Analyse du Code de la Propriété Intellectuelle
Au regard du besoin des généalogistes et de leurs associations.

	Devant le nombre d'intervention concernant le fait de savoir si oui ou non il était
possible de publier la liste des ouvrages possédés, légalement s'entend, j'ai décidé d'aller
chercher le texte de ce fameux Code de la Propriété Intellectuelle. J'en ai fait une analyse
brute.
	Cette analyse n'a aucune valeur juridique (seul l'avis d'un professionnel du droit est
valide) bien que s'appuyant entièrement sur le dit code.
	J'ai essayé de rester objectif mais nul n'est parfait.	
	Tous les N° d'articles, font sauf avis contraire, référence au Code de la Propriété
Intellectuelle. Les passages en Italiques sont extrait dudit code.
	Le code d'origine doit faire dans les 50 pages pour sa partie législative et une dizaine
pour la partie réglementaire qui ne nous apporte rien de précis aussi n'ai-je étudié que la première partie.
La notion d'auteur
	En se référant à l'article L-113 et ses alinéas nous pouvons affirmer que l'auteur d'un
relevé est celui qui l'a établi et ce quelque soit sa forme et/ou sa présentation.
	L'auteur peut être collectif ou individuel. Concernant les relevés il s'agit d'oeuvre en
collaboration,  collective ou personnelle.
	Un document fait en collaboration est considéré avoir comme auteur celui sous le nom
duquel il est publié. Les employés des cercles ne peuvent se prévaloir de cette notion dès lors
qu'ils ont agit sous la responsabilité de l'employeur.

Bénéficiaire du droit d'auteur
	Le droit d'auteur est dévolu, en notre espèce, exclusivement à celui qui assure la
diffusion du relevé. Toutefois selon l'article L-113-3 sous-entend que l'ensemble des coauteurs
doit être en accord. A défaut c'est le Tribunal Civil qui statue sur le litige. (En conséquence
les cercles ne peuvent décemment refuser, de facto, la diffusion sur Internet des relevés y
compris lorsqu'ils en sont à l'origine; la démonstration est assez simple: Le relevé a été
fait dans un but de conservation des registres, de faciliter l'échange. La diffusion sur
Internet répond aux même soucis. Le simple fait de vouloir sélectionner ceux qui pourront avoir
accès à cette source va directement à l'encontre du but primaire rechercher puisque de facto
impose la contrainte de refaire le travail).
	(L-111-2) L'oeuvre est considérée comme existante dès lors que sa création a commencée.
	(L-111-3) La présence d'un accord de cession de l'oeuvre ne peut produire ses effets sur
le droit d'auteur. La divulgation publique n'est pas nécessaire à la non reconnaissance du droit
de l'auteur.
	(L-111-4) L'auteur qui cède son œuvre ne se départit pas de ses droits d'auteur.
L'auteur qui aurait cédé son original et n'aurait pas de copie ne peut se voir refuser la
divulgation de son travail par le propriétaire du document. (En conséquence tout releveur peut
diffuser l'oeuvre qu'il a réalisé sans que le Cercle détenteur du travail ne puisse invoquer de
préjudice).
Oeuvre
	L'article L-112-2 alinéa 1(par extension) et 9  appuyé par l'article L112-3 montre que
les relevés généalogiques sous formes papier, de base de données informatique ainsi que les
photos numériques des registres rentrent dans le cadre du code et sont donc bien protégés.
	Le titre du document est lui-même protégé. 
	Est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs
personnes physiques. (C'est le cas de nos relevés)
	Est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante
sans la collaboration de l'auteur de cette dernière (Ne concerne donc jamais les relevés).
	Est dite collective oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui
l'édite, la publie et/ou la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution
personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue
duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct
sur l'ensemble réalisé. (C'est le cas de nos relevés)
Le Droit d'auteur
	Le droit d'auteur confère des droits moraux (Droit français, le droit Anglo-saxon refuse
cette notion).
	Ce droit moral est perpétuel et imprescriptible.
	Il offre le respect de oeuvre et du nom de l'auteur. Par respect de oeuvre il est
permis de penser à l'esprit de la création de oeuvre
	(L-121-2) L'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. Sous réserve des dispositions
de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de
celle-ci. (De cet article nous pouvons conclure qu'un cercle ne peut s'opposer à la publication
de relevés faits et remis par ses adhérents sur Internet.)
	La réalisation par plusieurs personnes d'un relevé sans que l'on puisse dire qui a fait
quoi ne permet plus de rentrer dans ce cadre. Toutefois il faut que cette opération ait été
diligenté par le cercle et ceci ne peut être prouvé que par l'inscription dans le registre des
délibérations de CA et/ou de l'AG. S'il tel n'est pas le cas nous sommes dans le cas d'une œuvre
crée en collaboration.

