Procès Vaubulon

Assignation et confrontation des témoins père Hyacinte

1.184

                Confrontation faite par nous
                Mathurin CHEREIL, Sieur de la RIVIÈRE, Conseiller du Roi au Présidial
                de Rennes, Commissaire subdélégué pour l'exécution de l'arrêt du 
                Conseil d' Etat du 23 mars dernier, à la requête d' André Joseph
                Pierre  GREFFIER, Ecuyer Sr DUBOIS LAUNAY, # instructeur et accusateur
                contre le Père Hyacinthe de Quimper, capucin, détenu
                prisonnier en les prisons de Rennes, déféré et accusé des
                témoins ouïs en l'information par nous faite contre ledit
Confrontation   Père Hyacinthe de Quimper, capucin,et autres ses complices
de témoins      le 28 avril dernier et autres jours suivants, et ce
au P. H. de     en exécution de notre ordonnance du jour d'hier,
Quimper         à laquelle confrontation nous avons procédé ainsi qu'il
accusé          ensuit, ayant avec nous pour notre Commis Greffier Me
                Pierre CAILLEAU, de lui le serment pris en tel cas requis, et
                ce concurremment avec N et D Mre André ESNOUF, prêtre
                docteur en théologie, Vicaire Général de Monsr le Révérend
                Evêque de Rennes, et commis pour l'instruction du procès
                dudit Père Hyacinthe de Quimper, capucin.

		Du 10 mai 1697, en la Chambre Criminelle 
		des Prisons de Rennes

A été amené devant nous par le geôlier des prisons
ledit Père Hyacinthe de Quimper, capucin, accusé auquel
avons confronté Paul DÉSIRÉ, premier témoin de ladite
information.


première page M . CHEREIL			F Hyacinthe de Quimper C.

