'instruction du procès
dudit Père Hyacinthe de Quimper, capucin,
A été amené devant nous par le geôlier des prisons
ledit Père Hyacinthe de Quimper, capucin, accusé auquel avons
confronté led Jean Bidon, quatrième témoin de ladite
information, et après serment par eux fait de dire vérité
et interpellés de dire s'ils se connaissent :
Ont dit qu'il se connaissent.
Après quoi, nous avons fait faire lecture par notre
huitième page M. CHEREIL F. Hyacinthe de Quimper, C.
J. BIDON
1.188-2
greffier des premiers articles de la déposition du témoin,
contenant son nom, surnom, âge, qualité et demeure,
et sa déclaration qu'il n'est parent, allié, serviteur ni domestique
des parties, et inTerpellé l'accusé de fournir présentement des
reproches contre ledit témoin si aucuns il a, sinon et à faute
de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui
aura été faite de sa déposition et récollement suivant l'ordonnance
que nous lui avons donné à entendre.
L'accusé a dit que le témoin n'est aucunement croyable et que
sa déposition doit être rejetée, d'autant qu'il est gendre de ROYER
du Quartier de Ste Suzanne qui a été l'auteur avec FIRELIN de
lemprisonnement du Gouverneur, qu'il est aussi beau-frère dudit
FIRELIN et cousin germain par alliance de Jacques
BARRIÈRE, de plus que la femme de Marc VIDOT, l'un des accusé,
est sur naturelle de la femme du témoin, fille bâtarde dudit
ROYER, que le témoin est un jureur du nom de Dieu, qui
a toujours marqué beaucoup de haine et d'aversion contre
l'accusé, jusque-là même que, lorsque le Sr DEPRADE, capitaine
du vaisseau Les Jeux passa à l'Ile, ledit témoin lui dit plus
en présence de plusieurs personnes en ces termes: «Emmenez
avec vous ce bougre de moine», sur quoi la femme de Pierre IBON
dit audit Sr DEPRADE que si on traitait ainsi leur pasteur en
sa présence, il pouvait juger de ce qu'on faisait lorsqu'il n'y
lui avait fait auparavant son arrivée, que le témoin
neuvième page M. CHEREIL F. Hyacinthe de Quimper C
J. BIDON
1.189-1
est un grand jarogne ?, un impudique en ses paroles et actions,
même jusqu'à la dernière effronterie, et a fait des actions si
sales que l'accusé n'ose déclarer par pudeur, que le témoin
pour faire du chagrin et causer de la perte à l'accusé, a fait
écrire et marquer dans l'inventaire que fit le Sr DEPRADE des
effets du Roi un nègre nommé PERON appartenant à l'accusé
pour l'en priver et le lui faire perdre par ce moyen, que ledit
témoin ay empêchait par violence et menace les nègres
du Roi de faire leurs paquets et de faire baptiser leur enfant,
ensuite qu'un enfant desdits nègres âgé de dix mois mourut
sans baptême, qu'étant arrivé dans l'Ile un vaisseau de
flibustiers, le témoin marquant toujours son animosité et
son aversion contre l'accusé, leur a dit plusieurs impostures
et médisances contre lui, et a porté continuellement les habitants
à se soulever contre l'accusé leur pasteur, les dissuadant de
s'approcher des sacrements, que le témoin et LE ROY chirurgien
tenaient les bras de la femme de HERUY charpentier un
jour sur les sept à huit heures du soir, tandis que FIRELIN
la voulait forcer, en sorte même qu'elle fut obligée de
crier au feu pour éviter leur violence ainsi que ledit HERUY
l'a dit à l'accusé et s'en est plaint à lui et publiquement
aux habitants de l'Ile.
Enquis le témoin de la vérité desdits reproches,
a dit qu'il ne disconvient pas d'être gendre de ROYER, beau-frère
dixième page M. CHEREIL F. Hyacinthe de Quimper C.