	L'auteur qui a cédé tout ou partie de ses droits peut revenir sur sa parole moyennant
indemnisation. La première opération est obligatoirement écrite en forme de contrat.

	(L-122-1, 2 et 3)L'auteur est seul habilité à diffusé son travail sous quelques formes
que ce soit.
	L'article L-122-5 stipule que l'auteur ne peut s'opposer à la création de copies de son
œuvre dès lors qu'elle a été diffusée dans les limites suivantes :
		Privées et cercle de famille,
		Non destinées à une utilisation collectives
		Citations de la source ET de l'auteur
			Pour des citations à but d'analyse, critique, pédagogique ou d'information
	
Durée du droit
	La protection de oeuvre est acquise à l'auteur sa vie durant.
		L'année civile du décès et les 70 suivantes sont aux ayants droits du défunt.
	(L-123-2) Pour les oeuvres de collaboration, l'année civile prise en considération est
celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.
 
Commentaires généraux

	Au travers de cette analyse nous constatons deux droits.
	Le premier moral
		Lien perpétuel entre oeuvre et son auteur y compris dans les citations.
		Le droit de rendre public ou non son travail.
		Le droit de modification de oeuvre
		Le droit de reprendre sa parole quant à l'exploitation de son œuvre.
		Ce droit est incessible et est réservé au seul auteur
	Le second patrimonial
		Autorisation ou non d'exploiter oeuvre (commercialement ou non)
		Ce droit peut être cédé tout ou partie moyennant existence d'un contrat.
		Ce droit est transmissible aux héritiers
Conséquences
	Les associations généalogiques ne sont que peu fondées à refuser la publications des
relevés réalisés par des adhérents.
	En effet aucune, pratiquement, n'a signé de contrat avec ses adhérents effectuant pour
son compte des relevés. De ce fait il ne peut s'agir d'œuvres collectives mais d'œuvres réalisées
en collaboration.
	L'esprit qui a amené à la réalisation de ces relevés ne pouvaient en aucun cas être leur
commercialisation à moins que de se mettre en défaut avec l'esprit même du législateur de 1901.
	La publication de la liste des relevés en possession par un adhérent ne peut en aucun
cas contrevenir à l'esprit du présent code puisque la citation et l'identification de l'origine
sont un préalable à la publication partielle l'auteur ne pouvant s'y opposer dès lors qu'il en a
fait la diffusion publique (l'acte marchand vaut diffusion). Si cela devait être infirmé nous
serions dans le cas de dire qu'il est interdit de diffuser le contenu de sa bibliothèque.
Vous recherchez un ouvrage de x et je n'aurai pas le droit de vous dire que je le possède et
de vous en communiquer la page qui vous intéresse.

	Concernant les bases de données du type Mémorial, Maire, Cimetières seul les créateurs
de ces bases sont susceptibles d'agir que cela soit sur le contenu ou le contenant.
Lors du transfert vers un autre gestionnaire la mention de son créateur devient impérative et
celui-ci garde un droit de regard entier et absolu sur ce qui est fait de son projet original.
Il est même autoriser à exiger l'arrêt de la base et ce sans que nul ne puisse s'y opposer.
	Pour les 3 bases citées, FranceGenWeb ne fait qu'apporter sa marque et sa compétence;
en conséquence seul le droit moral de la marque est opposable. FGW pourrait retirer son label
mais en aucun cas exiger la fermeture de la base et des pages d'exploitations de celle-ci.





RAPPEL

	Cette page ne peut en aucun cas avoir de valeur juridique. Il convient impérativement de
s'adresser à un professionnel du droit.
 




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