1.185-1 Et après serment par eux fait de dire vérité et interpellés de dire s'ils se connaissent : Ont dit qu'ils se connaissent. Après quoi, nous avons fait faire lecture par notre greffier des premiers articles de la déposition du témoin, contenant son nom, surnom, âge, qualité et demeure, et sa déclaration qu'il n'est parent, allié, serviteur ni domestique des parties, et interpellé l'accusé de fournir présentement des reproches contre ledit témoin si aucuns il a, sinon et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de sa déposition et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donnée à entendre. L'accusé a dit que le témoin lui a toujours porté beaucoup de haine pour l'avoir repris de ses débauches avec les femmes, jusque-là même que le témoin a pris les armes contre l'accusé avec plusieurs autres de sa faction, qu'ainsi il n'est pas croyable. Enquis le témoin de la vérité des reproches, a dit qu'il n'a jamais porté de haine à l'accusé, quelque mal que ledit accusé lui ait fait, qu'il n'a porté les armes que pour défendre sa vie, laquelle les habitants de St Paul lui voulaient ôter pour avoir été dans les intérêts du Gouverneur, et le poursuivirent avec l'accusé jusqu'à Ste Suzanne. Et par l'accusé, a été dit qu'il n'a été à Ste Suzanne avec seconde page M. CHEREIL F Hyacinthe de Quimper C.
1.185-2 les habitants de St Paul, cela n'a pas été pour suivre le témoin ni les autres de son parti, mais pour mettre la paix et empêcher le désordre, ainsi qu'il a expliqué dans ses interrogatoires auxquels il se réfère. Ce fait, avons fait faire lecture de la déposition du témoin faite devant nous le 28 avril dernier et de son récollement du jour d'hier en présence de l'accusé, lequel après l'avoir ouïe, a dit qu'il n'a point donné ordre à aucun habitant de l'Ile d'arrêter le témoin et ne l'a point fait mettre au cachot, mais lui dit seulement qu'il ne devait pas faire de résistance crainte de désordre, et ne lui a point dit qu'il avait fait arrêter le Gouverneur et qu'il voulait se saisir de ceux qui étaient à son service, qu'il n'a point eu de part à la mort de LA CITERNE, et que le ouï-dire du témoin est sans fondement. Interpellé le témoin de déclarer si sa déposition et récollement contiennent vérité, et si l'accusé est celui dont il a entendu parler par sesdits déposition et récollement : A dit que sa déposition et récollement sont véritables et l'a ainsi soutenu à l'accusé, et que c'est dudit accusé ici présent qu'il a entendu parler par sesdits déposition et récollement et qu'il y persiste. Lecture faite audit accusé et au témoin de la présente confrontation troisième page M. CHEREIL F. Hyacinthe de Quimper C.
1.186-1 ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard, et a signé ledit Père Hyacinthe de Quimper capucin signé et ledit Paul DÉSIRÉ déclaré ne savoir signer de ce interpellé suivant l'ordonnance. M. CHEREIL F Hyacinthe de Quimper C. P. CAILLEAU greffier commis Nous avons ensuite confronté audit Père Hyacinthe de Quimper capucin Etiennette LELIÈVRE, deuxième témoin de ladite information, et après serment par eux fait de dire vérité et interpellés de dire s'ils se connaissent : Ont dit qu'ils se connaissent. Après quoi, nous avons fait faire lecture par notre greffier des premiers articles de la déposition de la témoin, contenant son nom, surnom, âge, qualité et demeure, et sa déclaration qu'elle n'est parente, alliée, servant ni domestique des parties, et interpellé l'accusé de fournir présentement des reproches contre ladite témoin si aucuns il a, sinon et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture aura été faite de sa déposition et récollement, suivant l'ordonnance que nous lui avons donné à entendre. L'accusé a dit que la témoin peut avoir quelque ressentiment quatrième page M. CHEREIL F. Hyacinthe de Quimper C Tiennette LELIÈVRE
1.186-2 contre lui de ce que, ayant cru aux rapports de FIRELIN, qui disait à l'accusé que cedit accusé soutenait la témoin à lui faire H des affronts, qu'il (H) disait que ladite témoin lui faisait, lui supposait accusé consentit et donna les mains à ce qu'elle fût transférée F Hy à trois lieues de St Denis pour marquer audit FIRELIN qu'il ne la T L soutenait point contre lui. M. CH Enquise la témoin de la vérité du reproche, a dit qu'elle n'a aucun ressentiment ni animosité contre l'accusé. Ce fait, nous avons fait faire lecture de la déposition de la témoin faite devant nous le 28 avril dernier et de son récollement du jour d'hier en présence de l'accusé, lequel après l'avoir ouïe a dit qu'il y a quelque chose de véritable dans la déposition de la témoin en ce qui est conforme à ses interrogatoires auxquels il se réfère, qu'il n'a point conduit le Gouverneur au cachot, mais l'ayant vu hors de l'église à dix ou douze pas, entouré de ceux qui l'avaient arrêté, il l'a accompagné pour empêcher qu'on ne lui fît aucun mal, qu'il est revenu volontairement en France, l'ayant demandé plusieurs fois au capitaine du vaisseau, et qu'il ne pouvait pas rester seul dans l'Ile sans aucun autre prêtre. Interpellé la témoin de déclarer si sa déposition et récollement contiennent vérité, et si l'accusé est celui dont elle a entendu parler par sesdits déposition et récollement, A dit que sa déposition et récollement sont véritables et l'a cinquième page M. CHEREIL F. Hyacinthe de Quimper C. Tiennette LELIÈVRE