J. BIDON
1.189-2
de FIRELIN et parent de Jacques BARRIÈRE par alliance ainsi
qu'il a reconnu par sa déposition, et que la fille de Marc VIDOT
est sœur naturelle de la sienne, au surplus dénie tous les
autres faits de reproches et n'a point d'animosité ni de
haine contre l'accusé.
Ce fait, avons fait faire lecture de la déposition du témoin
faite devant nous le jour d'hier et de son récollement de ce
jour d'hier en présence de l'accusé, lequel après l'avoir ouïe
a dit qu'il n'a point eu de démêlés avec le Gouverneur dans le
passage, et n'a eu garde de se plaindre d'être mal nourri,
parce qu'il mangeait à la table du capitaine qui les nourrissait
tous, et mangeait avec ledit Gouverneur à ladite table du capitaine,
qu'il n'a point eu non plus de dispute avec le Gouverneur
pour n'avoir point voulu, ainsi que dit le témoin, demeurer
à St Denis, et que lui accusé y a demeuré pendant que ledit Sr
de VAUBOULON avait le commandement, à la réserve de quelques
voyages qu'il a été obligé de faire dans les autres quartiers
pendant ledit temps pour administrer les sacrements, qu'il est
très faux que lui accusé ait jamais proféré les paroles dont
parle le témoin à l'occasion du Gouverneur, et qu'il ait dit
d'amarrer ce voleur et autres termes dont se sert le témoin,
qu'il n'a eu garde de les proférer mais lui dit seulement
qu'on n'en voulait point à sa vie, ainsi qu'il a dit dans ses
interrogatoires, et que ce qui fait voir l'imposture du témoin
onzième page M. CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C.
J. BIDON
1.190-1
c'est que les autres témoins qui étaient dans l'église comme lui
n'ont point parlé de ce fait qui est trop grave pour avoir
été oublié, qu'il n'a point fait mettre le Gouverneur au cachot
ni ne lui a fait mettre les fers aux pieds; qu'il a
bien pu écrire à MUSSARD, habitant du Quartier de St Paul, de
recevoir le témoin, mais que cela a été pour lui rendre
service et le mettre dans une honnête maison, et que s'il a
marqué dans sa lettre quelque défense de passer la rivière
du Galet, cela a été par l'avis de FIRELIN et pour empêcher les
accidents et désordres qui pouvaient arriver entre lesdits
habitants; qu'il n'a point eu de part à la mort de LA CITERNE,
et n'a point porté les habitants à le condamner soit par
menaces ou autrement, que FIRELIN et DE MATTE n'ont jamais
demandé la grâce pour ledit LA CITERNE et qu'il étaient
eux-mêmes les accusateurs, et d'ailleurs, que l'accusé n'en était
pas le maître, n'ayant point assisté au jugement, qu'il n'est point
vrai que lui accusé ait dit que le Sr de VAUBOULON voulait
l'attraper par ses confessions ni qu'il mettrait des
mousquetaires sur sa tombe, et que tous les faits allégués
par le témoin sont autant d'impostures qu'il a inventées
malicieusement contre l'accusé par la haine, l'animosité et
l'aversion qu'il lui a toujours portées.
Interpellé le témoin de déclarer si sa déposition et récollement
douzième page M . CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C
J. BIDON
1.190-2
contiennent vérité et si l'accusé est celui dont il a
entendu parler par ses dépostion et récollement,
a dit que sa déposition et récollement sont véritables et l'a
ainsi soutenu à l'accusé, et que c'est dudit accusé ici présent
qu'il a entendu parler par sesdits déposition et récollement
et qu'il y persiste .
Lecture faite audit accusé et au témoin de la présente
confrontation, ont dit l'un et l'autre avoir reconnu
la vérité, y ont persisté chacun à leur égard et
ont signé
M. CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C.
J. BIDON
P. CAILLEAU
greffier commis
treizième page.
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