1.187-1 ainsi soutenu à l'accusé, et que c'est dudit accusé ici présent qu'elle a entendu parler par sesdits déposition et récollement, et qu'elle y persiste. Lecture faite audit accusé et à la témoin de la présente confrontation, ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité et y ont persisté chacun à leur égard, et ont signé M. CHEREIL F. Hyacinthe de Quimper C. Tiennette LELIÈVRE P. CAILLEAU greffier commis Nous avons aussi confronté audit Père Hyacinthe de Quimper capucin Jacques HERUY, troisième témoin de ladite information, et après serment par eux fait de dire vérité et interpellés de dire s'ils se connaissent : ont dit qu'ils se connaissent. Après quoi, nous avons fait faire lecture par notre greffier des premiers articles de la déposition du témoin, contenant son nom, surnom, âge, qualité et demeure, et sa déclaration qu'il n'est parent, allié, serviteur ni domestique des parties, et interpellé l'accusé de fournir présentement des reproches contre le témoin si aucuns il a, sinon et à faute de ce faire, il n'y sera plus reçu après que lecture lui sixième page M . CHEREIL F. Hyacinthe de Quimper C. J. HERUY
1.187-2 aura été faite de sa déposition et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donné à entendre. L'accusé a dit n'avoir autre reproche à proposer que celui qu'il a allégué à la confrontation qui lui a été faite de la femme du témoin, et qu'il pouvait aussi avoir quelque ressentiment. Le témoin a dit n'avoir aucun ressentiment ni animosité contre l'accusé. Ce fait, avons fait faire lecture de la déposition du témoin faite devant nous le 29 avril dernier et de son récollement du jour d'hier en présence de l'accusé, lequel après l'avoir ouïe : A dit qu'il ne disconvient pas des faits dont a parlé le témoin en ce qui regarde lui accusé, fors qu'il n'a point conduit le Gouverneur dans le cachot, et n'a point été présent lorsqu'on lui a mis les fers aux pieds, que lui accusé n'a point sorti de l'église avec le Gouverneur, et se réfère à ses interrogatoires. Interpellé le témoin de déclarer si sa déposition et récollement sont véritables, et si l'accusé est celui dont il a entendu parler par sesdits déposition et récollement : a dit que sa déposition et récollement sont véritables et l'a ainsi soutenu à l'accusé, et que c'est dudit accusé ici présent septième page M. CHEREIL F. Hyacinthe de Quimper C. J. HERUY
1.188-1 qu'il a entendu parler par sesdits déposition et récollement et qu'il y persiste. Lecture faite audit accusé et au témoin de la présente confrontation, ont dit l'un et l' autre avoir reconnu la vérité et y ont persisté chacun à leur égard et ont signé. M. CHEREIL F. Hyacinthe de Quimper C. J. HERUY P. CAILLEAU greffier commis Du onzième mai 1697, devant nous Conseiller et Commissaire pour continuation de confrontation, ayant avec nous pour notre Commis Greffier Me Pierre CAILLEAU, de lui le serment pris en tel cas requis, et ce concurremment avec ledit Sr ESNOUF commis pour l'instruction du procès dudit Père Hyacinthe de Quimper, capucin, A été amené devant nous par le geôlier des prisons ledit Père Hyacinthe de Quimper, capucin, accusé auquel avons confronté led Jean Bidon, quatrième témoin de ladite information, et après serment par eux fait de dire vérité et interpellés de dire s'ils se connaissent : Ont dit qu'il se connaissent. Après quoi, nous avons fait faire lecture par notre huitième page M. CHEREIL F. Hyacinthe de Quimper, C. J. BIDON
1.188-2 greffier des premiers articles de la déposition du témoin, contenant son nom, surnom, âge, qualité et demeure, et sa déclaration qu'il n'est parent, allié, serviteur ni domestique des parties, et inTerpellé l'accusé de fournir présentement des reproches contre ledit témoin si aucuns il a, sinon et à faute de ce faire, qu'il n'y sera plus reçu après que lecture lui aura été faite de sa déposition et récollement suivant l'ordonnance que nous lui avons donné à entendre. L'accusé a dit que le témoin n'est aucunement croyable et que sa déposition doit être rejetée, d'autant qu'il est gendre de ROYER du Quartier de Ste Suzanne qui a été l'auteur avec FIRELIN de l‘emprisonnement du Gouverneur, qu'il est aussi beau-frère dudit FIRELIN et cousin germain par alliance de Jacques BARRIÈRE, de plus que la femme de Marc VIDOT, l'un des accusé, est sœur naturelle de la femme du témoin, fille bâtarde dudit ROYER, que le témoin est un jureur du nom de Dieu, qui a toujours marqué beaucoup de haine et d'aversion contre l'accusé, jusque-là même que, lorsque le Sr DEPRADE, capitaine du vaisseau Les Jeux passa à l'Ile, ledit témoin lui dit plus en présence de plusieurs personnes en ces termes: «Emmenez avec vous ce bougre de moine», sur quoi la femme de Pierre IBON dit audit Sr DEPRADE que si on traitait ainsi leur pasteur en sa présence, il pouvait juger de ce qu'on faisait lorsqu'il n'y lui avait fait auparavant son arrivée, que le témoin neuvième page M. CHEREIL F. Hyacinthe de Quimper C J. BIDON
1.189-1 est un grand jarogne ?, un impudique en ses paroles et actions, même jusqu'à la dernière effronterie, et a fait des actions si sales que l'accusé n'ose déclarer par pudeur, que le témoin pour faire du chagrin et causer de la perte à l'accusé, a fait écrire et marquer dans l'inventaire que fit le Sr DEPRADE des effets du Roi un nègre nommé PERON appartenant à l'accusé pour l'en priver et le lui faire perdre par ce moyen, que ledit témoin ay empêchait par violence et menace les nègres du Roi de faire leurs paquets et de faire baptiser leur enfant, ensuite qu'un enfant desdits nègres âgé de dix mois mourut sans baptême, qu'étant arrivé dans l'Ile un vaisseau de flibustiers, le témoin marquant toujours son animosité et son aversion contre l'accusé, leur a dit plusieurs impostures et médisances contre lui, et a porté continuellement les habitants à se soulever contre l'accusé leur pasteur, les dissuadant de s'approcher des sacrements, que le témoin et LE ROY chirurgien tenaient les bras de la femme de HERUY charpentier un jour sur les sept à huit heures du soir, tandis que FIRELIN la voulait forcer, en sorte même qu'elle fut obligée de crier au feu pour éviter leur violence ainsi que ledit HERUY l'a dit à l'accusé et s'en est plaint à lui et publiquement aux habitants de l'Ile. Enquis le témoin de la vérité desdits reproches, a dit qu'il ne disconvient pas d'être gendre de ROYER, beau-frère dixième page M. CHEREIL F. Hyacinthe de Quimper C. J. BIDON
1.189-2 de FIRELIN et parent de Jacques BARRIÈRE par alliance ainsi qu'il a reconnu par sa déposition, et que la fille de Marc VIDOT est sœur naturelle de la sienne, au surplus dénie tous les autres faits de reproches et n'a point d'animosité ni de haine contre l'accusé. Ce fait, avons fait faire lecture de la déposition du témoin faite devant nous le jour d'hier et de son récollement de ce jour d'hier en présence de l'accusé, lequel après l'avoir ouïe a dit qu'il n'a point eu de démêlés avec le Gouverneur dans le passage, et n'a eu garde de se plaindre d'être mal nourri, parce qu'il mangeait à la table du capitaine qui les nourrissait tous, et mangeait avec ledit Gouverneur à ladite table du capitaine, qu'il n'a point eu non plus de dispute avec le Gouverneur pour n'avoir point voulu, ainsi que dit le témoin, demeurer à St Denis, et que lui accusé y a demeuré pendant que ledit Sr de VAUBOULON avait le commandement, à la réserve de quelques voyages qu'il a été obligé de faire dans les autres quartiers pendant ledit temps pour administrer les sacrements, qu'il est très faux que lui accusé ait jamais proféré les paroles dont parle le témoin à l'occasion du Gouverneur, et qu'il ait dit d'amarrer ce voleur et autres termes dont se sert le témoin, qu'il n'a eu garde de les proférer mais lui dit seulement qu'on n'en voulait point à sa vie, ainsi qu'il a dit dans ses interrogatoires, et que ce qui fait voir l'imposture du témoin onzième page M. CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C. J. BIDON
1.190-1 c'est que les autres témoins qui étaient dans l'église comme lui n'ont point parlé de ce fait qui est trop grave pour avoir été oublié, qu'il n'a point fait mettre le Gouverneur au cachot ni ne lui a fait mettre les fers aux pieds; qu'il a bien pu écrire à MUSSARD, habitant du Quartier de St Paul, de recevoir le témoin, mais que cela a été pour lui rendre service et le mettre dans une honnête maison, et que s'il a marqué dans sa lettre quelque défense de passer la rivière du Galet, cela a été par l'avis de FIRELIN et pour empêcher les accidents et désordres qui pouvaient arriver entre lesdits habitants; qu'il n'a point eu de part à la mort de LA CITERNE, et n'a point porté les habitants à le condamner soit par menaces ou autrement, que FIRELIN et DE MATTE n'ont jamais demandé la grâce pour ledit LA CITERNE et qu'il étaient eux-mêmes les accusateurs, et d'ailleurs, que l'accusé n'en était pas le maître, n'ayant point assisté au jugement, qu'il n'est point vrai que lui accusé ait dit que le Sr de VAUBOULON voulait l'attraper par ses confessions ni qu'il mettrait des mousquetaires sur sa tombe, et que tous les faits allégués par le témoin sont autant d'impostures qu'il a inventées malicieusement contre l'accusé par la haine, l'animosité et l'aversion qu'il lui a toujours portées. Interpellé le témoin de déclarer si sa déposition et récollement douzième page M . CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C J. BIDON
1.190-2 contiennent vérité et si l'accusé est celui dont il a entendu parler par ses dépostion et récollement, a dit que sa déposition et récollement sont véritables et l'a ainsi soutenu à l'accusé, et que c'est dudit accusé ici présent qu'il a entendu parler par sesdits déposition et récollement et qu'il y persiste . Lecture faite audit accusé et au témoin de la présente confrontation, ont dit l'un et l'autre avoir reconnu la vérité, y ont persisté chacun à leur égard et ont signé M. CHEREIL P. Hyacinthe de Quimper C. J. BIDON P. CAILLEAU greffier commis treizième page.
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